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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 23/05585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° R.G. : N° RG 23/05585 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPPM
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [A]
C/
[S] [H] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H] [P]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3] / SEYCHELLES
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant :
Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.
M. [Z] [A] est propriétaire au sein de cet immeuble.
Par exploit introductif en date du 20 juin 2023, M. [Z] [A] a assigné M. [S] [H] [P], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des dispositions des articles 2258 et 2261 du code civil, aux fins de voir:
“Déclarer Monsieur [Z] [A] recevable et bien fondé en son action.
Juger que Monsieur [Z] [A] rapporte la preuve trentenaire d’une possession à son profit continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque de la parcelle cadastrée section cadastré AQ [Cadastre 1] au [Adresse 1] [Localité 2].
En conséquence
Juger que Monsieur [Z] [A] détient la pleine propriété à compter du 1er juillet 1991 de la parcelle numéro [Cadastre 2] et les 33 / 10000 ème des parties communes générales au [Adresse 1] à [Localité 5].
Déclarer que le présent jugement vaut titre de propriété et ordonner sa publication au service de la publicité foncière.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Condamner le défendeur aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
Assigné par acte de commissaire de justice transmis à l’autorité étrangère compétente le 20 juin 2023 et délivré sans succès le 5 septembre 2023 du fait de l’absence d’informations suffisantes pour déterminer son adresse, M. [S] [H] [P] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogée au 08 avril 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Ainsi, les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles précités, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées de la sorte par :
— M. [A] :
Déclarer Monsieur [Z] [A] recevable et bien fondé en son action. Juger que Monsieur [Z] [A] rapporte la preuve trentenaire d’une possession à son profit continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque de la parcelle cadastrée section cadastré AQ [Cadastre 1] au [Adresse 1] [Localité 2].
étant au surplus relevé que la recevabilité des demandes de M. [A] n’est pas contestée.
Sur la demande de reconnaissance de la prescription acquisitive trentenaire
M. [A] sollicite que soit reconnue sa pleine propriété à compter du 1er juillet 1991 de la parcelle numéro [Cadastre 2] et les 33 /10000ème des parties communes générales au [Adresse 1] à [Localité 6].
Il fait valoir que depuis le 1er juillet 1991, ainsi qu’il en est attesté par le syndic, il occupe et paie les charges d’un parking extérieur composant le lot numéro 33.
Il soutient qu’il s’est comporté depuis l’origine de sa possession en 1991 en véritable propriétaire du parking qu’il occupe avec son véhicule.
Il souligne que ce parking était au départ propriété de la SCI Gallieni–Mairie, que le retrait des parts a été effectué au profit de M. [S] [P], que les documents hypothécaires indiquent que le lot numéro 33 est vacant et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mutation depuis le retrait partiel de la SCI Gallieni-Mairie et l’attribution à M. [P] d’ailleurs toujours inscrit au fichier.
Il verse au débat des attestations ainsi qu’une correspondance du syndic qui prouve qu’il occupe le parking au vu et au su de tous et que sa possession a été paisible, publique, continue depuis 1991 et non équivoque et il soutient qu’il établit donc l’existence d’une possession utile trentenaire du parking numéro 33 sur une période de 31 ans comme en attestent M. [V] [T] (son petit-fils) et M.[O] [T] (son gendre).
*
L’article 2258 du code civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes des dispositions de l’article 2261 du code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » et l’article 2272 du même code prévoit pour sa part que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
Enfin, aux termes de l’article 2265 du même code, « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
La prescription acquisitive est un mode d’acquisition de la propriété par l’effet de l’écoulement du temps.
Contrairement à la prescription décennale, l’acquisition de la prescription trentenaire ne nécessite pas que l’occupant soit de bonne foi mais la possession doit avoir été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et réalisée à titre de propriétaire.
En l’espèce, l’état hypothécaire produit indique pour le lot n°33 dudit immeuble « 1°/ 6.4.1972 Vol 423 n°11 Projet de Partage du 23.12.1971 et Approbation du 21.2.1972 N° Scholer par la « société civile immobilier Gallieni-Mairie», attribution à :
[P] né le 15.9.1906
Eval : 110.980 F »
Le relevé de propriété produit mentionne que le propriétaire du lot n°33 est M. [S] [H] [P] et qu’il réside à l’adresse suivante : « [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3], Seychelles».
Cependant, il est démontré que M. [A] justifie d’une possession, à titre de propriétaire, de plus de trente ans laquelle est publique et sans équivoque comme attesté par le syndic de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] qui confirme qu’il a procédé au règlement des charges liées au lot n°33 depuis le 1er juillet 1991.
Enfin, cette possession s’est avérée paisible et continue depuis le 1er juillet 1991 comme attesté par M. [V] [T] (son petit-fils) et M.[O] [T] (son gendre).
Par conséquent, M. [A] justifie de l’acquisition d’une prescription trentenaire sur le lot n°33, donnant droit aux 33 / 10000 ème des parties communes générales de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] et, conformément à sa demande, il convient d’ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], à la diligence et aux frais de M. [A].
Sur les demandes accessoires
M. [P] qui succombe, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Maître Philippe Mirabeau, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [A] supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que M. [P] sera condamné à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
CONSTATE que M. [Z] [A] a acquis par prescription acquisitive la place de parking correspondant au lot n°33 donnant droit aux 33 / 10000 ème des parties communes générales dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section AQ [Cadastre 1];
ORDONNE à la diligence et aux frais de M. [A] la publication de ce jugement, valant titre de propriété, au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6],
CONDAMNE M. [S] [H] [P] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître [X] [R] à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [S] [H] [P] à payer à M. [Z] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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