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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 22/08254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/08254 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X4KG
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [W]
C/
[L] [Y] [F] [B] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0489
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Y] [F] [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0144
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 février 2012, Mme [T] [W] et son époux, M. [Y] [J], ont acquis en indivision avec leur fils, M. [L] [J], un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12].
Plus particulièrement, aux termes dudit acte, Mme [T] [W] et M. [Y] [J] ont acquis l’usufruit à hauteur de 30 % et la pleine propriété à hauteur de 70 %, tandis que M. [L] [J] a acquis la nue-propriété à hauteur de 30 %.
Dans le cadre de la revente du bien immobilier, par acte judiciaire du 17 juin 2020, Mme [T] [W] a fait assigner M. [L] [J] devant le tribunal de proximité d’Asnières afin de le voir condamner à confirmer sa renonciation à percevoir la valeur de la nue-propriété du bien.
Par jugement du 11 août 2022, le tribunal de proximité d’Asnières s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et a renvoyé l’examen de l’affaire audit tribunal.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Mme [T] [W] demande au tribunal de :
— débouter M. [L] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que M. [L] [J] n’a pas la qualité de propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section J n° [Cadastre 4], lots n° 1 et 2,
en conséquence :
— dire et juger que M. [L] [J] n’a aucun droit dans la répartition du prix de vente devant intervenir à la diligence de l’office notarial de [Localité 9] suite aux actes de vente régularisés le 8 octobre 2021,
— dire et juger que la répartition du prix de vente devra se faire uniquement à son bénéfice et à celui de M. [Y] [J],
— condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [L] [J] aux dépens,
— condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [W] conteste tout d’abord l’irrecevabilité de son action. Après avoir rappelé qu’un tel moyen de défense, qui aurait dû être soumis au juge de la mise en état, est irrecevable devant le tribunal, elle fait valoir que le bien immobilier a été vendu en cours d’instance, par acte authentique du 8 octobre 2021, et que les fonds ont été séquestrés entre les mains du notaire en raison de son refus de les voir débloquer au bénéfice de son fils.
Elle estime par ailleurs que ce dernier n’établit pas qu’il aurait payé sa quote-part du prix d’achat et des frais y afférents avec les deniers provenant de la vente d’un autre bien lui appartenant et qu’au contraire, elle démontre quant à elle, à l’aide d’un chèque et d’un courriel émanant de son fils, qu’avec son mari, elle a avancé ladite quote-part, peu important les termes de l’acte authentique de vente qui sont contredits par les éléments précités et peu important également que le courriel de son fils ait été adressé à sa fille et non à elle directement. Elle ajoute que ce dernier n’a jamais remboursé la somme avancée, ni exercé un quelconque acte sur le bien permettant de le considérer comme propriétaire, tandis qu’elle a elle-même assumé tous les travaux y afférents. Elle dénie encore toute valeur probante aux attestations émanant de sa fille, Mme [O] [J], et de M. [Y] [J], qui est aujourd’hui son ex-époux, au regard du contexte familial hautement conflictuel.
Elle relève en outre que l’attitude déloyale de son fils a bloqué la vente du bien immobilier puis la répartition des fonds.
Enfin, elle affirme n’avoir commis aucune faute en mettant en œuvre la présente procédure.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, M. [L] [J] demande au tribunal de :
— juger la demande de Mme [T] [W] irrecevable et mal-fondée et la renvoyer à mieux se pourvoir,
en conséquence,
— débouter Mme [T] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner à Me [R] [E], notaire, la levée du séquestre des sommes issues de la vente de la maison sise [Adresse 3] lui revenant,
à titre reconventionnel :
— condamner Mme [T] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel,
— condamner Mme [T] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [W] aux entiers dépens.
M. [L] [J] soutient, à titre liminaire, que l’action engagée par Mme [T] [W] n’est pas une action immobilière pétitoire dès lors que sa qualité de nu-propriétaire est établie par l’acte authentique de vente, que cette qualité ne peut être remise en cause par la prétendue avance dont il aurait bénéficié et que sa mère conteste en réalité uniquement son droit à percevoir la valeur de sa quote-part dans la vente du bien immobilier. Il en déduit que cette dernière aurait dû éventuellement engager une action en recouvrement de créance et que la présente action est irrecevable.
Il prétend ensuite que sa mère lui a proposé d’acquérir la nue-propriété du bien, que l’acte authentique de vente précise que les fonds par lesquels il s’est acquitté de sa quote-part ont pour origine la vente d’un autre bien immobilier lui appartenant et qu’il a d’ailleurs obtenu un chèque de banque du montant de sa quote-part. Il indique par ailleurs que sa mère ne démontre pas avoir avancé sa quote-part. A cet égard, il conteste être l’auteur du courriel dont se prévaut cette dernière et produit, au soutien de son affirmation, une attestation de son père ainsi qu’une attestation de sa sœur confirmant qu’elle a elle-même rédigé le courriel en cause. Aussi, il note que le relevé de compte communiqué par sa mère ne permet pas d’identifier le bénéficiaire du chèque invoqué par celle-ci et que, alors que ledit relevé concerne un compte qu’elle détenait en commun avec son père, M. [Y] [J], ce dernier ne s’est pas joint à la présente procédure. Il précise en outre que sa mère a en réalité initié cette procédure en raison de mésententes entre eux, celle-ci lui reprochant notamment de la priver de sa petite-fille.
Il considère en outre que sa mère ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé sa prétendue résistance abusive.
A titre reconventionnel, il fait valoir que les intentions malveillantes de sa mère l’empêchent de disposer des sommes séquestrées par le notaire alors que la revente du bien a eu lieu il y a déjà plus d’un an.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [J]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 dudit code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir dont la cause survient ou est révélée antérieurement à la clôture de l’instruction doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, la cause invoquée au soutien de la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [J], à savoir l’erreur sur la nature de l’action engagée, n’est pas survenue et n’a pas été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Ainsi, comme le relève Mme [T] [W] au sein de la discussion de ses conclusions, M. [L] [J], qui aurait dû soumettre cette fin de non-recevoir au juge de la mise en état par le biais de conclusions lui étant spécifiquement adressées, n’est pas recevable à la soulever devant le tribunal.
En conséquence, il convient de déclarer cette fin de non-recevoir irrecevable, et ce d’office dès lors que cette irrecevabilité, qui est dans les débats, n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions de la demanderesse.
2 – Sur la qualité de propriétaire de M. [L] [J]
Selon l’article 711 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l’effet des obligations.
Il était constant, avant même la création des articles 1100 et 1100-1 du code civil par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les obligations peuvent naître d’actes juridiques et que les actes juridiques peuvent être conventionnels.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La renonciation se définit par ailleurs comme un acte de disposition par lequel une personne, abandonnant volontairement un droit déjà né dans son patrimoine, éteint ce droit ou s’interdit de faire valoir un moyen de défense ou d’action sur cette base.
La renonciation à un droit ou une action ne peut se présumer et, pour être utilement opposée par celui qui s’en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque (3e Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n° 11-10.389).
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, par acte authentique du 10 février 2012, Mme [T] [W] et M. [Y] [J] ont acquis en indivision avec leur fils, M. [L] [J], un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12].
Plus particulièrement, aux termes dudit acte, Mme [T] [W] et M. [Y] [J] ont acquis l’usufruit à hauteur de 30 % et la pleine propriété à hauteur de 70 %, tandis que M. [L] [J] a acquis la nue-propriété à hauteur de 30 %.
La qualité de propriétaire de M. [L] [J], qui résulte de cet acte authentique, ne peut être remise en cause par le fait que sa quote-part du prix d’achat et des frais y afférents aurait été réglée par ses parents, auxquels elle n’aurait pas été ultérieurement remboursée, ou encore par
le fait qu’il ne se serait pas comporté comme le propriétaire du bien, en y faisant réaliser des travaux, ce d’autant moins qu’il en détenait uniquement la nue-propriété à hauteur de 30 %.
Elle ne peut davantage l’être par de prétendues déclarations aux termes desquelles il aurait renoncé à percevoir la valeur de la nue-propriété lui appartenant en cas de revente et aurait reconnu n’avoir aucune possession sur le bien.
En effet, il n’est pas démontré que le courriel du 21 avril 2016 portant ces déclarations émanerait du défendeur. Tout d’abord, ce message a été envoyé à partir de l’adresse « [Courriel 11] », laquelle est notamment utilisée par son père, M. [Y] [J], comme le montrent divers courriels et le mandat de vente daté du 18 janvier 2019 versés aux débats. Aussi, par son attestation établie le 15 août 2021, la sœur de M. [L] [J], Mme [O] [J], a admis qu’elle avait elle-même préparé ce courriel à la demande de sa mère, étant précisé que le conflit opposant désormais celles-ci n’est pas de nature à ôter toute force probante à cette attestation, qui rappelle que le fait d’établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts est puni pénalement.
En tout état de cause, de telles déclarations ne constituent pas une renonciation certaine, expresse et non équivoque à un droit de propriété.
En conséquence, il convient de débouter Mme [T] [W] de sa demande tendant à voir dénier à M. [L] [J] sa qualité de propriétaire du bien immobilier ainsi que de ses demandes en découlant afférentes à la répartition du prix de vente dudit bien.
Il convient également d’ordonner à Me [R] [E], notaire, de libérer les fonds issus de la vente du bien immobilier revenant au défendeur.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [T] [W] ne peut utilement reprocher à M. [L] [J] d’avoir eu une attitude déloyale en demandant à recevoir sa quote-part des fonds issus de la vente du bien immobilier, ce droit lui ayant été reconnu aux termes de la présente décision.
Au surplus, la demanderesse ne précise pas la nature du préjudice qu’elle aurait subi en raison de cette prétendue attitude déloyale et elle n’en démontre pas la réalité.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [J]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de relever que les moyens et prétentions développés par Mme [T] [W], qui ne révèlent aucune malveillance, méritaient discussion.
Au surplus, M. [L] [J] ne détaille pas les préjudices moral et matériel qu’il aurait subis en raison du blocage des fonds et il n’en démontre pas la réalité.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5 – Sur les frais du procès
5.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
5.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] [W], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à ce titre à M. [L] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE d’office irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [J],
DEBOUTE Mme [T] [W] de ses demandes afférentes à la propriété du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12] et à la répartition du prix de vente de ce bien,
ORDONNE à Me [R] [E], notaire, de libérer les fonds issus de la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12] revenant à M. [L] [J],
DEBOUTE Mme [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [T] [W] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [T] [W] à payer à M. [L] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [T] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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