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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [X]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03533 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6C5
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à M. [X]
le
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
8, rue de la République
69001 LYON
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [X]
né le 1er Mai 1989 à BRASOV (ROUMANIE)
C/O [B] [X]
15 Rue d’Italie
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Monsieur [F] [X], né le 1er mai 1989 à Brasov (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant c/o [B] [X], 15 rue d’Italie à Nice (06000), a bénéficié le 14 décembre 2022 auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE, sise 8 rue de la République à Lyon (69001) (RCS de Lyon, n°954 507 976), d’une offre de crédit renouvelable d’un montant de 8 000 euros à utilisations multiples par déblocage d’une fraction du capital disponible, le taux contractuel des intérêts dépendant de la finalité du financement.
Ce crédit renouvelable donne lieu à l’ouverture de sous-comptes en fonction des utilisations prévues et à l’établissement d’un tableau d’amortissement pour chacun d’eux.
Le 22 décembre 2022, l’emprunteur a obtenu la mise à disposition de la somme de 5.000 euros au taux de 4,85%.
La première échéance impayée non régularisée date du 5 septembre 2023.
Une première mise en demeure infructueuse du 9 février 2024 a été suivie d’une lettre recommandée du 26 mars 2024 prononçant la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance du 30 août 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025.
Au cours de cette audience, la SA LYONNAISE de BANQUE s’est référée à son assignation pour solliciter de
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 1104 nouveau du code civil
CONCILIER les parties si faire se peut et, à défaut,
DÉCLARER son action recevable et fondée
À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat consenti à M. [Z] [X]
CONDAMNER M. [Z] [X] à lui payer, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°45638503, la somme de 4 923,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 26 mars 2023, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER M. [Z] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assigné conformément à l’article 658 du code de procédure civile, M. [Z] [X] n’était ni comparant ni représenté à l’audience.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Le 3 février 2025, le demandeur a fait parvenir au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire une note en délibéré. Toutefois, le procès-verbal d’audience ne fait pas état d’une demande de production de note en délibéré. Il ne sera donc pas tenu compte de ce document.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la va-leur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande, régulière, recevable et bien fondée, est inférieur à 5 000 euros, le défendeur, M. [Z] [X], n’a pas été assigné à personne mais conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En conséquence, le jugement sera rendu par défaut en dernier ressort.
SUR LE FOND
Aucune conciliation n’a été demandée à l’audience, le défendeur n’étant pas comparant.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur le crédit renouvelable
L’article L312-57 du code de la consommation dispose :
« Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».
Par ailleurs, dans le même code, l’article L312-12 prévoit la remise à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, d’une fiche permettant notamment la comparaison de différentes offres, l’article L312-14 prévoit que des explications suffisantes doivent être fournies à l’emprunteur pour lui permettre de s’assurer que le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, l’article L312- 16 prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur comportant une analyse des revenus et des charges de celui-ci, l’article L312-62 prévoit enfin, en cas de crédit renouvelable proposé sur le lieu de vente, la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit amortissable dès que le montant excède 1000 euros, montant prévu à l’article D312-25 du code de la consommation.
Sur le remboursement du principal
L’article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
et l’article L311-30 du code de la consommation dispose:
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la première mensualité impayée non régularisée date du 6 septembre 2023.
La défaillance de l’emprunteur est donc avérée et le prêteur a mis en demeure le 9 février 2024 ce dernier de remplir ses obligations. Une lettre recommandée du 26 mars 2024 a avisé l’emprunteur de la déchéance du terme et de l’exigibilité du remboursement des sommes dues pour le 26 avril 2024, ce qui est un délai suffisant.
M. [Z] [X] sera donc condamné à rembourser son emprunt sans attendre la date prévue de la dernière échéance.
Toutefois,
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprun-teur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier pré-vu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur finan-cier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consulta-tion des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des inci-dents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. – En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes men-tionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mention-nées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les con-sultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation."
En l’espèce, la SA LYONNAISE de BANQUE ne produit aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, la banque produit un feuillet à en-tête se constituant ainsi un titre à elle-même.
Les conditions exigées par l’article L312-16 du code de la consommation ne sont donc pas réunies.
Sur le droit aux intérêts
L’article L341-2 du code de la consommation énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. »
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les obligations prévues à l’article L312-16 du code de la consommation ont été accomplies.
En conséquence, la SA LYONNAISE de BANQUE sera déchue de son droit à la perception des intérêts relatifs à l’utilisation du crédit renouvelable n°45638503 ainsi que de l’indemnité contractuelle mais conservera le droit à la perception de la prime d’assurance jusqu’à la déchéance du terme.
Sur la somme due par M. [Z] [X]
L’article L1231-6 du code civil prévoit :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, les pièces n°8 et 9 produits par la banque ne permettent pas de justifier la somme demandée. En particulier, les chiffres figurant dans le document n°9 ne se retrouvent pas dans le tableau de la pièce n°8 et, sans explication particulière, ce dernier n’est pas compréhensible.
Pour autant, la banque a, dans sa lettre du 26 mars 2024 (pièce n°12), adressé à M. [C] [E] un décompte indiquant que celui-ci était redevable d’un somme de 4.923,26 euros et l’emprunteur n’a pas contesté ce montant. Le calcul de la somme due par M. [C] [E] sera donc fait à partir de ce document.
Il en ressort que le capital restant dû s’élève à 4 416,87 euros et les primes d’assurance à 32,05 euros pour un total de 4 448,92 euros.
En conséquence, M. [C] [E] sera condamné au paiement de la somme de 4.448,92 euros au titre de l’utilisation de son emprunt n°45638503, montant assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LYONNAISE de BANQUE afférent au crédit n°45638503 ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à verser à la SA LYONNAISE de BANQUE la somme de 4.448,92 euros au titre de l’utilisation de son emprunt n°45638503, montant assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [X] au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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