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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 21 nov. 2024, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NG7T
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 21 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.D.C. RESIDENCE “[Adresse 10]” [Adresse 5]/[Adresse 4]/[Adresse 1]
C/
[J] [E]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE “[Adresse 10]” [Adresse 5]/[Adresse 4]/[Adresse 2]/[Adresse 3] représenté par son Syndic la SARL 4 IMMO (RCS NANTES n°447627608),
domiciliée : chez 4 IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [E],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [J] [E] est propriétaire des lots n° 249, 261 et 900 dans une résidence en copropriété dénommée [Adresse 10] située [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 2], [Adresse 3], à [Localité 9].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure par sommation de payer du 2 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 10], situé [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 2], [Adresse 3], à [Localité 9]) représenté par son syndic la S.A.R.L. 4 IMMO, a fait assigner Monsieur [J] [E] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 4 530,36 € au titre des charges de copropriété allant du 1er avril 2023 au 1er juillet 2024,
— 2 030,21 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles par anticipation pour les exercices 2024-2025,
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d’actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement en application des articles 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 et repris par l’article A 444-32 du code de commerce.
Monsieur [J] [E] fait valoir qu’il est revenu habiter chez ses parents en Vendée là où il travaille et que l’appartement sera mis en location prochainement, de sorte qu’il sollicite un échéancier de 300,00 € par mois puis de 500,00 € par mois à compter du 1er février 2025.
Le demandeur ne s’oppose pas à la demande d’échéancier à condition de l’assortir d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayé et conclut pour le reste au maintien de ses prétentions initiales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 9] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— matrice cadastrale,
— mises en demeure,
— sommation de payer du 02/05/23,
— décompte de charges impayées,
— récapitulatifs des provisions devenues exigibles 2024-2025,
— appels de fonds,
— procès-verbaux des assemblées générales du 15/12/21, 13/12/22, 04/07/23 et 25/01/24,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 juin 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Monsieur [J] [E] est redevable de la somme de 4 530,36 € pour les charges exigibles au 30 septembre 2024.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir jusqu’au 30 juin 2025 pour un montant de 2 030,21 €.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de ces sommes.
Sur la demande de délais :
Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d’accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Le défendeur sollicite des délais en faisant valoir que l’appartement sera loué en début d’année prochaine et le demandeur n’est pas opposé à l‘échéancier proposé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de délais avec un échelonnement de la dette à raison de 300 € par mois jusqu’au 31 janvier 2025 et de 500 € par mois à compter du 1er février 2025.
Sur les frais :
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sans disposition spéciale, il n’est pas possible de déroger au tarif d’ordre public des commissaires de justice imposant une répartition des droits de recouvrement et d’encaissement entre débiteur et créancier.
DECISION
Par ces motifs, le Premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 2] ,[Adresse 3] à [Localité 9] les sommes de :
— 4 530,36 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées au 30 septembre 2024,
— 2 030,21 € au titre des charges à échoir au 30 juin 2025,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise Monsieur [J] [E] à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de versements de 300,00 € par mois puis à compter du 1er février 2025 de versements mensuels de 500,00 € jusqu’à extinction de la dette, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision,
Ordonne la suspension des voies d’exécution,
Dit qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus à son échéance ou de non-paiement des charges de copropriété courantes à leur échéance après juin 2025, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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