Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU PAS DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01228 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CATJ
N° minute : 26/00032
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
[1]
DEFENDEUR(S)
[H] [P]
AIDE AUTONOMIE DOMICILE SERVICES
CAF DU PAS DE [Localité 2]
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[2]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Sous la Présidence de Eve POTTIER, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDERESSE
[1], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Adresse 4]
Dispensé de comparution, ayant usé de la faculté de faire valoir ses observations par écrit prévue par l’article R 713-74 du Code de la consommation
DEFENDEURS
Mme [H] [P]
née le 03 Septembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
en personne
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
CAF DU PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
[1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] [4] – Agence surendettement – [Adresse 9]
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 3], dont le siège social est sis Chez [6] – Service surendettement – [Adresse 11]
[2], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 2] (ci-après désignée la commission) le 11 avril 2025, Madame [H] [P] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 avril 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 31 juillet 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [1] par télétransmission le 1er août 2025.
Une contestation a été élevée le 1er septembre 2025 par la [1] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 4 septembre 2025. Au soutien de sa contestation, elle indiquait que, compte tenu de l’âge de Madame [H] [P] (43 ans), une évolution favorable de sa situation professionnelle était possible.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 8 septembre 2025 qui l’a reçu le 15 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [H] [P] a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [1] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 16 janvier 2026. Dans ce courrier, elle maintenait sa contestation et les motifs exposés dans son courrier adressé à la commission le 1er septembre 2025.
À l’audience, Madame [H] [P] a comparu en personne. Sur sa situation personnelle, elle confirmait être célibataire et avoir la charge de deux enfants âgés de 16 et 6 ans issus de deux unions différentes. Elle ajoutait percevoir une pension alimentaire de 101 euros pour l’un de ses enfants et qu’une demande de pension alimentaire avait été depuis peu déposée pour son second enfant. Sur sa situation professionnelle, elle indiquait ne pas être en capacité de travailler et ce pour une durée indéterminée compte tenu de ses problèmes de santé persistants au dos pour lesquels elle est suivie par son médecin traitant et en neurologie. Sur sa situation financière, elle expliquait bénéficier jusqu’au début de l’année 2026 d’indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail mais que leur versement allait cesser. Elle ajoutait avoir dans ces conditions sollicité l’allocation du RSA. Enfin, elle évoquait, sur la retenue mentionnée sur son attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales, avoir déposé un dossier FSL qui a été accepté en mai dont le remboursement était en cours sous la forme de retenues mensuelles.
Le juge soulevait d’office la vérification de cette nouvelle créance de la Caisse d’Allocations Familiales afin de l’intégrer à la présente procédure de surendettement.
Pour justifier de sa situation au-delà des pièces déjà produites à l’audience, le juge lui demandait de produire dans le temps du délibéré ses arrêts de travail sur les 4 derniers moi, tout élément justifiant de son état de santé et de sa capacité ou non à travailler, un justificatif du montant de la dette FSL auprès de la CAF et la réponse de la Caisse d’Allocations Familiales sur la perception ou non du RSA suite à l’arrêt des indemnités journalières.
L’AADS, représentée par son directeur, Monsieur [A] [L], confirmait le montant de sa créance et déplorait qu’alors qu’elle était en difficulté financière, Madame [H] [P] ait eu recours à son service à des heures supplémentaires dont elle n’a pas pu assumer la charge financière.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 7 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par courrier du 12 février 2026, le juge informait la Caisse d’Allocations Familiales de la vérification d’office de sa créance tirée du prêt FSL accordée à Madame [H] [P] dans le cadre de l’article L.733-12 du code de la consommation, sollicitait ses observations sur l’intégration de cette nouvelle créance, la recevabilité de Madame [H] [P] à la procédure de surendettement et les mesures décidées par la commission et lui demandait de justifier du principe et du montant de sa créance.
Madame [H] [P] a produit les éléments sollicités dans le temps du délibéré.
Par courrier reçu le 30 mars 2026, la Caisse d’Allocations Familiales confirmait l’existence de ce prêt FSL et des retenus effectués depuis le mois de novembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, le 31 juillet 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 1er août 2025 à la [1]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 1er septembre 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la [1]
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de procéder d’office à la vérification de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales, suite aux motifs de contestation élevés par Madame [H] [P], le délai légal pour contester l’état du passif dressé par la commission étant expiré.
Questionnée lors de l’audience du 10 février 2026 sur les raisons de la retenue mentionnée sur son relevé de la Caisse d’Allocations Familiales produit, Madame [H] [P] expliquait qu’il s’agissait d’une retenue au titre d’une dette dont elle était redevable suite à l’attribution d’une aide FSL. Elle en sollicitait l’intégration à la présente procédure de surendettement.
Pour étayer l’existence de sa créance, la Caisse d’Allocations Familiales a produit dans le temps du délibéré un avis de décision du 4 septembre 2025 accordant à Madame [H] [P] une aide d’un montant de 858,18 euros.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats par Madame [H] [P] que cette aide de 858,18 euros correspond pour 429,08 euros à une subvention sans remboursement attendu et pour 429,10 euros à un prêt comme le mentionne le tableau annexé au courrier de la Caisse d’Allocations Familiales du 4 septembre 2025. Sur le remboursement de ce prêt, la convention de prêt de la Caisse d’Allocations Familiales également versée aux débats par Madame [H] [P] fait état d’un remboursement en 17 mensualités de 24 euros et une mensualité de 21,10 euros. Le montant initial de la créance de la Caisse d’Allocations Familiales est donc de 429,08 euros.
Par ailleurs, les relevés de la Caisse d’Allocations Familiales produits datant des 11 février 2026 et 2 mars 2024 mentionnent trois retenues effectives de 24 euros sur les mois de novembre 2025 à février 2026, soit un remboursement déjà effectif à hauteur de 96 euros sur les 429,10 euros dus.
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, d’intégrer cette nouvelle créance de la Caisse d’Allocations Familiales sous la référence CAF- FSL prêt convention 9/09/25 et d’en fixer le montant à la somme de 333,10 euros.
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 49 596,55 €.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Madame [H] [P], il convient d’arrêter définitivement l’état de passif à la somme de 49 929,65euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [H] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1 256,27 € réparties comme suit :
Concernant le calcul des revenus de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le montant de la pension alimentaire retenue correspond à celui déclaré par Madame [H] [P] à l’audience,
— les montants de l’APL, des allocations familiales et de l’ASF retenus correspondent aux montants mentionnés sur le relevé de compte de la Caisse d’Allocations Familiales du 2 mars 2026 reprenant les sommes versées en février 2026, mois le plus récent versé aux débats,
— le montant du RSA retenu correspond à celui mentionné sur ce même relevé de compte. Aucune somme n’a été retenue au titre des indemnités journalières versées auparavant par la CPAM et retenues par la commission, un courrier de la CPAM du 21 janvier 2026 versé aux débats indiquant que l’arrêt maladie de Madame [H] [P] allant atteindre au 23 janvier 2026 la durée maximale de 3 ans, le versement des indemnités journalières cesseront.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [H] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 116,28 € . Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [H] [P] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 2 enfants à charge la part de ressources de Madame [H] [P] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 150,00 € décomposée comme suit :
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— les montants des forfaits retenus correspondent à ceux appliqués par la commission tel que révisés pour l’année 2026,
— le montant du loyer retenu est le même que celui retenu par la commission et est confirmé par un avis d’échéance de FLANDRE OPALE HABITAT pour la période de janvier 2026.
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [H] [P] est incontestable, ceux-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = -893,73).
La bonne foi de Madame [H] [P] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (…) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Au soutien de sa contestation, la [1] s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire estimant que la situation de Madame [H] [P] n’est pas irrémédiablement compromise, cette dernière pouvant, compte tenu de son âge, retrouver un emploi. Il convient donc de vérifier si Madame [H] [P] remplit bien les conditions d’un effacement de ses dettes par le biais du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou si d’autres mesures (plan, moratoire) peuvent être envisagés.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [H] [P] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, avant de prononcer un rétablissement sans liquidation judiciaire, le juge doit s’assurer que le débiteur se trouve dans les conditions fixées à l’article L.741-1 du code de la consommation et qu’il n’y a pas d’évolution possible de sa situation financière. Cette dernière ne dépend pas nécessairement que de son âge mais aussi de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [H] [P] est mère de deux enfants de 6 et 16 ans à sa charge. Elle perçoit une pension alimentaire pour l’un deux et une requête est en cours devant le Juge aux Affaires Familiales pour le second. Si l’attribution d’une pension alimentaire pour son second enfant pourrait constituer une évolution de ses ressources, le caractère aléatoire d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales et du montant dans le temps d’une pension alimentaire ne peut pas être pris comme un élément objectif de nature à considérer que la situation de Madame [H] [P] peut évoluer.
En outre, il ressort du dernier relevé de la Caisse d’Allocations Familiales produit que Madame [H] [P] est désormais allocataire du RSA. Il sera néanmoins relevé que le montant du RSA mentionné sur ce dernier relevé correspond à un RSA inférieur au montant du RSA normalement perçu par une personne isolée avec deux enfants ce qui peut s’expliquer par le fait que la Caisse d’Allocations Familiales demeure en recalcul des droits de Madame [H] [P] suite à l’arrêt très récent du versement de ses indemnités journalières. Aussi, il est envisageable qu’à moyen terme, Madame [H] [P] retrouve des droits complets au RSA. Cependant, même avec l’allocation du montant du RSA pour une personne isolée avec deux enfants, Madame [H] [P] n’aura aucune capacité de remboursement (revenus-charges : 226,93 euros).
Par ailleurs, sur les perspectives d’emploi évoquées par la [1] au soutien de sa contestation, il ressort des nombreux éléments médicaux versés par Madame [H] [P] aux débats (compte-rendu d’imagerie médicale, d’infiltration, d’opération, de spécialistes… datant de janvier 2023 à décembre 2025) qu’elle présente notamment une lombalgie avec sciatalgie chronique qui l’empêche actuellement de reprendre une activité professionnelle comme en atteste un certificat médical du Docteur [F] [D] du 19 janvier 2026 indiquant que « l’état de santé de Madame [H] [P] (..) justifie un arrêt maladie longue durée, elle est inapte à toute activité professionnelle pendant encore une durée indéterminée ». Ainsi, compte tenu de son état de santé, il n’existe pas de perspectives favorables à court ou moyen terme pour que Madame [H] [P] reprenne une activité professionnelle dans son domaine d’activité (assistante maternelle) au vu de ses problèmes de dos particulièrement incompatible avec sa profession ou même dans un autre domaine au vu de l’importance de ses difficultés de santé ayant justifié un arrêt maladie depuis plus de 3 ans comme mentionné dans le courrier de la CPAM du 21 janvier 2026.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de Madame [H] [P] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Madame [H] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [H] [P] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la [1] recevable et mal-fondée en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-[Localité 2] dans sa séance du 31 juillet 2025 ;
INTÈGRE la créance « CAF- FSL prêt convention 9/09/25 » de la Caisse d’Allocations Familiales du PAS-DE-[Localité 2] et en FIXE le montant à la somme de 333,10 euros pour les besoins de la présente procédure ;
CONSTATE que le passif total de Madame [H] [P] est en conséquences de 49929,65 euros ;
CONSTATE que la situation de Madame [H] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [P] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 2].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K.BREBION E.POTTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Réparation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Plâtre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
- Algérie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Entretien ·
- Mariage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Concept ·
- Carrelage ·
- Siège social ·
- Consultant ·
- Assurances ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Santé ·
- Clause resolutoire ·
- Tva ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Provision ·
- Caution ·
- Titre
- Crédit ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Situation financière ·
- Thermodynamique ·
- Endettement ·
- Livraison
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ministère ·
- Droit privé ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Action ·
- Économie ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Libération
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Algérie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.