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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 11 mars 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 1 ], Pôle juridique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00195 -
N° Portalis DBZC-W-B7J-EDUU
N° MINUTE : 26/ 102
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe [S], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [R] [F], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2025 la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une contrainte à l’encontre de Monsieur [I] [A] pour des cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre de l’année 2024 et du 1er trimestre de l’année 2025 d’un total de 1417 euros.
La contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025
Au préalable deux mises en demeures ont été adressées à Monsieur [I] [A] pour ces cotisations.
Monsieur [I] [A] a adressé un courrier à la présente juridiction le 16 juillet 2025 et indiqué « Je vous informe par la présente que je souhaite fermer mon entreprise. Je n’ai jamais exercé d’activité professionnelle ou personnelle et je n’ai jamais réalisé aucun bénéficie ni effectué de déclaration. Je travaille actuellement comme intérim. Je suis disponible pour toute question ou clarification à ce sujet ».
A l’audience du 4 février 2026, l’URSSAF a repris ses conclusions.
Monsieur [I] [A] a expliqué qu’il a eu des problèmes, a voulu fermer l’entreprise et a engagé des démarches qui n’ont pas été validées. Il n’a pas contesté devoir les sommes réclamées.
Suivant des conclusions remises à l’audience, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Recevoir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] dans sa défense ;Dire et juger Monsieur [I] [A] irrecevable en son recours ; Débouter Monsieur [I] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte en ce que Monsieur [I] [A] n’a pas saisi le tribunal dans le délais de 15 jours suivant la signification de la contrainte.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 16 juillet 2024 que Monsieur [I] [A] a saisi la présente juridiction soit dans le délai de 15 jours précité.
Néanmoins, il convient en effet de constater que suivant le courrier ayant saisi la présente juridiction, Monsieur [I] [A] n’a en fait pas déclarer former opposition à l’encontre de la contrainte.
Il a d’ailleurs reconnu à l’audience devoir les sommes visées dans la contrainte.
Le tribunal n’a ainsi pas été saisi d’une opposition à contrainte de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à cette instance, Monsieur [I] [A] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE que le tribunal n’a pas été saisi d’une opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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