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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 26 mai 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 26/05/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00207 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EFOD
N° de minute :
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX [O]
DEMANDEUR :
[C] [H] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ( VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
[V] [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
Chez Monsieur [B] [T],
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉBATS : A l’audience du 2 avril 2026.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26/05/2026.
DÉCISION rendue le 26/05/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la demande en divorce datant du 27 janvier 2026,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [C] [Y] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] (Vietnam),
et
M. [V] [X] [A] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 1] ([Localité 6]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 6]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DECERNE ACTE aux époux de ce qu’ils déclarent être séparés depuis le 30 avril 2025 ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 30 avril 2025 dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son seul nom patronymique;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [C] [Y] de sa demande de remboursement de prêt et renvoie les parties à s’entendre sur la liquidation de leur régime matrimonial et à resaisir le juge en cas de difficultés ;
PREND acte de l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la présente décision ;
DIT que chacune des parties supportera la moitié des dépens,
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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