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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 juin 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00610 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GI2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 17 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [Z], [U], [T] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle n°C-86194-2023-6782 en date du 21 décembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me TRIBOT
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors du prononcé
Débats tenus publiquement à l’audience du 15 Avril 2025
FAITS et PROCÉDURE
[L] [F] [K] et [Z] [Y] ont vécu en concubinage jusqu’au 17.8.2019.
Le 28.12.2007, ils ont acquis un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 9] ([Localité 12]) puis y ont édifié leur maison d’habitation au moyen d’un emprunt de 103 515 € selon offre du [Adresse 6] du 27.11.2007.
Le 06.3.2024, [L] [F] [K] a assigné [Z] [Y] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] statuant en matière patrimoniale.
Le 08.11.2024, l’affaire a été inscrite à l’audience du 15.4.2025 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[L] [F] [K] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 04.02.2025, de :
* à titre principal :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre la défenderesse et lui,
— y commettre Maître [B], notaire à [Localité 7], pour les surveiller et tel juge commissaire qu’il plaira,
— juger irrecevable et mal fondée la défenderesse en toutes ces demandes, la débouter,
— attribuer à lui l’immeuble sis [Adresse 8] à [Adresse 10] [Localité 1] au prix de 160 000€,
— sous cette condition, placer à sa charge le règlement du solde du prêt soit 65 331,64€,
— le juger créancier de 85 471,21 € contre l’indivision,
— fixer l’actif net à partager à 8 802 €,
— lui donner acte de son accord sur le montant de l’indemnité d’occupation proposé par la défenderesse à 557,75€ mensuels et l’en juger redevable à l’indivision.
* à titre subsidiaire :
— juger qu’il est bénéficiaire du montant correspondant à la plus value entre le prix du terrain nu et le prix du terrain avec l’habitation que le notaire devra évaluer,
— condamner la défenderesse à lui payer 18 800 € pour le véhicule,
— la condamner au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens,
— ne pas suspendre l’exécution provisoire.
Il fonde son action sur les articles 700 code de procédure civile et 815 et suivants du code civil.
[Z] [Y] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 04.4.2025 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre la défenderesse et lui,
— y commettre Maître [B], notaire à [Localité 7] pour les surveiller et tel juge commissaire qu’il plaira,
— fixer la valeur du “bien à partager” à 160 000 €,
— juger que le demandeur est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17.8.2019 de 557,75 €,
— lui donner acte de son accord pour l’attribution du bien indivis au demandeur sous réserve qu’il lui verse 42 036 € arrêtée au 15.6.2024 au titre de sa soulte,
— à défaut de règlement de la soulte, l’autoriser à vendre le bien sans l’accord du demandeur,
— le débouter de sa demande de paiement de 18 800 €,
— le condamner à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 815 et suivants du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : la clôture des débats
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet car elle n’a pas été prononcée.
En revanche, il convient de la fixer au jour de l’audience.
I : le partage
La demande concordante de partage doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil tout en l’étendant aux intérêts patrimoniaux des parties en vertu de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.
Le demandeur ne précise pas en quoi les défenses seraient irrecevables. Sa demande à cette fin doit en conséquence être rejetée.
II : l’immeuble
* valeur
L’accord des parties de ce chef mérite d’être entériné.
* sort et charge
La défenderesse accepte que l’immeuble soit attribué en pleine propriété au demandeur à condition qu’il lui règle une soulte de 42 036 €.
Elle ne sollicite cependant pas l’attribution à elle-même de l’immeuble et ne demande l’autorisation de le vendre seule qu’à défaut de paiement de cette soulte et non pas à défaut de fixation de son montant à 42 036 €.
Le défaut de paiement de l’éventuelle soulte n’intéressant que les voies d’exécution consécutives au partage et non pas les modalités mêmes du partage, la demande d’autorisation de vendre seule cet immeuble est dès lors sans objet.
La demande d’attribution du demandeur sera en conséquence accueillie.
Partant, il supportera seul la charge de solder l’emprunt immobilier s’y rapportant. Il ne produit que le tableau d’amortissement “à titre indicatif” joint à l’offre de prêt (sa pièce 2), ce qui empêche de chiffrer cette partie du passif indivis qui compose, en moins prenant, son lot.
* indemnité d’occupation
L’accord des parties de ce chef mérite d’être entériné.
Le présent jugement étant assorti de plein droit de l’exécution provisoire, l’attribution de l’immeuble sera effective au jour de sa signification ce qui mettra un terme à l’indemnité d’occupation.
Au jour du présent jugement, elle s’élève à 39 042,50 € (557,75 € x 70 mois) et devra être actualisée à la date de signification du présent jugement.
En vertu de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, elle compose l’actif indivis et figurera au lot du demandeur.
III : le véhicule de la défenderesse
Au soutien de sa demande de créance de 18 800 € directement contre la défenderesse, le demandeur produit une facture de ce montant datée du 31.3.2005 pour une Audi 147-3 ayant parcouru 55 476 kilomètres et mise en circulation pour la première fois le 17.5.2001.
14 ans s’étant écoulés entre cette acquisition et la séparation survenue le 17.8.2019, il en ressort que ce véhicule a servi aux besoins du foyer qui comptait deux enfants. De plus, il a nécessairement perdu de sa valeur et le demandeur ne produit aucun indice de celle qu’il vaudrait actuellement ni même lors de la séparation.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
IV : la créance du demandeur contre l’indivision
Le demandeur estime être créancier de l’indivision de 85 471,21 € sans en fournir le moindre détail mais entend qu’il lui soit tenu compte du règlement qu’il dit avoir assumé seul des échéances de remboursement de l’emprunt immobilier en plus des travaux qu’il a réalisés pour bâtir l’immeuble, parfois avec l’aide d’amis, tout en participant financièrement aux besoins du foyer dans une mesure au moins aussi importante que la défenderesse, tant financièrement qu’en donnant de sa personne pour les taches ménagères et l’éducation des enfants.
Il estime que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que les dépenses, tant en argent qu’en industrie, qu’il a faites pour l’immeuble ne représentent que sa participation au fonctionnement de leur foyer.
De son coté, la défenderesse reconnaît que le demandeur a réglé les échéances de remboursement de l’emprunt immobilier mais estime que cela, comme l’industrie qu’il a déployée à l’édification de leur logement, ne constitue que la part qu’il devait prendre au fonctionnement de leur famille. Elle dit avoir toujours réglé de nombreuses dépenses courantes et s’être occupée seule des taches ménagères comme du suivi scolaire et médical des enfants.
Motifs du jugement :
Pour pouvoir consacrer autant de temps à l’édification de l’immeuble, il importait que le demandeur soit le plus possible soulagé de la charge des enfants et des taches domestiques. Il est dès lors aussi normal que crédible qu’au titre de la mutualisation des taches au sein de leur couple, la défenderesse y ait essentiellement pourvu.
Cette organisation librement consentie et vécue au moins 12 années (depuis l’achat du terrain en 2007 jusqu’à leur séparation en 2019), ne peut être remise en cause par leur seule séparation.
Les relevés bancaires du demandeur (sa pièce 3) montrent qu’il a toujours travaillé en interim pour des salaires d’au moins 1 200 € jusqu’à 2 000 € ou un peu plus, qu’il réglait l’emprunt immobilier ainsi que des dépenses courantes, notamment en supermarchés.
Concernant la défenderesse, son bulletin de paie de décembre 2020 (sa pièce 7) mentionne qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2006 et que son salaire mensuel moyen en 2020 a été de 1 337 €. Ses relevés bancaires de 2016 à 2019 mettent en lumière les dépenses courantes qu’elle réglait de façon usuelle.
Le demandeur ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe qu’en réglant les échéances d’amortissement de l’emprunt immobilier et diverses dépenses ainsi qu’en réalisant des travaux sur l’immeuble, il ait pourvu aux besoins de son foyer au delà de ses capacités financières en comparaison de celles bien moins importantes de la défenderesse. Il ne peut dès lors pas en tirer de créance sur l’indivision, qu’il s’agisse du coût financier de ces dépenses ou de la plus value entre le prix du terrain nu et celui du terrain ainsi bâti.
En revanche, la mutualisation notamment financière des parties ayant pris fin avec leur séparation, le règlement de l’emprunt immobilier auquel il a pourvu depuis le 17.8.2019 lui ouvre droit à une créance en vertu de l’article 815-13 du code civil et jusqu’à la signification du présent jugement, date à laquelle il sera titulaire de la pleine propriété de l’immeuble.
V : le surplus des comptes
Le demandeur estime à 8 802 € l’actif net à partager et à 85 471,21 € sa créance contre l’indivision tandis que la défenderesse s’estime créancière d’une soulte de 42 036 € mais aucun ne justifie des calculs par lesquels ils dégagent ces sommes.
Le demandeur ne produisant qu’un tableau d’amortissement “à titre indicatif de cet emprunt” (sa pièce 2) à l’exclusion d’un tableau d’amortissement réel, il forme obstacle à l’établissement tant sa créance au titre de la part de crédit immobilier qu’il a réglée depuis le 17.8.2019 que du passif immobilier qui composera tant le passif indivis que son lot en moins prenant.
Ces lacunes ne caractérisent pas la “complexité” requise à l’article 1364 du code de procédure civile. Il est au demeurant rappelé que les opérations d’un notaire commis sont coûteuses, notoirement très longues et que sa mission n’est, pas plus qu’un expert, de combler la carence des parties.
La pleine propriété de l’immeuble étant attribuée avec exécution provisoire, il est désormais très aisé d’établir les comptes pour la période du 17.8.2019 jusqu’à l’effet de cette attribution au moyen de la signification du présent jugement puisqu’il est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
clôture les débats au 15.4.2025,
déboute [L] [F] [K] de sa demande d’irrecevabilité des défenses de [Z] [Y],
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [L] [F] [K] et [Z] [Y],
fixe la valeur de l’immeuble indivis, sis [Adresse 4]) cadastré AP [Cadastre 2] à 160 000 €,
attribue à [L] [F] [K] la pleine propriété de l’immeuble indivis, sis [Adresse 4]) cadastré AP [Cadastre 2] à 160 000 €,
à charge pour lui de régler seul le solde dû prêt immobilier s’y rapportant pour son montant au jour de la signification du présent jugement selon tableau d’amortissement réel,
fixe à 557,75 € par mois à compter du 17.8.2019 l’indemnité d’occupation mensuelle de cet immeuble due par [L] [F] [K] à l’indivision,
dit qu’elle prendra fin au jour de la signification du présent jugement,
déclare sans objet la demande de [Z] [Y] d’être autorisée à vendre l’immeuble indivis sans l’accord du demandeur,
déboute [L] [F] [K] de ses demandes de :
— créance contre l’indivision au titre des dépenses qu’il a réglées jusqu’au 17.8.2019, y compris concernant l’emprunt immobilier,
— créance représentant la différence de valeur entre le terrain nu et le terrain bâti,
— condamnation de [Z] [Y] à lui payer 18 800 €,
ordonne la réouverture des débats devant le juge de la mise en état afin que les parties :
— produisent le tableau d’amortissement réel de l’emprunt immobilier en son état au 17.8.2019,
— chiffrent aux dispositifs de leurs conclusions les différents postes de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
après les avoir discutés au corps de leurs conclusions ainsi qu’étayés,
réserve la demande de commise d’un notaire.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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