Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 oct. 2025, n° 21/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02647 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQ72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
SA AXA ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [N] [H],
demeurant [Adresse 1]
non constituée
CPAM de la Vienne
demeurant [Adresse 2]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me BRUNET
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me BRUNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations des 22 et 23 novembre 2021 par M. [V] [E] contre Mme [N] [H], la SA AXA ASSURANCE ès qualité d’assureur de Mme [N] [H], et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels résultant d’un accident de la circulation du 03 mars 2020, en sollicitant une contre-expertise médicale avant dire-droit ;
Vu le jugement du 03 avril 2023 par lequel le tribunal a notamment :
avant dire-droit, ordonné une expertise médicale ;condamné AXA ASSURANCE et Mme [N] [H] à payer à M. [V] [E] une provision ad litem de 1.000 euros ;
Vu le rapport d’expertise du Dr [Y] [C] déposé au greffe le 09 octobre 2024 ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [V] [E] : 03 décembre 2024 ;AXA ASSURANCE : 18 février 2025 ;Mme [N] [H] : pas de constitution ;CPAM de la Vienne : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 20 février 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 24 juin 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 9 septembre 2025 prorogé au 7 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
Il est observé que la SA AXA ASSURANCE, assureur du véhicule conduit par Mme [N] [H] et impliqué dans l’accident avec le véhicule conduit par M. [V] [E], ne conteste pas dans son principe son obligation, ainsi que celle de son assurée, de réparer les conséquences de l’accident pour M. [V] [E].
Il convient en conséquence de liquider les différents postes de préjudice corporel de M. [V] [E] en lien avec l’accident du 03 mars 2020.
La date de consolidation est à arrêter au 31 décembre 2020 à partir du rapport d’expertise judiciaire du Dr [Y] [C].
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Perte de gains professionnels actuels :
M. [V] [E] sollicite une indemnisation de 6.100 euros pour la période de 9 mois et 28 jours depuis l’accident du 03 mars 2020 jusqu’à la consolidation au 31 décembre 2020 suivant rapport d’expertise judiciaire du Dr [Y] [C].
Il justifie à cet égard avoir déclaré en moyenne 7.314 euros de revenus sur les années 2017 à 2019, contre seulement 1.555 euros pour l’année 2020 (pièce [E] n°27).
Il convient de retenir que M. [V] [E] justifie à la fois d’arrêts de travail du 03 mars au 12 juin 2020 (pièce [E] n°4), puis d’une prescription de mi-temps thérapeutique notamment du 13 juin au 31 octobre 2020 (pièce [E] n°5). Il produit également des documents comptables pour respectivement 2020 et 2017 à 2019 (pièces [E] n°8 et 26) pour justifier d’une moindre activité professionnelle en 2020.
Il résulte de ces éléments que M. [V] [E] peut se prévaloir d’une diminution de son activité professionnelle du 03 mars au 31 décembre 2020, en lien avec l’accident, mais partiellement seulement dès lors qu’il doit être tenu compte d’autres événements venant parasiter ce rapport causal, notamment les deux premiers confinements sanitaires liés à la pandémie de Covid-19 qui ont manifestement restreint son activité alors que M. [V] [E] allègue sans le prouver que la pandémie aurait pu lui permettre d’augmenter son chiffre d’affaires, mais également la résiliation de son contrat d’assurance automobile professionnelle par MMA ENTREPRISES en novembre 2020 dont les motifs demeurent non explicités (pièce [E] n°10).
Dès lors, c’est seulement sous la forme d’une perte de chance que sera réparé le préjudice de perte de gains professionnels actuels, avec un coefficient de 50% au vu des différents éléments ayant pu entraver son activité professionnel à compter du 03 mars 2020, soit au total 3.050 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle :
M. [V] [E], qui ne demande pas d’indemnisation au titre de perte de gains professionnels futurs, sollicite en revanche l’indemnisation de l’incidence professionnelle, au sein de laquelle il entend voir distinguer le patrimonial de l’extrapatrimonial.
Sur la demande à hauteur de 6.196,31 euros au titre de la différence de bénéfices entre l’année précédant l’accident (2019) et l’année de l’accident (2020), la demande ne peut pas être admise alors qu’elle entend manifestement indemniser un manque à gagner sur l’année 2020, alors que la consolidation est intervenue le 31 décembre 2020. Il ne peut être demandé l’indemnisation de l’incidence professionnelle, poste de préjudice patrimonial permanent, pour la période antérieure à la consolidation. Il doit par ailleurs être rappelé qu’une indemnisation a été accordée au titre de la perte de gains professionnels actuels pour la même période.
Sur la demande à hauteur de 872 euros pour les frais d’assurance, M. [V] [E] ne démontre pas en quoi le surcoût qu’il allègue aurait été imposé par l’accident du 03 mars 2020, notamment à défaut de toute indication en ce sens dans le courrier de MMA ENTREPRISE du 24 septembre 2020 (pièce [E] n°10), de même qu’il ne prouve pas l’impossibilité de se faire assurer à un tarif raisonnable sans recourir à un courtier ni devoir chercher des assureurs extérieurs au secteur de [Localité 7]. A défaut de preuve suffisante de la réalité de ce préjudice, la demande est rejetée.
Sur la demande à hauteur de 52.000 euros pour la perte de chance de vendre ses licences de taxi sur deux communes à un meilleur prix, M. [V] [E] allègue, sans le prouver, que des licences de taxi devraient se vendre à 80.000 euros à [Localité 6] et 40.000 euros à [Localité 5]. A défaut notamment de produire toute pièce de nature à permettre une telle évaluation, par exemple le montant des cessions des licences de taxi sur ces deux communes ou les communes environnantes pour les années 2020 et 2021, le tribunal n’est pas mis en mesure de retenir un préjudice seulement hypothétique. La demande est rejetée.
Sur la demande à hauteur de 5.000 euros présentée sous la qualification d’incidence professionnelle extrapatrimoniale, il convient de retenir que M. [V] [E] met en avant l’impossibilité psychologique qu’il dit avoir ressenti quant à la perspective de poursuivre après l’accident son travail de chauffeur de taxi, qu’il justifie avoir poursuivi après sa retraite prise à 60 ans et ceci durant 7 années. M. [V] [E] justifie à cet égard à la fois d’arrêts de travail puis de prescriptions d’un temps partiel thérapeutique en 2020 et 2021 (pièce [E] n°4 et 5), ainsi qu’un suivi psychiatrique durant plusieurs consultations en 2021 (pièce [E] n°7). M. [V] [E] produit en outre un écrit de M. [G] [R], cessionnaire des deux licences de taxi, qui évoque la dégradation de l’état moral et psychologique de M. [V] [E] l’ayant conduit à céder ses licences (pièce [E] n°18).
En considération de la réunion de l’ensemble de ces éléments, il est justifié de retenir que, dans les mois qui ont suivi l’accident, M. [V] [E] a dû définitivement cesser son activité professionnelle, malgré l’importance qu’il attachait manifestement à son travail, ce qui est au moins pour partie en lien de causalité suffisant avec l’accident.
Il est dès lors justifier d’indemniser le sentiment de dévalorisation sociale lié à l’arrêt du travail, ce qui peut se qualifier dans l’incidence professionnelle, et en réparation allouer la somme de 4.000 euros.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :
Il n’y a pas lieu de retenir de déficit fonctionnel temporaire total du 03 mars 2020 au 12 juin 2020, ces notions étant indépendantes l’une de l’autre. Il suffit de relever que M. [V] [E] n’a pas été hospitalisé sur cette période, outre qu’il s’agissait en majorité de la période de premier confinement sanitaire strict du printemps 2020. A défaut de rapporter la preuve de l’incapacité absolue de mener les activités ordinaires de la vie quotidienne, indépendamment du travail, alors il ne peut être retenu de déficit fonctionnel temporaire total.
Il convient dès lors de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel telles qu’identifiées par le Dr [Y] [C], étant relevé l’omission de la reprise d’une de ces périodes en dernière page du rapport, et en fixant une base indemnitaire de 25 euros par jour à défaut de preuve d’un préjudice plus sévère subi, de sorte que l’indemnisation se calcule comme suit :
— DFT Classe II (25%) du 03 mars au 12 juin 2020 : 25 x 0,25 x 102 = 637,50 euros ;
— DFT Classe I (10%) du 13 juin 2020 au 28 février 2021 : 25 x 0,1 x 261 = 652,50 euros ;
Total : 1.290 euros.
Souffrances endurées
Le Dr [Y] [C] a évalué à 1,5/7 les souffrances endurées, et il a notamment retenu dans le corps de son rapport que M. [V] [E] avait pu sortir seul de son véhicule, qu’il n’avait pas été hospitalisé en ce qu’il avait pu rentrer chez lui le soir même, qu’il n’avait pas eu de prescription de collier cervical, et qu’il n’avait bénéficié que d’une prescription de traitement antalgique de pallier 1 (soit du paracétamol ou équivalent).
L’expert judiciaire a notamment reproduit les constatations du Dr [T] du CHU de [Localité 7] qui relevait le 03 mars 2020 soit le jour de l’accident :
— des cervicalgies post traumatiques, sans atteinte osseuse, ou du matériel ;
— le reste de l’examen sans particularité, en dehors d’une plaie superficielle du genou gauche sans atteinte articulaire.
L’expert mentionne cependant que M. [V] [E] relate un vécu psychologiquement douloureux des suites de l’accident, ceci à double titre :
— des cauchemars et troubles du sommeil en lien avec les circonstances de l’accident, M. [V] [E] évoquant revoir l’accident et entendre à nouveau les bruits de cet accident ;
— le ressenti désagréable en raison des difficultés attribuées par M. [V] [E] à un suivi insuffisant de son dossier par l’assureur, rendant nécessaires des démarches administratives ou judiciaires. Ce point est manifestement à relier aux doléances de M. [V] [E] quant aux conditions de prise en charge aux urgences du CHU de [Localité 7], avec un temps d’attente de plusieurs heures suivi d’un examen médical très bref lui laissant le sentiment de ne pas avoir été entendu, selon ses écritures.
Il convient encore de retenir que M. [V] [E], qui exerçait la profession de chauffeur de taxi, avait déjà été victime d’un précédent accident de la circulation en 1997 et d’un autre en septembre 2019.
Il n’est pas justifié d’un suivi psychiatrique ou psychologique avant 2021. M. [V] [E] évoque un total de six consultations psychiatriques, sur orientation de son médecin traitant, à compter de février 2021.
M. [V] [E] a évoqué devant l’expert sans le prouver avoir subi une perte de poids de 12 kg du fait du retentissement psychologique de l’accident, avant de reprendre son poids de forme.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l’accident en lui-même a occasionné à M. [V] [E] des souffrances à un double titre :
— des souffrances physiques, à savoir une raideur passagère des cervicales d’origine réactionnelle, et une plaie superficielle du genou gauche ;
— des souffrances psychologiques, avec la description de réminiscences douloureuses, qui sont en partie corroborées par l’évocation d’un besoin de suivi psychiatrique chez une personne qui jusqu’alors n’en avait manifestement jamais exprimé le besoin, mais qui sont à minorer dès lors à la lumière notamment du rapport du Dr [J] [L] (pièce [E] n°19) qui les écartait nettement en attribuant les souffrances psychologiques seulement aux difficultés administratives.
En revanche l’évaluation des souffrances endurées ne peut inclure ni le désagrément allégué par M. [V] [E] quant à la rapidité de l’examen au service des urgences du CHU de [Localité 7] le 03 mars 2020, fait insuffisamment prouvé et de toute manière étranger à l’accident, ni les désagréments inhérents aux lenteurs dans la fixation de l’indemnisation, ces lenteurs étant pour partie inhérentes au processus d’évaluation du préjudice corporel et pour l’autre partie attribuées aux choix processuels de M. [V] [E], notamment la demande de contre-expertise devant le juge du fond. Le seul espoir déçu d’une indemnisation rapide et conséquente par M. [V] [E] ne peut être considéré comme devant être réparé au titre des souffrances endurées.
Dès lors, il est justifié de retenir, ainsi que le propose l’expert, une évaluation à 1,5/7 des souffrances endurées par M. [V] [E], de sorte que l’indemnisation sera justement fixée à 2.500 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent :
M. [V] [E] sollicite la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent au titre de la diminution significative de son audition, qu’il attribue à l’accident et notamment aux séquelles du bruit ayant accompagné le déclenchement des airbags.
Il convient de relever d’une part que M. [V] [E] a été constant dans la description d’une perte significative d’audition (plus précisément, une augmentation très rapide d’une hypoacousie légère présente avant l’accident) à la suite de l’accident. Cette doléance est ainsi rapportée à la fois par l’expert amiable MMA (pièce [E] n°15) et par le Dr [J] [L] (pièce [E] n°19).
Il convient en revanche de retenir d’autre part que M. [V] [E] n’a produit aucun élément de nature à objectiver cette perte d’audition, sauf la transmission au Dr [J] [L] d’un audiogramme, considéré comme insuffisant pris isolément ainsi que l’explique l’expert (pièce [E] n°19). M. [V] [E] conteste en outre le choix du Dr [Y] [C], dernier expert judiciaire à l’avoir examiné, de ne pas avoir recouru à un sapiteur ORL, mais le tribunal doit constater que M. [V] [E] s’est abstenu notamment de saisir de cette difficulté le juge du contrôle des expertises.
Il n’en demeure pas moins que M. [V] [E], ainsi que constaté à l’audience notamment, présente une déficience auditive importante, et les éléments aux débats accréditent une concomitance avec l’accident, sans pouvoir mettre en lumière d’autre cause.
En revanche, sur le préjudice subi à ce jour par M. [V] [E], celui-ci évoque seulement avoir cessé de porter des appareils auditifs parce qu’il ne les supportait pas, mais justifier aucunement de ce point, ni s’expliquer sur les perspectives que pourraient lui être prescrits d’autres appareils qui lui conviendraient.
Aussi, il est justifié de retenir un déficit fonctionnel permanent en raison de la perte d’audition consécutive à l’accident, mais celui-ci ne peut excéder 5% à défaut de preuves suffisantes pour le porter au-delà.
En considération d’une valeur du point à 1.210 euros au vu de son âge et du taux d’incapacité, le déficit fonctionnel permanent de M. [V] [E] sera indemnisé à 6.050 euros.
3. Sur la demande autonome en réparation du préjudice moral.
M. [V] [E] manifeste la réparation, manifestement à titre autonome et donc hors nomenclature ordinaire, d’un préjudice moral pour 5.000 euros, en évoquant essentiellement la détresse résultant du temps nécessaire pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
D’une part, sur le fait générateur, il convient d’écarter l’argumentation de M. [V] [E] quant aux manoeuvres diverses et variées de AXA ASSURANCE, à défaut de preuve d’agissements fautifs de l’assureur pour différer l’indemnisation de la victime de manière fautive.
D’autre part, en considération à nouveau des choix procéduraux de M. [V] [E] qui a notamment entendu contester la première expertise judiciaire en sollicitant une contre-expertise judiciaire devant le juge du fond, il ne peut être retenu que AXA ASSURANCE serait de ce fait débitrice de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à l’écoulement du temps avant indemnisation définitive.
La demande est rejetée.
TOTAL (avant provision) : 16.890 euros
Provision reçue : 600 euros (ordonnance de référé du 09 décembre 2020, pièce [E] n°12)
TOTAL (provision déduite) : 16.290 euros
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Il résulte du sens du jugement que les dépens doivent être in solidum à la charge de Mme [N] [H] et son assureur AXA ASSURANCE, en ce compris les dépens du référé (RG 20/387), dont les frais d’expertise judiciaire en référé et au fond dans la présente instance.
Tenus aux dépens, Mme [N] [H] et AXA ASSURANCE doivent payer à M. [V] [E] au titre des frais irrépétibles une somme que la durée des procédures justifie de fixer par équité à 2.800 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [H] et AXA ASSURANCE à réparer intégralement pour M. [V] [E] les préjudices ayant résulté de l’accident du 03 mars 2020 ;
FIXE comme suit le droit de M. [V] [E] à réparation de son préjudice, poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Perte de gains professionnels actuels : 3.050 euros ;
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle : 4.000 euros ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 1.290 euros ;
Souffrances endurées : 2.500 euros ;
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros ;
TOTAL (avant provision) : 16.890 euros
Provision reçue : 600 euros ;
TOTAL (provision déduite) : 16.290 euros
CONDAMNE in solidum Mme [N] [H] et AXA ASSURANCE à payer à M. [V] [E] la somme de 16.890 euros (avant provision) à titre indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [H] et AXA ASSURANCE aux dépens en ce compris les dépens de référé (RG 20/387), dont les frais d’expertise judiciaire en référé et au fond dans la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [H] et AXA ASSURANCE à payer à M. [V] [E] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le présent jugement est commun à la CPAM de la Vienne ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Mutualité sociale ·
- Enfant ·
- Intermédiaire ·
- Civil
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Principal ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Fait ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Directive europeenne ·
- Privation de liberté ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Enchère
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Jugement
- Indivision ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Fonds de roulement ·
- Compte ·
- Procuration ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restitution ·
- Facture ·
- Virement ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Résolution judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Réalisation ·
- Montant
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Exception de procédure ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Procédure ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Acte authentique ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Action
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Ags ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Administrateur provisoire ·
- Demande
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.