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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 25 sept. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : SDC DU [Adresse 3]
C/
Monsieur [B] [P] [D]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MRK
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Christel MOLLARD – 2724
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC DU [Adresse 3]” représenté par son syndic en exercice la société RHONE SAONE HABITAT (RCS LYON n° 997 625 801) dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [B] [P] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
Mme [W] [G]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON
ADJUDICATAIRE
CREDIT FONCIER DE FRANCE (RCS PARIS n° 542 029 848) au domicile élu de Me [R] [E], notaire demeurant [Adresse 9] et désormais en l’étude de Me [V], [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC au domicile élu de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, domiciliée chez DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 Novembre 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC DU [Adresse 3]” a fait délivrer à Monsieur [B] [P] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 35 958,64 € arrêtée au 20 octobre 2024, outres intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse d’un jugement rendu dans le cadre d’une procédure accélérée au fond par le Tribunal judiciaire de LYON le 27 novembre 2023, signifié à partie le 11 janvier 2024 et définitif selon certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de LYON le 11 mars 2024
Monsieur [B] [P] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 17 Janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], sous les références 3ème Bureau [Localité 13] / 6904P03 25 / N° 8, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2], cadastré section BZ n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], section CA n° [Cadastre 8] d’une contenance de 71a 63ca :
— lot n° 96 : la pleine-propriété exclusive et particulière d’un appartement de 76,90 m2 situé au 9ème étage comprenant 4 pièces principales et les 818/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
— lot n° 37 : la pleine-propriété exclusive et particulière d’une cave n° 38 située au sous-sol et les 10/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Février 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC DU [Adresse 3]” a assigné Monsieur [B] [P] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 15 Avril 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 13 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 27 Mai 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [P] [D] et fixé la date d’adjudication au 25 Septembre 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 29 juillet 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 13] en date du 09 août 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale et sur un site internet national :
— Le Progrès en date du 17 août 2025,
— Avoventes.fr en date du 28 juillet 2025,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SCP FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, Commissaires de Justice à LYON en date du 01 août 2025.
Le 25 Septembre 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC DU [Adresse 3]”, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [P] [D] sur la mise à prix de TRENTE SEPT MILLE EUROS (37.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS QUARANTE QUATRE CENTS (6.961,44 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 6.961,44 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de TRENTE SEPT MILLE EUROS (37.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Février 2025,
Vu le jugement d’orientation en date du 27 Mai 2025,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 38.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Christel MOLLARD a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Madame [W] [G] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Christel MOLLARD pour le compte de Madame [W] [G] ;
ADJUGE à Madame [W] [G], le bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [P] [D], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2], cadastré section BZ n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], section CA n° [Cadastre 8] d’une contenance de 71a 63ca :
— lot n° 96 : la pleine-propriété exclusive et particulière d’un appartement de 76,90 m2 situé au 9ème étage comprenant 4 pièces principales et les 818/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
— lot n° 37 : la pleine-propriété exclusive et particulière d’une cave n° 38 située au sous-sol et les 10/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS QUARANTE QUATRE CENTS (6.961,44 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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