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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 3 oct. 2025, n° 23/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03730 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GER
AFFAIRE : M. [K] [P] (la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ S.A. GREENVAL INSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GREENVAL INSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2017 sur l’autoroute A7, au niveau de la commune de [Localité 9] (13), Monsieur [K] [P] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société de droit étranger SA GREENVAL INSURANCES.
Monsieur [K] [P] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit au service de réanimation de l’hôpital Nord de [Localité 8].
Le certificat médical initial fait état du bilan lésionnel suivant : “un traumatisme crânio-facial avec des fractures des parois latérales des sinus sphénoïdes, du plancher et du dos de la selle turcique avec brèche duremérienne et bulle de pneumencéphalie temporale droite”.
Il sera hospitalisé 48h en réanimation, avant d’être transféré en unité de surveillance continue, puis en neurochirurgie du 03 novembre 2017 jusqu’à son retour à domicile le 07 novembre 2017.
En phase amiable, un examen médico-légal a été diligenté et confié au Docteur [D], à l’origine par l’assureur mandaté au titre de la convention IRCA puis du chef de la SA GREENVAL INSURANCES.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2021, la SA GREENVAL INSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 7.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Après s’être adjoint les avis de sapiteurs en neuropsychologie et ORL, le Docteur [D] a déposé son rapport le 24 janvier 2022.
Monsieur [K] [P], représenté par son conseil, a formé une demande d’indemnisation détaillée de son préjudice corporel à hauteur de 234.843,25 euros, provision non déduite, suivant courrier adressé au conseil de la SA GREENVAL INSURANCES le 14 février 2022.
Suivant procès-verbal de transaction du 09 juillet 2022, la SA GREENVAL INSURANCES a alloué à Monsieur [K] [P] la somme de 34.186,98 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le 27 juin 2022, une offre définitive d’indemnisation a été notifiée au conseil de Monsieur [K] [P] par le conseil de la SA GREENVAL INSURANCES pour un montant total de 101.796,08 euros, hors poste d’incidence professionnelle réservé.
Les échanges amiables n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés les 20 et 21 mars 2023, Monsieur [K] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA GREENVAL INSURANCES, société de droit étranger prise en la personne de son représentant français, la SA DEKRA CLAIMS SERVICES, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
A l’issue de l’audience d’orientation, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Monsieur [K] [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 30.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
La SA GREENVAL INSURANCES a offert de verser la provision réclamée dans un souci de conciliation, s’opposant toutefois à toute condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 17 mai 2024.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 10 janvier 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 février 2025.
Par ordonnance d’incident du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— condamné la SA GREENVAL INSURANCES à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 30.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes:
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er février 2024, Monsieur [K] [P] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA GREENVAL INSURANCES à lui payer la somme totale de 775.693,94 euros en réparation de son entier préjudice corporel, déduction faite des provisions versées et décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 671,60 euros,
— frais d’assistance à expertise : 1.800 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 333 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 1.500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 8.150 euros,
— tierce personne temporaire : 11.800 euros,
— souffrances endurées : 16.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 70.000 euros,
— incidence professionnelle : 120.000 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 547.633 euros,
— tierce personne permanente échue : 2.948 euros,
— tierce personne permanente à échoir : 36.545,32 euros,
— dire n’y avoir lieu à imputer la rente perçue sur le déficit fonctionnel permanent,
— assortir l’indemnité de l’intérêt au double du taux légal à compter du 24 juin 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la SA GREENVAL INSURANCES aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Charlotte BOTTAI, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SA GREENVAL INSURANCES, représentée en France par la SA DEKRA CLAIMS SERVICES, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du demandeur,
— entériner les conclusions du Docteur [D],
— évaluer les préjudices de Monsieur [K] [P] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 671,60 euros,
— frais d’assistance à expertise : 1.200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 7.487,50 euros,
— tierce personne temporaire : 9.440 euros,
— déficit fonctionnel permanent, dont rente à déduire : 51.500 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— tierce personne permanente échue et à échoir : 26.642,98 euros,
— incidence professionnelle : 35.000 euros, subsidiairement : néant
— perte de gains professionnels futurs (sans incidence professionnelle) : 87.346,70 euros,
dont rente à déduire : 71.795 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions déjà versées à hauteur de 41.686,98 euros,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou la limiter,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
En outre, la SA GREENVAL INSURANCES les communique en pièce n°2, au contradictoire de Monsieur [K] [P].
Les contraintes d’effectifs du tribunal ont nécessité le report de la date d’audience de plaidoiries initialement fixée au 28 février 2025 au 27 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [K] [P] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA GREENVAL INSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [D], sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 29 octobre 2017 le traumatisme crânio facial relevé initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, des avis sapiteurs en ORL et neuropsychologie ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 29 octobre au 07 novembre 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 08 novembre 2017 au 06 février 2018, avec aide humaine à raison de 2 heures par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 février 2018 au 12 octobre 2020, avec aide humaine temporaire :
— à raison de 5 h par semaine durant le mi-temps thérapeutique du 07 février au 13 décembre 2018,
— à raison de 2h par semaine du 19 décembre 2018 au 12 octobre 2020,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 octobre 2017 au 06 février 2018, puis une reprise à mi-temps thérapeutique du 07 février 2018 au 13 décembre 2018,
— un déficit fonctionnel permanent de 25%,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— au titre de l’incidence professionnelle : “reprise d’un travail à temps plein dans un poste adapté avec principalement un travail d’exécution et une diminution des responsabilités”,
— une tierce personne permanente à titre viager à raison d’une heure par semaine.
Le taux de déficit fonctionnel permanent de 25% est décomposé comme suit, sur la base des deux avis sapiteurs sollicités, dont les conclusions ont été adoptées :
— 08% au titre des séquelles ORL, soit une perte d’audition et un acouphène droit, sur évaluation du Professeur [G],
— 17% au titre des séquelles neurologiques et neuropsychologiques, tenant en un ralentissement exécutif sévère, des difficultés patentes sur le plan de la mémoire de travail et de l’attention divisée, ainsi que diverses manifestations sur le plan clinique et comportemental décrites par Madame [E] [A], neuropsychologue.
Il est expressément renvoyé aux avis détaillés des deux sapiteurs pour plus ample exposé des séquelles de Monsieur [K] [P] et de leur impact sur ses conditions d’existence comme sa vie professionnelle.
En tenant compte des conclusions du rapport du Docteur [D], ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [K] [P], âgé de 52 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] justifie avoir conservé la charge d’une partie des frais d’acquisition d’un appareil auditif au mois de mars 2022. La SA GREENVAL INSURANCES accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] [P], mais dans le cadre des dépenses de santé futures, s’agissant d’une dépense postérieure à la date de consolidation.
Par ailleurs, il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance non contestée d’un montant total de 15.686,92 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport consécutifs à l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable contrairement à ce que soutient l’assureur, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique deux notes d’honoraires du Docteur [F] [H], qui l’a assistée aux opérations du Docteur [D], pour un montant total de 1.800 euros.
La SA GREENVAL INSURANCES accepte de prendre en charge ces frais mais soutient que le montant demandé est en réalité de 1.200 euros, le demandeur ayant fait une erreur dans ses écritures.
Cependant, les deux factures communiquées correspondent bien à un montant total de 1.800 euros (600+1.200), et font suite aux deux réunions d’expertises organisées par le Docteur [D].
Il convient de faire droit à cette demande à hauteur du montant demandé.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par le Docteur [D] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros proposé par Monsieur [K] [P] est adapté et sera retenu, dès lors que le tribunal se réfère désormais à un coût horaire de 23 euros sauf circonstances particulières.
Le préjudice de Monsieur [K] [P] sera indemnisé comme suit :
— aide humaine à raison de 2h/j pendant 90 jours 3.600 euros
— aide humaine à raison de 5h/s pendant 44 semaines 4.400 euros
— aide humaine à raison de 2h/ s pendant 95 semaines 3.800 euros
TOTAL 11.800 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, le Docteur [D] a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident jusqu’au 06 février 2018, puis une reprise à temps partiel thérapeutique jusqu’au 13 décembre 2018, avant une reprise à temps plein sur un poste aménagé.
Monsieur [K] [P] ne formule aucune prétention au titre de ce poste de préjudice.
La créance définitive de la CPAM, correspondant aux indemnités journalières servies sur les périodes d’arrêt de travail puis de reprise à temps partiel thérapeutique, pour un montant total de 15.667,13 euros, sera fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, la demande formulée par Monsieur [K] [P] au titre des frais restés à sa charge suite à l’acquisition d’un appareil auditif le 09 mars 2022 seront indemnisés dans ce cadre à hauteur de 671,60 euros.
Il conviendra en outre de fixer au dispositif de la présente décision la créance définitive et non contestée de la CPAM des Hautes-Alpes pour un montant total de 15.984,03 euros, correspondant aux frais postérieurs à la consolidation et aux frais futurs imputables à l’accident.
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, le Docteur [D] a retenu sans contestation une aide humaine permanente à titre viager à raison d’une heure par semaine, pour la supervision et les actes administratifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Il convient de prendre en compte un coût horaire de 22 euros comme le sollicite Monsieur [K] [P], conformément à la jurisprudence qu’applique désormais le tribunal. Celui-ci correspond toutefois à un tarif dit “prestataire”, lequel se calcule nécessairement sur une période de 52 semaines par an.
S’agissant de la période à échoir, les parties s’accordent pour faire application d’un euro de rente de 29,143, qu’il conviendra d’appliquer au coût annuel sur 52 semaines soit 1.144 euros.
Le préjudice de Monsieur [K] [P] sera ainsi indemnisé comme suit :
— tierce personne permanente échue entre le 13 octobre 2020 et le 03 octobre 2025 :
22 x 259,57 semaines 5.710,54 euros
— tierce personne permanente à échoir à titre viager à compter du 04 octobre 2025 :
1.144 x 29,143 33.339,59 euros
Le préjudice de Monsieur [K] [P] sera indemnisé à hauteur de 39.050,13 euros au total.
Les préjudices professionnels permanents
La situation de Monsieur [K] [P]
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de l’accident, Monsieur [K] [P] exerçait la profession de gestionnaire commercial au sein de l’office HLM “ 13 HABITAT” dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de juin 2007.
Le Docteur [D] a retenu une incidence des séquelles de l’accident telles que décrites ci-dessus et, de façon plus détaillée, dans son rapport, sur la vie professionnelle de Monsieur [K] [P], laquelle se conçoit notamment au regard des conclusions du sapiteur en neuropsychologie, qui a fait un lien direct entre les séquelles de l’accident et l’aptitude professionnelle de la victime.
Le Docteur [D] a relevé, en suite d’un arrêt de travail puis d’une reprise à temps partiel thérapeutique, une reprise de travail à temps plein à compter du 14 décembre 2018, sur “un poste adapté avec principalement un travail d’exécution et une diminution des responsabilités”, conformément aux préconisations de la médecine du travail, qui seront réitérées dans un avis du 26 janvier 2022.
Il a relevé, par ailleurs, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du 07 janvier 2021 à compter du 05 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2025.
Postérieurement au dépôt du rapport, Monsieur [K] [P] justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement, qui lui a été notifié le 28 août 2023. Il soutient qu’il lui est depuis lors et pour l’avenir impossible, compte tenu de ses séquelles et de son âge, de retrouver une quelconque activité professionnelle, de sorte qu’il subit, depuis son licenciement, une perte de gains professionnels futurs qu’il conviendra d’indemniser sur une base de 80% de son revenu moyen net, outre l’indemnisation à part entière de l’incidence professionnelle des conséquences de l’accident.
La SA GREENVAL INSURANCES offre d’indemniser le préjudice d’incidence professionnelle de Monsieur [K] [P], en réduisant le quantum alloué, et à titre subsidiaire, conclut au rejet de l’indemnisation de ce chef si le préjudice de perte de gains professionnels futurs faisait l’objet d’une indemnisation dans l’hypothèse d’une inaptitude à l’emploi. En tout état de cause, elle soutient qu’il conviendra de déduire des postes de préjudices professionnels la pension d’invalidité servie à Monsieur [P] par la CPAM des Hautes-Alpes.
L’indemnisation cumulative des deux postes de préjudices de perte de gains futurs et d’incidence professionnelle est possible en droit sous réserve pour la victime de justifier des conditions requises pour la démonstration de chacun de ces postes de préjudices.
La perte de gains professionnels futurs
Le poste de perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de
la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il se déduit des écritures et pièces communiquées de part et d’autre que Monsieur [K] [P] a conservé son emploi, avec aménagement, jusqu’à la date de son licenciement pour inaptitude notifé le 28 août 2023.
Il ne fait ainsi valoir aucune perte de gains professionnels en amont, soit du 12 octobre 2020 au 28 août 2023, et capitalise son préjudice à compter de cette date, à titre viager du fait de l’impossibilité de retrouver un emploi.
La SA GREENVAL INSURANCES ne conteste pas l’imputabilité du licenciement pour inaptitude intervenu postérieurement au dépôt du rapport du Docteur [D] à l’accident du 29 octobre 2017.
Il s’en déduit que Monsieur [K] [P], qui a perdu son emploi du fait des séquelles de l’accident, justifie du principe d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs ; il lui incombe d’établir la réalité et le montant de cette perte.
Outre l’impact de l’indemnisation d’une perte de revenus sur les demandes formées par ailleurs au titre de l’incidence professionnelle, l’assureur GREENVAL relève que dans les conclusions de la médecine du travail ayant justifié le licenciement, il n’a pas été fait état d’une inaptitude totale à son poste mais préconisé une réduction du temps de travail à hauteur de 50%.
Il résulte de la convocation, puis de la notification du licenciement pour inaptitude produits par Monsieur [K] [P], que la médecine du travail a émis le 05 avril 2023 un avis d’inaptitude au poste jusqu’alors occupé de gestionnaire commercial, et émis les préconisations de reclassement suivantes, sur des postes administratifs : “réduction du temps de travail (autour de 50%) – organisation du travail permettant de réaliser une tâche après l’autre – pas de suivi de travaux de relocation – pour le travail de bureau environnement calme, bureau individuel et pauses régulières lors du travail sur écran”.
Si l’employeur de Monsieur [K] [P] l’a licencié faute de reclassement possible dans les conditions susdites, il n’est ainsi pas fait état d’une inaptitude définitive à tout emploi, de sorte qu’ainsi qu’en conviennent les parties, le préjudice de Monsieur [K] [P] s’indemnisera nécessairement sous le prisme de la perte de chance.
Monsieur [K] [P] est fondé à faire valoir une perte de chance élevée, alors qu’il bénéficiait d’une situation professionnelle stable et se retrouve sur le marché de l’emploi en étant âgé de 55 ans et affecté de séquelles qui ne réduisent pas à néant sa capacité à l’emploi mais la limitent très fortement. Il doit cependant être tenu compte du fait que celui-ci ne fournit aucun élément sur sa situation depuis le 28 août 2023 et actuellement, ni sur ses revenus, alors que seul l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de l’année 2022 est communiqué aux fins de justification des revenus antérieurs à l’accident.
En revanche, l’évaluation à 50% de la SA GREENVAL INSURANCES n’est pas fondée dès lors que l’appréciation de la perte de chance n’est pas en corrélation directe avec l’aptitude de Monsieur [K] [P] à exercer, sous certaines conditions, un emploi administratif dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique évalué à environ 50%.
Il sera tenu compte d’une perte de chance appréciée à hauteur de 70%.
L’assureur accepte de tenir compte du revenu net imposable annuel de 25.747 euros qui résulte de l’avis d’imposition susvisé et dont Monsieur [K] [P] fait application dans son calcul.
Le montant de la perte annuelle s’élève donc à 18.022,90 euros.
Les parties s’opposent, cette fois, sur l’euro de rente dont il convient de faire application dans le calcul de ce préjudice. L’assureur ne le précise pas expressément, mais fait état d’un euro de rente qui s’apparente à la période séparant le licenciement de Monsieur [K] [P] de son départ à la retraite à 62 ans.
La SA GREENVAL INSURANCES est en effet fondée à limiter le préjudice de perte de gains subi par Monsieur [K] [P] à l’âge de son départ en retraite, alors que Monsieur [K] [P] ne communique aucun élément permettant de déterminer le principe ni le quantum de la perte de droits à la retraite implicitement alléguée, notamment compte tenu de sa situation actuelle comme des professions antérieurement exercées.
Il sera tenu compte de l’euro de rente proposé par la SA GREENVAL INSURANCES, correspondant à un départ à la retraite à 62 ans d’un homme âgé de 55 ans, soit 6,785.
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs de Monsieur [K] [P] sera ainsi justement évalué à hauteur de 122.285,38 euros (18.022,90 x 6.785).
Il convient enfin, ainsi que le fait valoir à bon droit la SA GREENVAL INSURANCES, de déduire de cette somme le montant total de la pension d’invalidité servie à Monsieur [K] [P] par la CPAM des Hautes-Alpes, à hauteur de 71.795 euros.
Monsieur [K] [P] justifie d’un préjudice indemnisable de 50.490,38 euros.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Contrairement à ce que soutient la SA GREENVAL INSURANCES, l’indemnisation d’un tel préjudice reste offerte à Monsieur [K] [P] sous réserve pour celui-ci de justifier de son principe et montant.
Il convient de tenir compte de l’évolution de l’impact des séquelles de l’accident sur la vie professionnelle de Monsieur [K] [P].
Compte tenu des séquelles subies et de leur impact établi sur son activité professionnelle, Monsieur [K] [P] a souffert, entre la date de consolidation le 12 octobre 2020 et celle de son licenciement le 28 août 2023, d’une pénibilité accrue dans son exercice professionnel, qui correspond aux éléments relevés dans le bilan neuropsychologique (fatigabilité, troubles de l’attention et de la mémoire, troubles du comportement, etc). Il est en outre fondé à faire valoir une perte d’épanouissement, dès lors que l’aménagement de son poste de travail a exclu les tâches complexes et de responsabilité qui lui étaient dévolues auparavant. Une dévalorisation manifeste sur le marché de l’emploi était également subie, faute pour Monsieur [K] [P] de pouvoir faire valoir son expérience antérieure et compte tenu des limitations de son activité.
L’accident a ensuite causé, outre la perte de gains stricto sensu induite, la perte par Monsieur [K] [P] de son emploi, alors qu’il l’exerçait depuis au moins dix ans et était au jour du licenciement âgé de 55 ans. Monsieur [K] [P], qui soutient ne plus être en mesure de retrouver un emploi désormais jusqu’à son départ en retraite, ne peut, à compter de cette date, faire valoir une pénibilité accrue de tout emploi. En revanche, cette perte d’emploi et les difficultés significatives auxquelles Monsieur [K] [P] se trouve confronté au vu de ses séquelles et de son âge sont constitutives d’un préjudice, tant lié à sa dévalorisation sur le marché de l’emploi qu’à sa perte d’épanouissement.
Monsieur [K] [P] justifie bien d’un préjudice d’incidence professionnelle.
Le quantum qu’il sollicite devra toutefois être réduit à plus justes proportions, compte tenu des éléments mentionnés supra, de son âge au jour de la consolidation, et de l’insuffisante information du tribunal sur la situation actuelle de Monsieur [K] [P].
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 30.000 euros.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [D], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 10 jours 320 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 90 jours
1.440 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 978 jours
7.824 euros
TOTAL 9.584 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [D], après avoir examiné la victime et recueilli l’avis de ses sapiteurs, a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques comme du choc psychologique ressentis par Monsieur [K] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Il doit être tenu compte de la durée séparant la date de l’accident de la date de consolidation de l’état de Monsieur [K] [P], quasiment égale à trois ans.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 10.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [D] a retenu un taux global de 25% compte tenu des séquelles décrites dans son rapport et dans les avis sapiteurs, auxquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des séquelles et de leur impact sur les conditions d’existence de la victime.
Les parties discutent du quantum adapté et s’accordent sur l’état actuel du droit, en vertu duquel la pension d’invalidité ne répare plus le déficit fonctionnel permanent – elle a au demeurant été déduite du poste sur lequel elle a vocation à s’imputer désormais, soit la perte de gains professionnels futurs.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.100 euros du point, soit au total 52.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total les provisions allouées à Monsieur [K] [P] par le juge des référés de ce siège, en phase amiable puis par le juge de la mise en état pour un montant total de 71.686,98 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles indemnisé
au titre des dépenses de santé futures
— frais divers : assistance à expertise 1.800 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 11.800 euros
— dépenses de santé futures 671,60 euros
— tierce personne permanente (total) 39.050,13 euros
— perte de gains professionnels futurs (pension CPAM déduite) 50.490,38 euros
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 9.584 euros
— souffrances endurées 10.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 52.500 euros
TOTAL 205.896,11 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 71.686,98 euros
SOLDE DÛ 134.209,13 euros
La SA GREENVAL INSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [K] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 octobre 2017 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une offre incomplète ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre au sens de ces textes.
En l’espèce, le rapport du Docteur [D] est daté du 24 janvier 2022. Faute pour les parties de justifier de sa date de notification à leur endroit, il convient de tenir compte du délai de vingt jours susmentionné, de sorte que l’assureur devait notifier une offre d’indemnisation à la victime avant le 15 juillet 2022.
Les parties s’accordent sur la notification d’une offre d’indemnisation le 27 juin 2022, soit dans les délais légaux.
Monsieur [K] [P] soutient que cette offre était insuffisante – en réalité, il se déduit des moyens développés que le grief formulé relève de l’incomplétude, l’offre de la SA GREENVAL INSURANCES n’incluant selon le demandeur pas le poste d’incidence professionnelle ni l’assistance permanente par une tierce personne échue.
Cependant, l’offre émise incluait bien le préjudice d’incidence professionnelle, mais le mettait en réserve, dans l’attente de justificatifs sur l’aménagement de poste de Monsieur [K] [P] et de la créance de l’organisme social. Quant au poste de tierce personne, il était bien visé ; il peut être fait grief à l’assureur de ne pas avoir procédé au calcul exact de la tierce personne permanente échue mais cela n’équivaut pas à une absence d’offre au sens de la jurisprudence.
Au surplus, le montant de cette offre, s’il n’inclut pas l’incidence professionnelle et est inférieur au montant alloué par le présent jugement, ne revêt pas de caractère manifestement insuffisant au sens de la jurisprudence de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne pourra l’être déclarée à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement ni n’a été mise en cause.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GREENVAL INSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Charlotte BOTTAI en vertu de l’article 699 du même code. Monsieur [K] [P] n’est pas fondé à solliciter la prise en charge dans ce cadre de frais d’expertise judiciaire alors que seul un examen médico-légal a été diligenté en l’espèce.
Monsieur [K] [P] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre d’indemnisation inférieure aux montants retenus par le tribunal, la SA GREENVAL INSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux de droit à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident et compte tenu des décisions prises par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles indemnisé
au titre des dépenses de santé futures
— frais divers : assistance à expertise 1.800 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 11.800 euros
— dépenses de santé futures 671,60 euros
— tierce personne permanente (total) 39.050,13 euros
— perte de gains professionnels futurs (pension CPAM déduite)
50.490,38 euros
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 9.584 euros
— souffrances endurées 10.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 52.500 euros
TOTAL 205.896,11 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 71.686,98 euros
SOLDE DÛ 134.209,13 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant total des débours définitifs soit 119.133,08 euros (dépenses de santé actuelles et futures, perte de gains professionnels actuels et futurs),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GREENVAL INSURANCES, société de droit étranger prise en la personne de son représentant français, la SA DEKRA CLAIMS SERVICES, à payer à Monsieur [K] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 134.209,13 euros (cent trente quatre mille deux cent neuf euros et treize centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du29 octobre 2017, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GREENVAL INSURANCES, société de droit étranger prise en la personne de son représentant français, la SA DEKRA CLAIMS SERVICES à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 1.600 euros (mille six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [K] [P] de sa demande tendant au doublement de l’intérêt légal,
Condamne la SA GREENVAL INSURANCES, société de droit étranger prise en la personne de son représentant français, la SA DEKRA CLAIMS SERVICES, aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Charlotte BOTTAI,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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