Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 9 févr. 2026, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00583 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RWI / Chambre de la famille
AFFAIRE : [U] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[R] [E] [K] [U] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Chloé GUERRIC avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
[F] [H], demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent ;
DECLARE la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce du 19 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juin 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce, aux torts exclusifs de M. [H], de :
[R] [E] [K] [X] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6], de nationalité française,
et
[F] [H] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] ( Philippines) de nationalité belge,
qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 8] (Calvados) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE, si l’acte de naissance étranger a été retranscrit en France, qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Mme [U] de sa demande tendant à se voir autorisée à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que Mme [U] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [N] ;
FIXE la résidence habituelle d'[N] au domicile de Mme [U] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de M. [H] ;
CONDAMNE M. [H] à payer à Mme [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant la somme mensuelle de 200 € ;
DIT n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que la somme fixée est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er février de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE (série France pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1er février 2027 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole ([7]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole ([7]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois,
le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Rapport ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Épouse ·
- Indemnité d'éviction ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Communication ·
- Indemnité
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Clause
- Lunette ·
- Verre ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Corrections ·
- Devis ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Opticien ·
- Modification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Jugement
- Indivision ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Fonds de roulement ·
- Compte ·
- Procuration ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Jamaïque ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Principal ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Fait ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Directive europeenne ·
- Privation de liberté ·
- Actes administratifs
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.