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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 mars 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDSW
NAC : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [W]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 1],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR:
S.A.R.L. [T]
Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 980 963 714
dont le siège social est sis [Adresse 2]
— [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constituée avocat
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Souhaitant faire réaliser la charpente et la couverture de son garage, M. [L] [W] a sollicité la SARL [T], laquelle a émis le 28 mars 2024 une première facture n°093 d’un montant de 23 000 euros TTC aux fins de réalisation d’une charpente, de la couverture et du coût de la main d’œuvre et une seconde facture n°015 du 21 juin 2024 d’un montant de 18 000 euros TTC aux fins de réalisation et de pose d’un plancher en bois.
Considérant que la SARL [T] a perçu un montant supérieur à celui facturé et a gravement manqué à ses obligations contractuelles, M. [W] a, par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 27 mai 2025, fait assigner la SARL [T] devant ce tribunal en restitution de l’indu et paiement de dommages et intérêts.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la SARL [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, M. [W] demande au tribunal de :
déclarer M. [W] recevable et bien fondé dans son assignation, ainsi que dans l’ensemble de ses demandes et prétentions ; débouter la société [T] dans l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires ;En conséquence :
condamner la société [T] à verser la somme de 4 600 euros à M. [W] au titre du paiement de l’indu ; prononcer la résolution du contrat conclu entre la société [T] et M. [W] ;condamner la société [T] à restituer la somme de 41 000 euros à M. [W] ; condamner la société [T] à verser la somme de 2 825,54 euros à M. [W] ; condamner la société [T] à verser la somme de 5 000 euros à M. [W] au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [T] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
M. [W] justifie la compétence du tribunal sur le fondement des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et 46 du code de procédure civile par le fait qu’il s’agit d’un litige portant sur l’inexécution d’une prestation contractuelle sur la commune de Mouettes.
Au soutien de sa demande en répétition de l’indu, M. [W] se fonde sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil et fait valoir qu’il a versé à la SARL [T] un trop perçu à hauteur de 4 600 euros en raison d’un paiement de 10 000 euros effectué par erreur par ses soins et à la suite duquel la SARL [T] n’a consenti qu’à un remboursement de 5 400 euros.
Au soutien de sa demande en résolution du contrat, M. [W] se fonde sur les articles 1217, 1224, 1229 et 1231-1 du code civil et indique que :
les travaux de couverture facturés 23 000 euros TTC n’ont jamais été réellement effectués et qu’il a été contraint de terminer les travaux lui-même ;la pose du plancher facturée 18 000 euros TTC qui devait intervenir après la pose de la couverture n’a jamais été réalisée ;cela constitue de la part de la SARL [T] une inexécution totale de ses obligations suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat et la restitution de la somme de 41 000 euros. Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, M. [W] indique avoir dû faire l’acquisition lui-même le matériel de pose de la charpente et de la couverture pour un montant de 2 825,54 euros à la demande la SARL [T] et que cette dépense n’aurait jamais été engagée si celle-ci avait respecté ses engagements contractuels.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution de l’indu
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Par ailleurs, l’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que la SARL [T] a émis :
une première facture n°093 du 28 mars 2024 portant sur la charpente, la main d’œuvre et la couverture, pour un montant de 23 000 euros TTC ; une seconde facture n°015 du 21 juin 2024 portant sur la réalisation du plancher, pour un montant de 18 000 euros TTC. Soit un montant total de 41 000 euros, les deux factures ayant été été payées tel que cela apparaît sur chacune d’elles.
L’examen des relevés de comptes LCL et Crédit Agricole de M. [W] fait apparaître les flux suivants :
le 26 mars 2024 : un virement de 3 000 euros à M. [G] libellé « [C] » ; le 28 mars 2024 : deux virements de 10 000 euros libellés « Vir [M] vers [G] [F] » dont l’un a été annulé le même jour, un virement de 10 000 euros libellé « Web [G] [F] [C] » ;le 29 mars 2024 : un virement de 10 000 euros libellé « Virement Web [L] » ;le 2 mai 2024 : un virement de 3 000 euros libellé « Vir [M] [G] [J] » et un autre de 3 000 euros libellé « Vir [M] vers [G] [F] » ;le 3 mai 2024 : un chèque n°4317380 de 4 000 euros et un virement de 5 000 euros libellé « Vir [M] vers [G] [F] » ;le 6 mai 2024 : un paiement par CB PayPal de 3 000 euros libellé « jeremy.I 03/05/24 ».En l’absence de tout élément contraire de la part de la SARL [T] faute d’avoir constitué avocat, il convient donc d’en conclure que M. [W] a versé 51 000 euros au bénéfice de M. [G], soit 10 000 euros de plus que le montant facturé. A ce sujet, M. [W] affirme avoir bénéficié d’un remboursement de la part de la SARL [T] à hauteur de 5 400 euros, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil, étant précisé que les relevés de comptes bancaires produits ne font pas état de ce remboursement.
La SARL [T] a de fait bénéficié indûment d’un paiement à hauteur de 4 600 euros de la part de M. [W] et sera donc condamné à lui restituer cette somme.
Sur la résolution judiciaire du contrat et ses effets
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose en outre, en ses deux premiers alinéas, que la résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La résolution judiciaire étant subordonnée à la démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment grave, caractérisée soit par un manquement portant sur une obligation essentielle du contrat, soit par le préjudice substantiel subi par le créancier, soit encore par la mauvaise foi du débiteur ou par sa conduite déloyale, il convient d’examiner les fautes du constructeur que lui reproche le maître d’ouvrage.
En l’espèce, la facture n°093 émise par la SARL [T] le 28 mars 2024 pour un montant de 23 000 euros TTC portait sur les prestations suivantes :
« [C] traditionnelle
[C] traditionnelle
Deux pans
Trois fermes centrale avec arbalétriers
Panne en reprise dans les pignon
[Localité 4] sur l’arase
[I]
Main d’œuvre
Réalisation de l’ensemble
Assemblage traditionnel
Couverture
Fourniture et pose
Par pluie
Liteaux
Cache moineaux
Tuile (selon choix client)
Tuile aération 3 par pan de toit
Gouttière + descente »
Aux termes de son procès-verbal de constat du 22 avril 2025, le commissaire de justice mandaté par M. [W] note la pose d’une seule ferme avec arbalétrier au lieu des trois prévues et indique que « les pannes ne sont pas reprises structurellement dans les pignons, mais simplement posées contre ceux-ci à l’aide de fixations métalliques vissées dans la maçonnerie, ce qui ne correspond pas aux règles de l’art pour ce type de charpente traditionnelle ».
M. [W] verse en outre aux débats une facture à son nom émise par la société BigMat le 26 avril 2024 et portant sur l’achat de tuiles, pare-pluie, liteau et faîtage pour un montant de 2 825,54 euros, matériel pourtant mentionné dans la facture.
La facture n°015 émise par la SARL [T] le 21 juin 2024 pour un montant de 18 000 euros TTC prévoyait quant à elle les prestations suivantes :
« Réalisation plancher
Réalisation plancher
Fourniture et pose plancher bois
Madrier 8x23
Osb hydro 22mm »
Or, l’examen du procès-verbal de constat du 22 avril 2025 permet de relever l’absence totale de plancher bois dans le garage de M. [W].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL [T] n’a pas effectué, ou pas conformément aux règles de l’art, les prestations suivantes :
pose de deux fermes centrales de la charpente ;panne en reprise dans les pignons ;fourniture du matériel de couverture ; réalisation du plancher.Il s’agit de manquements constitutifs d’une faute dont la gravité est suffisamment caractérisée pour ouvrir droit à M. [W] au prononcé de la résolution judiciaire du contrat l’unissant à la SARL [T].
S’agissant des restitutions consécutives à cette résolution, il est rappelé que l’article 1229 précité envisage les restitutions en opérant une distinction entre les prestations qui ont trouvé une utilité dans l’exécution complète du contrat, et celles qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de son exécution.
En l’espèce, s’agissant d’un contrat à exécution successive mais dont les prestations forment un tout indivisible, il y a lieu de considérer que les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat.
Il s’ensuit que la résolution opère un anéantissement rétroactif du contrat et que les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Ces restitutions concernent tant la période antérieure que postérieure à la résolution et visent d’une part à restaurer la situation patrimoniale des parties au jour de la conclusion du contrat et d’autre part à corriger le déséquilibre consécutif à l’inexécution constatée.
Par conséquent, la SARL [T] est condamnée à restituer à M. [W] la somme de 41 000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les frais engagés par M. [W] auprès de la société BatiMat pour l’acquisition du matériel de couverture ne constituent pas un préjudice indemnisable. En effet, ce matériel a été utilisé par M. [W] pour terminer la couverture de la charpente lui-même selon ses propres dires, de sorte que ces frais n’ont pas été engagés en pure perte. Par ailleurs, la résolution judiciaire du contrat entraîne la restitution de l’ensemble des sommes payées en exécution du contrat, en ce compris le coût de la prestation de fourniture du matériel de couverture.
Faute de justifier d’un préjudice distinct, M. [W] ne saurait donc être indemnisé de ce chef.
Par conséquent, M. [W] est débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, la SARL [T] sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
RG N° : N° RG 25/01543 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDSW jugement du 05 mars 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL [T] à payer à M. [L] [W] la somme de 4 600 euros en répétition de l’indu ;
PRONONCE la résolution du contrat fondé sur les factures n°093 du 28 mars 2024 et n°15 du 21 juin 2024 de la SARL [T] ;
CONDAMNE par conséquent la SARL [T] à restituer à M. [L] [W] la somme de 41 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SARL [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [T] à payer à M. [L] [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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