Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 20 févr. 2026, n° 24/08750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PMCS c/ S.A.S. IMMO DE FRANCE [ Localité 1 ] ILE DE FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me ROUQUETTE TEROUANNE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/08750
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DPT
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juin 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. PMCS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0098, et par Maître Sandrine FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. SECRI GESTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 24 juin 2024, la société PMCS a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 16ème, la société Immo de France [Localité 1] Ile de France, et la société Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de :
« A titre principal,
JUGER le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic, SECRI GESTION responsable des dommages causés à la SCI PMCS, dans son appartement situé au sein de ladite copropriété ;
CONSTATER la faute de l’ancien syndic de la copropriété IMMO DE FRANCE dans sa gestion ;
CONDAMNER de manière solidaire le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic, SECRI GESTION, et son ancien syndic de copropriété IMMO DE FRANCE à payer à la SCI PMCS la somme de 9.357,17 € en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à exécuter l’accord intervenu entre elle et l’ancien syndic IMMO DE France ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 9.357,17€ au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic, SECRI GESTION.
En tout état de cause,
ENJOINDRE la société AXA FRANCE IARD à transmettre à la juridiction la quittance subrogative qu’elle détient auprès du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic, SECRI GESTION ;
ORDONNER la capitalisation des frais pour les années échues ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic, SECRI GESTION à payer la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic, SECRI GESTION aux entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société Immo de France [Localité 1] Ile de France demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Se DECLARER incompétent pour connaître du litige de la SCI PMCS à l’encontre de la société IMMO DE FRANCE ;
RENVOYER l’affaire devant le Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris ;
RESERVER les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le cas où le Juge de la Mise en Etat se déclarait compétent :
DECLARER irrecevable les demandes de la SCI PMCS à l’encontre de la société IMMO DE FRANCE ;
CONDAMNER la SCI PMCS à payer à la société IMMO DE FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
DECLARER que le Tribunal judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOYER l’affaire devant le Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire, il est demandé au Juge de la mise en état de :
JUGER que l’intégralité des demandes formées par la SCI PMCS contre le Syndicat des copropriétaires sont irrecevables car prescrites
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par con syndic en exercice, la société SECRI GESTION en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant à supporter l’intégralité des dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société PMCS demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
REJETER l’exception d’incompétence?soulevée par la société IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE, et le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] ;
REJETER l’intégralité des demandes de la société IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE et du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] ;
JUGER recevables les demandes formulées par la SCI PMCS ;
A titre subsidiaire,
RENVOYER en interne l’affaire devant le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris, et RENVOYER l’affaire en audience de Mise en Etat pour la production des écritures des parties défenderesses ;
CONDAMNER tout succombant à payer une somme de 2.000,00 € à la SCI PMCS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. "
*
La société Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
*
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
1 – Sur l’exception d’incompétence
La société Immo de France [Localité 1] Ile de France et le syndicat des copropriétaires soulèvent à titre principal l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris, en soutenant que la demande indemnitaire formulée par la demanderesse constitue une action personnelle mobilière, fondée sur l’exécution d’un engagement de paiement dont le montant est inférieur à 10 000 euros, de sorte que l’affaire doit être renvoyée devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
La société PMCS fait valoir que le tribunal judiciaire demeure compétent, et que la répartition entre les chambres relève de l’organisation interne. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce,
L’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ».
Le tableau IV-II mentionne expressément parmi les compétences matérielles de chambres de proximité : « 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile. »
L’article R212-19-2 du même code ajoute que : « les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L. 212-8. »
En l’espèce, l’assignation délivrée le 24 juin 2024 par la société PMCS à l’encontre des défendeurs, a pour objet de voir notamment :
« CONDAMNER de manière solidaire le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic, SECRI GESTION, et son ancien syndic de copropriété IMMO DE FRANCE à payer à la SCI PMCS la somme de 9.357,17 € en réparation du préjudice subi ".
Il s’ensuit que l’action de la société PMCS devait être introduite devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, et non devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres demandes subsidiaires, il y a lieu de déclarer la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris incompétente au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la société PMCS sera condamnée aux dépens de l’incident.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la société PMCS aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 février 2026.
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Créance ·
- Dominique ·
- Siège social ·
- Commission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Garantie
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Réception ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Organisation judiciaire ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parc ·
- Piscine ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Référé ·
- Recette
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Sécurité ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Électricité ·
- Résiliation ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Pompe à chaleur ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Procédure
- Urssaf ·
- Assujettissement ·
- Assurance chômage ·
- Contribution ·
- Éligibilité ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Recours ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Magistrat ·
- Charges
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Cameroun ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.