Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 20 avr. 2026, n° 26/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00575
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTIONS
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiés par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Emmanuelle DUFAY, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Avril 2026 à 16h59, présentée par M. [I] [L]
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI subsitué par Me [X] [A],
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [F] [R] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [L]
né le 03 avril 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2023 n° 23132863M et notifié le 14 octobre 2023 à 17h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 avril 2026 notifiée le 18 avril 2026 à 09h10,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : On s’appercoit que Monsieur a fait l’objet d’une OQTF le 14 octobre 2023 et placé au CRA de [Localité 3] dès le prononcé de cette mesure d’éloignement. Il est arrivé mineur en France. Il indique être resté 90 jours au CRA de [Localité 3] sans obtention d’un laissez passer pour l’Algérie. Il a eu une condamnation pénale et suite à sa levée d’écrou placé en rétention au CRA de [Localité 4]. Il y a une absence de délégation de signature de la décision de placement en rétention et une insuffisance de motif du placement. Il n’avait pas été reconnu par les autorités algériennes. Il y a un autre moyen sur la durée maximale de la mesure de rétention administrative selon la directive européenne paragraphe 5 et 6 et arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 qui indique que c’est aux états membres de déterminer une durée maximale, la rétention ne peut pas être indifinie et il faut regarder si la personne a déjà fait l’objet d’un placement en rétention. Les 90 jours que Monsieur a déjà passé en rétention font obstable à ce nouveau placement en rétention. Monsieur le préfet ne pouvait pas placer Monsieur en rétention sur la base d’une même décision. On n’a pas les preuves, je n’ai pas les éléments, j’ai fait un mail pour essayer d’avoir les éléments pour jusitifier du fait qu’il a déjà été placé en rétention. Au vu de cette jurisprudence et des directives européennes je vous demande de lever le placement en rétention.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Le recueil des actes administratif est transmise de manière réitérée à votre juridiction. Dès lors que vous serez saisis par le préfecture, ce document sera trasmis. Le recueil des actes administratifs est public et consultable. On vous soutient l’état du droit de l’union européenne, l’arrêt dont il est fait état vient préciser le cadre de la directive euroépenne. Il fait état des délais de rétention des personnes en état de situation irrégulière. Chaque état transpose les modalités de rétention et la France a fait le choix de 90 jours. Lorsque le seuil est atteint la personne doit être remise en liberté. Ce qu’il fait défaut c’est que nous n’avons pas d’éléments objectifs permettant d’étayer les paroles de Monsieur. Vous n’avez joint à la requête que l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français, on ne sait pas si Monsieur a fait l’objet d’une ITF car cette directive indique que les perosnnes qui ont fait l’objet d’une ITF cette durée de 90 jours ne s’applique par au regard de l’article 5 et suivant de la directive 1905. Vous ne pouvez pas statuer dans le sens des éléments de Monsieur
L’avocat : Sur l’ITF évidemment que si Monsieur avait fait l’objet d’une mesure d’interdiction le placement se serait fondé sur cette interdiction et non sur l’obligation de quitter le territoire français.
La personne étrangère requérante déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— Sur l’absence de délégation de signature :
En l’espèce la requête est transmise avec uniquement l’arrêté de placement au CRA et l’obligation de quitter le territoire français de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier cette délégation de signature. En l’état de ces seuls éléments le moyen doit être écarté.
— Sur l’insuffisance de motivation :
L’arrêté de placement en rétention fait référence au refus exprimé par l’intéressé de quitter le territoire, à l’absence de documents d’identité et aux précédentes condamnations et se prononce par ailleurs sur la compatibilité de cette rétention avec sa situation familiale et sa situation de santé. L’absence de mention d’un précédent placement au CRA, sous réserve d’être justifié, n’est pas de nature à entacher la régularité de ce placement dès lors que plusieurs critères d’appréciation ont été mentionnés dans l’arrêté.
— Sur le dépassement de la durée maximale :
L’article L 741-7 du CESEDA dispose que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Par décision du 16 octobre 2025 sur QPC, le conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de cette disposition étaient inconstitutionnelles « dès lors, faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent ainsi l’article 66 de la Constitution. »
Le conseil a cependant prévu qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
En l’espèce aucune pièce n’est fournie par le requérant à l’appui de sa demande pour vérifier la réalité de ce premier placement au CRA de [Localité 3] et la durée de cette rétention. La préfecture n’a pas davantage transmis d’élément pour infirmer ou confirmer l’existence de ce premier placement.
En l’absence de tout élément probant la juridiction ne peut vérifier si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont M. [I] [L] a fait l’objet.
La requête doit donc être rejetée en l’état.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [I] [L] recevable ;
REJETONS la requête de M. [I] [L] ;
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 6]
En audience publique, le 20 Avril 2026 À 11h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 20 avril 2026
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Clause
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Clause
- Lunette ·
- Verre ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Corrections ·
- Devis ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Opticien ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Santé
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Jamaïque ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Administration
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Rapport ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Épouse ·
- Indemnité d'éviction ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Communication ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Enchère
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Jugement
- Indivision ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Fonds de roulement ·
- Compte ·
- Procuration ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.