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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/143
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EA4E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
domiciliée : chez [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me André BELLESORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL, qui a dégagé sa responsabilité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. Et Mme [C] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 18 février 2023, la société Forêt a conclu avec M. [O] [C] et Mme [U] [F] [C] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] avec effet au 18 février 2023 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 690,00 euros.
Pour la prise à bail de ce logement, la SAS Action Logement Services s’est portée caution de Mme et M. [C] pour le paiement du loyer et des charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Mme et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement d’une dette locative.
À l’audience du 17 février 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions et moyens conformément au contenu de ses conclusions reçues par le greffe le 7 octobre 2025 et à sa lettre du 11 février 2026. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions.
Cités par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme et M. [C] se sont fait représentés à l’audience du 17 juin 2025 par Me [M], qui a déposé des conclusions écrites en leur nom. Depuis lors, l’avocate a indiqué ne plus représenter Mme et M. [C] et a dégagé sa responsabilité à ce titre. Le jugement demeurera toutefois contradictoire.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 04 novembre 2024, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que le locataire n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 4 janvier 2025.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur le montant de la dette locative
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 4 622,00 selon le décompte actualisé à la date du 11 février 2026.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 4 622,00 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 11 février 2026.
Sur la demande d’expulsion
Les locataires ayant quitté les lieux depuis le 1er octobre 2025, la demande tendant à l’expulsion des locataires est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de leur situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail a été acquise au 4 janvier 2025 et que les locataires sont redevables depuis lors d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges ;
CONSTATE que du fait du départ de Mme et M. [C] des lieux loués, la demande d’expulsion est sans objet ;
CONDAMNE solidairement Mme et M. [C] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4 622,00 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 11 février 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS Action Logement Services de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme et M. [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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