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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 21 mars 2025, n° 23/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/01144 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7DJ
N° MINUTE : 25/00042
AFFAIRE
[H] [F] [L] épouse [J]
C/
[Z] [V] [X] [J]
DEMANDEUR
Madame [H] [F] [L] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V] [X] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 6 juillet 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [Z], [V], [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (Oise)
et de Mme [H], [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 11] (Oise),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [H] [L] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [H] [L] tendant à lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande de report des effets du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 janvier 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REJETTE la demande de Mme [H] [L] au titre du devoir de secours,
REJETTE la demande de Mme [H] [L] tendant à condamner M. [Z] [J] à lui verser la somme de 2 601 euros au titre du remboursement des impôts,
DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 21 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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