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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 juin 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCHB |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5DH
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.C.I. SCHB
DEFENDEURS :
[K] [D], [G] [D] NEE [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. SCHB
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par M. [Z] [Y], gérant
ET :
DEFENDEURS :
M. [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Mme [G] [D] NEE [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, la SCI SCHB a donné à bail à Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 920 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SCI SCHB a fait signifier à Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 360 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 décembre 2024 la SCI SCHB a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SCI SCHB a fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 280 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, et de la présente assignation pour le surplus,la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 7 février 2025.
À l’audience du 11 avril 2025, la SCI SCHB, représentée par son gérant, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5 390 euros arrêtée au 11 avril 2025, loyer du mois d’avril inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle confirme qu’une fuite a bien eu lieu et qu’elle a fait une déclaration de sinistre mais qu’elle n’a pas eu de retour des locataires.
Monsieur [K] [D], seul comparant et non assisté, ne conteste pas le principe de la dette. Il expose avoir cessé de payer son loyer suite à une fuite non prise en charge par le bailleur. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [G] [H] épouse [D], régulièrement assignée à personne, ne comparaÏt pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 11 avril 2025, la SCI SCHB a transmis le décompte actualisé évoqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [G] [H] épouse [D] assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
***
A titre liminaire, il doit être indiqué que postérieurement à l’audience, la SCI SCHB a transmis un courrier reçu le 12 mai 2025, adressé au juge des contentieux de la protection.
Tout d’abord, il doit être relevé qu’en vertu de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations après la clôture des débats sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président, et qu’en l’occurrence la SCI SCHB n’a pas été autorisée à produire une note en délibéré.
Ensuite, ce procédé ne respecte pas le principe du contradictoire, dont le juge est garant, et qui impose que chaque partie ait connaissance des demandes et arguments adverses. L’article 16 du code de procédure civile indique à ce titre que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, il ne pourra pas être tenu compte du courrier et pièces transmises par la SCI SCHB.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SCI SCHB justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI SCHB aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er mars 2024, du commandement de payer délivré le 16 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 11 avril 2025 que la SCI SCHB rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] à payer à la SCI SCHB la somme de 5 390 euros, au titre des sommes dues au 11 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 décembre 2024 sur la somme de 1 360 euros, de l’assignation du 6 février 2025 sur la somme de 3 280 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 16 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 27 janvier 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er mars 2024 à compter du 28 janvier 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de la situation personnelle et financière du couple, Monsieur [K] [D] percevant une retraite mensuelle de 3 357,98 euros au vu de l’attestation de paiement détaillée pour le mois de février 2025. Ils sont donc en mesure de régler la dette locative.
Si Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer et des charges avant l’audience, la SCI SCHB a donné son accord à l’audience pour l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 28 janvier 2025, Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] à son paiement à compter du 28 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] à payer à la SCI SCHB la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SCI SCHB aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er mars 2024 entre la SCI SCHB d’une part, et Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 28 janvier 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] à payer à la SCI SCHB la somme de 5 390 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 avril 2025 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 1 360 euros, de l’assignation du 6 février 2025 sur la somme de 3 280 euros et du présent jugement sur le surplus.
ACCORDE un délai à Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] à s’acquitter de la dette en 27 fois, en procédant à 26 versements de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Page
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] à payer à SCI SCHB une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 28 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] à payer à la SCI SCHB la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [G] [H] épouse [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 décembre 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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