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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 22/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 05 Février 2025
N° RG 22/00862 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FU2V
==============
S.C.I. BOMORE
C/
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 4] S pris en la personne de son syndic la société PASS’IMMO
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GIBIER T21
— Me CRUCHAUDET T49
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. BOMORE,
N° RCS 803 804 921, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21;
DÉFENDERESSE :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la société “ PASS’IMMO”, N° RCS 494 797 988, dont le siège est [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Frédéric CRUCHAUDET, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024, à l’audience du 27 Novembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 22 janvier 2025 et prorogée au 05 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 05 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BOMORE est propriétaire du lot n°8 de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 5].
Par jugement du 17 février 2021, le Tribunal judiciaire de Chartres a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 10 janvier 2020 des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et du procès-verbal consignant les décisions qui y avaient été prises.
Par jugement du 15 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Chartres a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 24 mars 2021 des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et du procès-verbal consignant les décisions qui y avaient été prises, et constaté que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] était dépourvu de syndic. Ce jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit. Un appel de ce jugement a été interjeté mais l’instance a fait l’objet d’une radiation.
LA SARLU PASS’IMMO, en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires concerné a néanmoins convoqué une assemblée générale le 8 décembre 2021 et des délibérations ont été prises.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2022, la SCI BOMORE a fait assigner le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] en la personne de son syndic la SARLU PASS’IMMO devant le présent tribunal aux fins principales de voir annuler l’assemblée générale du 8 décembre 2021 par le Syndicat des copropriétaires et tous les actes postérieurs qui viendraient à être entrepris sur le fondement de cette assemblée générale, de dire que le Syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic, de le voir condamner à lui régler 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de rappeler l’exécution provisoire du jugement, de condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens et de rappeler que la SCI BOMORE sera dispensée de toute participation à la dépense commune.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la SCI BOMORE maintient ses demandes à l’identique.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 03/01/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] en la personne de son syndic la SARLU PASS’IMMO conclut au débouté de la SCI BOMORE en ses demandes et à sa condamnation à lui payer 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 26/09/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 27/11/2024 pour être mise en délibéré au 22/01/2025. Le délibéré a été prorogé au 05/02/2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur le fond
La demanderesse se fonde sur les dispositions des articles 42 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir qu’en l’absence de syndic du fait du jugement survenu le 15 décembre 2021, l’assemblée générale du 8 décembre 2021 était irrégulièrement tenue et doit être annulée.
Cependant, selon les dispositions de l’article 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les d isions du syndicat sont prises en assembl g ale des copropri aires ; leur ex ution est confi un syndic plac entuellement sous le contr e d’un conseil syndical.
Dans les cas où avant la rénion de la premièe assemblé gééale suivant la mise en copropriéé un syndic provisoire a éédéignépar le rèlement de copropriééou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut êre maintenu que par déision de l’assemblé gééale, aprè mise en concurrence prélable de plusieurs contrats de syndics effectué par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriéaires.
A déaut de nomination du syndic par l’assemblé gééale des copropriéaires convoqué àcet effet, le syndic est déignépar le préident du tribunal judiciaire saisi àla requêe d’un ou plusieurs copropriéaires, du maire de la commune ou du préident de l’éablissement public de coopéation intercommunale compéent en matièe d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas oùle syndicat est déourvu de syndic, l’assemblé gééale des copropriéaires peut êre convoqué par tout copropriéaire, aux fins de nommer un syndic. A déaut d’une telle convocation, le préident du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requêe àla demande de tout intéessé déigne un administrateur provisoire de la copropriééqui est notamment chargéde convoquer l’assemblé des copropriéaires en vue de la déignation d’un syndic.
Il y a lieu d’observer que l’assignation a été délivrée au syndic PASS’IMMO désigné par l’AG du 24 mars 2021 annulée par jugement du 15 décembre 2021 dont il a été interjeté appel, alors que la demanderesse reproche au Syndicat des copropriétaires de ne pas avoir saisi le président du Tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, mais elle s’est elle-même gardée d’y avoir recours. Elle ne saurait donc se prévaloir à l’encontre du défendeur d’un manquement dont elle aurait elle-même fait preuve.
Le défendeur invoque l’absence de signification du jugement du 15 décembre 2021 sur la base duquel, en raison de l’annulation de l’AG ayant désigné le syndic, la demanderesse invoque la nullité de l’AG du 8 décembre 2021. Le jugement du 15 décembre 2021 a en effet été rendu en l’absence de constitution du défendeur, le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société PASS’IMMO et la SCI BOMORE ne justifie pas de sa signification. Néanmoins, le Syndicat des copropriétaires ne tire pas de conséquence explicite de cette absence de justification de la signification du jugement.
Le défendeur soutient encore que le tribunal ne peut trancher la régularité de l’AG du 8 décembre 2021, la demande dépendant du sort de l’appel en cours. Cependant, il apparaît que cet appel a fait l’objet d’une radiation faute de diligence des parties, de sorte que, à défaut de justifier d’une réinscription de l’affaire au rôle de la Cour, le présent jugement ne saurait être empêché par l’effet d’une instance qui n’est pas en cours actuellement. En l’état, le jugement est exécutoire de droit et produit donc son plein effet. Il n’a d’ailleurs pas été demandé de sursis à statuer à la juridiction compétente.
Mais sur le moyen de la demanderesse au soutien de sa demande d’annulation, il apparaît en revanche que l’annulation judiciaire de l’assemblée générale ayant désigné le syndic n’entraîne pas de plein droit celle des assemblées convoquées ultérieurement par ce même syndic, même si, par l’effet de cette annulation, le syndic se trouve rétroactivement dépourvu du pouvoir de convocation, la désignation d’un administrateur provisoire n’étant pas nécessaire.
En effet, le syndic qui aurait été désigné lors d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée et ultérieurement annulée n’a en principe pas le pouvoir de convoquer la prochaine assemblée, le syndic devant être en fonction lorsqu’il convoque l’assemblée générale et la nullité de l’assemblée générale apparaissant avoir un effet rétroactif sur les délibérations prises. Cependant, la convocation de l’AG ultérieure est valable si le mandat de syndic est en cours lors de l’envoi des convocations même si ce mandat a expiré avant la tenue de l’assemblée générale ou s’il est rétroactivement annulé.
En l’espèce, lors de la convocation de l’assemblée générale du 8 décembre 2021, le jugement ayant annulé l’AG du 25 mars 2021 désignant la société PASS’IMMO n’était pas encore rendu, de sorte que le syndic était valablement investi du pouvoir de convoquer l’assemblée générale. Dès lors, l’AG du 8 décembre 2021 ne saurait être annulée.
En conséquence, la SCI BOMORE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, toutes ses autres demandes étant subséquentes de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 décembre 2021.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI BOMORE, partie succombante à payer au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] en la personne de son syndic la SARLU PASS’IMMO, la somme de 3000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer sa défense.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI BOMORE sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DEBOUTE la SCI BOMORE de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE la SCI BOMORE à payer au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] en la personne de son syndic la SARLU PASS’IMMO la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI BOMORE aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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