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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mai 2024, n° 23/09167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [E] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09167 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MO2
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER,avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 mai 2003, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [E] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 110,89 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 162,12 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [E] [J] le 5 juin 2023.
Par assignation du 10 octobre 2023, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bai, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [J], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% ou à défaut du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,214,84 euros au titre de l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 30 janvier 2024, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat, précise que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2024 est soldée. Elle déclare donc ne maintenir que la demande au titre des dépens.
M. [E] [J] comparait en personne, il indique avoir payé les sommes qu’il devait et est surpris d’une telle procédure au regard du montant de la dette qui était réclamée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/09167 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MO2
En l’espèce, il convient de constater, à la lecture du décompte produit par la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F que le commandement de payer, délivré le 7 juin 2023, a été délivré pour la somme de 162,12 euros soit un montant inférieur à l’échéance mensuel du loyer et des charges pour le mois de mai 2023 et que cette somme a été réglée dans le délai de deux mois imparti, M. [E] [J] s’acquittant régulièrement du paiement de son loyer et une régularisation de charges étant intervenue au mois de juillet 2023. Par conséquent, il n’y a pas lieu à condamner M. [E] [J] au paiement des dépens, la procédure n’ayant nullement été nécessaire pour obtenir le paiement, les dépens resteront à la charge de la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande tendant à obtenir la condamnation aux dépens de M. [E] [J],
DIT que les dépens resteront à la charge de la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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