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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 avr. 2026, n° 25/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01279 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KA4
Jugement du 28 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01279 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KA4
N° de MINUTE : 26/01032
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[B]
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Mars 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 12 février 2025, reçue le 17 février 2025, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [M] [U] de lui payer la somme de 4 797,45 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations dues pour décembre 2024.
A défaut de paiement, le 29 avril 2025, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 6 mai 2025, à l’encontre de M. [M] [U] pour un montant total de 4797,45 euros correspondant à 4 569,45 euros de cotisations et contributions sociales et 228 euros de majorations au titre de décembre 2024.
Par lettre adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 mai 2025, M. [U] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que sa contrainte est bien fondée, en conséquence, la valider pour un montant restant dû de 1 322,45 euros, laisser les frais de sa signification à la charge de M. [U] et débouter l’opposant de toutes ses demandes.
Elle expose que M. [U] n’a pas réglé les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de décembre de l’année 2024. Elle indique qu’après transmission de ses justificatifs de revenus le montant des cotisations réclamé, initialement calculé sur une base provisionnelle, a été partiellement annulé pour un montant de 2140 euros. Elle fait valoir que l’opposant lui reste redevable de la somme de 1 213,45 euros de cotisations et de 109 euros de majorations au titre de 2024, soit un total de 1 322,45 euros.
M. [U], comparant en personne à l’audience précitée, indique au tribunal qu’il ne conteste pas la créance initiale de l’organisme de recouvrement pour 2024 mais fait valoir que cette créance a été soldée par ses derniers versement et sollicite donc l’annulation de la contrainte émise à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été envoyé le 16 mai 2025, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 29 avril 2025, signifiée le 6 mai 2025 par remise à personne physique, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit la mise en demeure du 12 février 2025, distribuée le 17 février 2025, de payer la somme de 4 797,45 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations dues pour décembre 2024, visée par la contrainte.
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de sa contrainte à hauteur de la somme restant due de 1 213,45 euros de cotisations et de 109 euros de majorations au titre de 2024, soit un total de 1 322,45 euros
M. [U] ne conteste pas le bienfondé de cette créance mais fait valoir qu’il s’est acquitté des sommes dues par les versements qu’il a émis et qui viennent en compensation de cette créance.
Il ressort du relevé de dette produit aux débats par l’URSSAF que, au 9 septembre 2025, M. [U] reste redevable à l’organisme de recouvrement de la somme de 1383,45 euros de cotisations et de 110 euros de majorations au titre de l’année 2024 après transmission de ses revenus effectifs pour 2024.
L’organisme expose que M. [U] effectue régulièrement des versements afin de régulariser une dette de 65 252,23 euros dont il lui est redevable depuis 2008, dont 170 euros qui ont été affectés à sa dette pour l’année 2024.
M. [U] n’établit pas s’être acquitté de sa créance au titre de l’année 2024.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France à hauteur de la somme de 1 322,45 euros.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
En application de ces dispositions, la demande d’annulation des majorations de retard formulée par M. [U] qui reste à devoir 1213,45 euros de cotisations ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [U] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [M] [U] ;
Valide la contrainte n° 0102857264 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 29 avril 2025 à l’encontre de M. [M] [U] ;
Condamne M. [M] [U] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 322,45 euros correspondant au solde de la contrainte n° 0102857264 ;
Déboute M. [M] [U] de sa demande de remise des majorations ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens ;
Condamne M. [M] [U] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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