Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01294 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFGZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 25/01294 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFGZ
NAC : 28A
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
Madame [X] [I] [M] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène ANDRIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, et Maître Mathilde TABARAUD, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [Q] [O] [V] [A] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [Y] [D]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [J] [D]
demeurant [Adresse 4]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Hélène ANDRIOT
le :
N° RG 25/01294 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFGZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [W], [K] [D] est né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] et est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3]. Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [X] [I] [M], née de son union libre avec Mme [Q] [B] [M];
— M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] nés de son union avec Mme [Q] [O] [V] [A] ;
ainsi que son conjoint survivant Mme [Q] [O] [V] [A].
Un acte de notoriété a été dressé le 23 octobre 2023 par Me [T] [F], notaire à [Localité 1].
Par ailleurs, suivant acte authentique en date du 26 octobre 2000, Mme [Q] [O] [V] [A] et M. [W], [K] [D] ont effectué une donation-partage en avancement d’hoirie au bénéfice de M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D], portant sur la pleine propriété de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 1] située [Adresse 5] à [Localité 1] et les droits indivis pour moitié en nue-propriété sur la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 2] située [Adresse 5] à [Localité 1] s’agissant de M. [G] [Y] [D], et sur la pleine propriété de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 3] située [Adresse 5] à [Localité 1] et les droits indivis pour moitié en nue-propriété sur la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 2] située [Adresse 5] à [Localité 1] s’agissant de M. [C] [J] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Mme [X] [I] [M] a fait assigner Mme [Q] [O] [V] [A], M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de liquidation de l’indivision successorale.
Suivant assignation valant conclusions, Mme [X] [I] [M] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer son action recevable ;
— requalifier la donation-partage du 26 octobre 2000 en donation simple entre vifs faite en avancement d’hoirie ;
— ordonner le rapport des libéralités consenties à M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] à la succession de M. [W] [D] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [D], désigner un notaire et un juge commis ;
— ordonner la réduction de la donation simple entre vifs faite en avancement d’hoirie du 26 octobre 2000 en cas de dépassement de la quotité disponible et d’atteinte à la réserve ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [I] [M] fait valoir à titre liminaire qu’en application des articles 720 et 841 du code civil, 1360 et 1361 du code de procédure civile, eu égard à la composition de l’indivision successorale recouvrant notamment un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 3] et un ensemble immobilier situé [Adresse 7], outre la donation-partage devant faire l’objet d’un rapport à succession. Elle précise que malgré ses tentatives de partage amiable, les héritiers ne sont pas parvenus à un accord.
Par ailleurs, Mme [M] soutient que la donation-partage du 26 octobre 2000 doit être requalifiée en donation simple au regard de l’article 1075 du code civil dès lors que les donataires se sont retrouvés en indivision au décès de M. [W] [D] s’agissant de la nue-propriété sur la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 2] située [Adresse 5] à [Localité 1], contredisant ainsi l’esprit de la donation-partage.
Enfin, Mme [M] se réfère aux articles 919-1, 920 et 921 du code civil pour considérer que son action en réduction est fondée faute pour elle de connaître la valeur des biens objets de la donation litigieuse ni de savoir dans quelle proportion cette donation a pu porter atteinte à ses droits.
Mme [Q] [O] [V] [A], M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D], valablement cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété dressé le 23 octobre 2023 par Me [T] [F], notaire, que M. [W] [D] a effectivement laissé pour lui succéder ses trois enfants et son conjoint survivant. Mme [M] verse également aux débats des estimations des biens cadastrés section CX n°[Cadastre 4] situé [Adresse 6] à [Localité 3], section BM n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] situés [Adresse 7] qui feraient partie de l’indivision successorale, sans pour autant qu’un acte de propriété le confirme à ce stade de la procédure.
Enfin, il est constant que M. [W] [D] a gratifié M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] par donation-partage du 26 octobre 2000 portant sur des droits distincts concernant trois biens immobiliers.
Mme [M] verse en outre aux débats des échanges de courriers et de courriels portant sur une tentative de partage depuis 2021.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de M. [W], [K] [D] existant entre Mme [X] [I] [M], Mme [Q] [O] [V] [A], M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] et de désigner Me [T] [F], notaire à Saint-Pierre, ainsi que le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour surveiller lesdites opérations.
Sur la composition de l’indivision
L’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il résulte de cette disposition que le notaire liquidateur peut procéder lui-même aux évaluations notamment immobilières nécessaires, un expert n’ayant vocation à intervenir qu’en cas de complexité particulière du patrimoine en cause.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Sur l’actif
— Sur les bien indivis
Mme [M] fait état des biens suivants comme composant l’indivision successorale, sans rapporte de titre de propriété mais sur lesquels elle a sollicité une estimation. Les défendeurs ne se sont pas manifestés pour confirmer ou infirmer ses allégations.
Ainsi, les biens suivants sont susceptibles de faire partie de l’indivision successorale, sous réserve de communication au notaire commis des titres de propriété :
— un local commercial situé [Adresse 8] séparé entre un local commercial n°1 d’une surface de 60m2 et un local commercial n°2 d’une surface de 104m2 ;
— un ensemble immobilier situé [Adresse 7] composé d’une parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 5] et d’une parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 6].
En outre, Mme [M] évoque dans ses écritures une somme de 6 855,43 euros figurant à l’actif de la succession de M. [W] [D] après liquidation de la communauté ayant existé avec Mme [A].
— Sur la donation-partage
L’article 1075 du code civil dispose que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
L’article 1077 du code civil dispose que les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part.
En l’espèce, à la lecture de l’acte authentique du 26 octobre 2000 dressé par Me [P] [E], Mme [Q] [O] [V] [A] et M. [W], [K] [D] ont gratifié M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] chacun d’une parcelle en pleine propriété, laquelle ne peut donc être intégrée à la masse successorale dès lors que le partage a ainsi déjà été effectué concernant le terrain cadastré CX [Cadastre 1] et le terrain cadastré CX [Cadastre 3] situés à [Localité 3]. Cette donation-partage ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces biens soient pris en considération pour le calcul de la réserve héréditaire.
En revanche, M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] se sont également vus attribuer des droits indivis en nue-propriété pour moitié chacun sur la parcelle cadastrée CX [Cadastre 2] située à [Localité 3]. Or, une donation-partage ne peut porter sur des droits laissant subsister une indivision conventionnelle, aucune répartition matérielle du bien concerné n’ayant ainsi été effectuée. Il convient dès lors de requalifier la donation-partage portant sur les droits indivis en nue-propriété pour moitié chacun sur la parcelle cadastrée CX [Cadastre 2] située à [Localité 3] en donation simple entre vifs.
Sur le rapport à la succession et l’action en réduction
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 919-1 alinéa 1er du code civil dispose que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction.
Eu égard à la requalification de la donation-partage, en ce qu’elle porte sur des droits indivis en nue-propriété pour moitié chacun sur la parcelle cadastrée CX [Cadastre 2] située à [Localité 3], en donation simple entre vifs, il convient d’en ordonner le rapport à succession.
S’agissant de la réduction de ladite donation en cas de dépassement de la quotité disponible et d’atteinte à la réserve héréditaire, en l’absence d’éléments certains et chiffrés, le tribunal ne saurait se prononcer dès à présent sur cette prétention. Il sera sursis à statuer sur ce point, lequel pourra utilement être évoqué devant le notaire commis suivant les valeurs qui seront retenues concernant les biens composant l’indivision successorale ainsi que la valeur du surplus de la donation-partage par rapport à la réserve de chaque ayant-droit et la quotité disponible dont disposait M. [W] [D].
Sur les demandes accessoires
Il est constant que les défendeurs n’ont pas constitué avocat ni donné suite aux sollicitations de Mme [M]. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront en revanche employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable la demande en partage ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [X] [I] [M], Mme [Q] [O] [V] [A], M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] suite au décès de M. [W], [K] [D] le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3] ;
Pour y parvenir :
Dit que l’indivision successorale se compose à l’actif des éléments suivants, sous réserve de production des justificatifs et titres de propriété :
— un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 3] séparé entre un local commercial n°1 d’une surface de 60m2 et un local commercial n°2 d’une surface de 104m2 ;
— un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 3] composé d’une parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 5] et d’une parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 6] ;
— une somme de 6 855,43 euros figurant à l’actif de la succession de M. [W], [K] [D] après liquidation de la communauté ayant existé avec Mme [Q] [O] [V] [A] ;
Requalifie la donation-partage du 26 octobre 2000 portant sur les droits indivis en nue-propriété sur la parcelle cadastrée CX [Cadastre 2] située à [Localité 3] en donation simple entre vifs;
Ordonne le rapport à succession de la libéralité consentie à M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] en ce qu’elle porte sur les droits indivis en nue-propriété sur la parcelle cadastrée CX [Cadastre 2] située à [Localité 3] par acte du 26 octobre 2000 ;
Déboute Mme [X] [I] [M] pour le surplus de sa prétention relative à la requalification de la donation-partage du 26 octobre 2000 ;
Commet Me [T] [F], notaire à [Localité 1], [Adresse 10], Tél. : 0262 25 00 89 pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Désigne le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes concernant la réduction des libéralités et l’évaluation des biens composant la succession et sursoit à statuer sur celles-ci jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
Dit que Me [T] [F] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
Dispense la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de convoquer les parties dans un délai d’un mois suivant l’acceptation de la mission, fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
Etend la mission de Me [T] [F] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom du défunt aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis suivant ce procès-verbal encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;
Condamne solidairement Mme [Q] [O] [V] [A], M. [G] [Y] [D] et M. [C] [J] [D] à verser à Mme [X] [I] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Sel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Train
- Syndic ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Connaissance ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Rapport de recherche ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Irrigation ·
- Bailleur
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Recours ·
- Date ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Facturation ·
- Assistant ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Saisine ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Adresses ·
- Préfix ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ville ·
- Consultation
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Professionnel ·
- Lien ·
- Sociétés
- Hypothèque légale ·
- Collocation ·
- Cadastre ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Trésor public ·
- Séquestre ·
- Crédit industriel ·
- Prix de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Océan ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Qualités
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Changement ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.