Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 7 octobre 2025, n° 21/02647
TJ Poitiers 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de réparation du préjudice corporel

    La cour a reconnu l'obligation de l'assureur et de la conductrice de réparer les conséquences de l'accident, en liquidant les différents postes de préjudice.

  • Accepté
    Diminution de l'activité professionnelle

    La cour a retenu que la perte de gains professionnels actuels était justifiée, mais a appliqué un coefficient de réduction en raison d'autres événements ayant pu affecter son activité.

  • Accepté
    Impact sur l'activité professionnelle

    La cour a reconnu l'impact de l'accident sur l'activité professionnelle de Monsieur [V] [E] et a accordé une indemnisation pour le sentiment de dévalorisation sociale.

  • Accepté
    Souffrances physiques et psychologiques

    La cour a évalué les souffrances endurées et a accordé une indemnisation en tenant compte des éléments présentés par l'expert.

  • Accepté
    Perte d'audition consécutive à l'accident

    La cour a reconnu un déficit fonctionnel permanent, bien que limité, en raison de la perte d'audition consécutive à l'accident.

  • Rejeté
    Détresse liée à l'attente d'indemnisation

    La cour a rejeté la demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'agissements fautifs de l'assureur pour retarder l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, droit commun, 7 oct. 2025, n° 21/02647
Numéro(s) : 21/02647
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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