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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EC6S
Minute n° 26/00004
J U G E M E N T
du 08 Janvier 2026
DEBITEUR :
Madame [R] [U] [O] [I]
née le 28 Septembre 2001 à [Localité 1] (35)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, assistée par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL (53)
CREANCIERS :
TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE [1] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
MAYENNE HABITAT
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
[4]
Chez [5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT [Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
[Localité 12]
Chez [6]
Service Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
[7] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 14]
[Localité 15] – Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2025, Madame [R] [I] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 27 février 2025 et imposé le 22 mai 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 5 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat (OPH) [Localité 3] Habitat a contesté cette mesure et demandé un moratoire afin de permettre à Madame [R] [I] d’entreprendre une recherche active d’emploi et de stabiliser sa situation financière, relevant que sa situation difficile ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 27 novembre 2025.
Par courrier en date du 15 septembre 2025, la société [5] pour [4] s’en remet à la décision du tribunal.
Par courrier en date du 17 septembre 2025, le Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 3] actualise sa créance à la somme de 312,63€ (location d’une salle : 207€, déchets ménagers 2024 : 27,03€ et 2025 : 78,60€).
Par courrier en date du 7 octobre 2025, l’OPH [Localité 3] Habitat actualise sa créance à la somme de 150,89€, suite à la réception d’un rappel d’APL.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Madame [R] [I] a comparu, assistée de son avocat, et exposé sa situation actuelle.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS :
Le recours a été formé par l’OPH [Localité 3] Habitat dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.741-6 prévoit qu’en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 22 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a effacé les dettes de Madame [R] [I] pour un montant total de 6.101,96€, incluant une créance de l’OPH [Localité 3] Habitat qui s’élevait alors à 262,73€, étant précisé que les dettes pénales à hauteur de 68€ auprès de la Trésorerie Centre d’encaissement des amendes et de 720€ auprès de la Trésorerie Hôpitaux et Amendes de la [Localité 3] sont exclues du champ de la procédure de surendettement.
A cette date, les ressources de Madame [R] [I] étaient évaluées à 1.024€ composées de 760€ d’allocations chômage et de 264€ d’Aide Personnalisée au Logement (APL).
Madame [R] [I], âgée de 24 ans, était séparée depuis juillet 2024 et accueillait sa fille âgée de 2 ans dans le cadre d’une garde alternée.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient évaluées de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 625€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 120€
— forfait chauffage : 121€
— forfait enfant en garde alternée : 151,50€
— logement : 299€
soit la somme de 1.316,50€.
Sa capacité de remboursement était ainsi négative.
Il résulte des débats et des pièces communiquées à l’audience que depuis l’examen de sa situation par la Commission de surendettement, Madame [R] [I] a exercé une activité professionnelle à mi-temps en qualité de femme de chambre à [Localité 17] dans le cadre de contrats au mois, jusqu’en septembre 2025.
Elle explique avoir signé le 19 novembre 2025 un contrat d’engagement jeune (CEJ) dans le cadre duquel elle bénéficiera d’un accompagnement intensif vers l’emploi et percevra, à compter de décembre 2025, une allocation mensuelle de 561€ complétée par une prime d’activité de 198€ par mois. Elle produit une attestation de la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 3] en date du 9 octobre 2025 justifiant qu’elle a perçu la somme de 129,21€ d’APL en septembre 2025.
Elle ajoute que n’étant pas titulaire du permis de conduire et demeurant sur [Localité 3], les opportunités d’emploi restent limitées. Elle envisage ainsi de déménager à [Localité 18] et a déposé une demande de logement social en ce sens.
Elle précise que n’ayant pas eu de ressources en novembre 2025, elle n’a pas été en capacité de s’acquitter de son loyer et de ses charges courantes et qu’elle a sollicité un accompagnement budgétaire pour lequel elle est sur liste d’attente.
Il en résulte qu’au jour de l’audience, les ressources de Madame [R] [I] peuvent être actualisées à la somme de 888€ se décomposant comme suit :
— allocation engagement jeune : 561€
— prime d’activité : 198€
— APL : 129€.
Madame [R] [I] indique enfin que sa fille est placée sur décision de justice depuis le 4 juin 2025 et qu’elle lui rend visite en lieu neutre à [Localité 18].
Il en résulte que ses charges courantes peuvent quant à elle être actualisées de la façon suivante :
— forfait de base : 625€
— forfait habitation : 120€
— forfait chauffage : 121€
— forfait enfant en droit de visite : 90,90€
— logement : 320€,
soit la somme de 1.276,90€.
Le budget de Madame [R] [I] reste ainsi déficitaire.
Si la situation financière de Madame [R] [I] n’est pas encore stabilisée au jour de l’audience, elle a toutefois entrepris de nombreuses démarches (contrat d’engagement jeune, demande de logement social à [Localité 18], demande d’accompagnement budgétaire) permettant d’envisager qu’elle puisse améliorer sa situation à court ou moyen terme, notamment si elle parvient à trouver un emploi pérenne, ce qui est tout à fait envisageable dès lors qu’elle est active sur le plan de l’insertion professionnelle et qu’elle n’hésite pas à s’adapter à des emplois différents et dans des secteurs d’activité variés malgré son absence de qualification professionnelle.
Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire, soit manifestement impossible et que la situation de Madame [R] [I] soit irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la Commission en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation pour nouvel examen.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable et bien-fondé le recours de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] Habitat à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [R] [I] imposé le 22 mai 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ;
— Dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Renvoie le dossier de Madame [R] [I] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement de la [Localité 3] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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