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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ D ] [ Z ] ET ASSOCIES |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 23/00440 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJXE
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par M. [P] [H], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
S.A.S. [D] [Z] ET ASSOCIES
94 rue Leinster (Bâtiment C – Lotissement du Leinster)
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mai 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné à la SAS [D] [Z] ET ASSOCIES une contrainte d’un montant total de 14 728 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 17 mai 2023.
La SAS [D] [Z] ET ASSOCIES a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et la SAS [D] [Z] ET ASSOCIES ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 17 septembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte,
— Condamner la SAS [D] [Z] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 14 728 euros au titre de la contrainte, sous réserve des frais de justice.
La SAS [D] [Z] ET ASSOCIES, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 29 juillet 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
La SAS [D] [Z] ET ASSOCIES a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte , prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La SAS [D] [Z] ET ASSOCIES ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par la SAS [D] [Z] ET ASSOCIES au titre de la contrainte.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 16 mai 2023 et à condamner la SAS [D] [Z] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 14 728 euros au titre de la contrainte.
La SAS [D] [Z] ET ASSOCIES est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef.
La SAS [D] [Z] ET ASSOCIES qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 16 mai 2023 formée par la SAS [D] [Z] ET ASSOCIES ;
MET A NEANT la contrainte et, y substituant,
CONDAMNE la SAS [D] [Z] ET ASSOCIES à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 14 728 € au titre de la contrainte du 16 mai 2023 ;
CONDAMNE la SAS [D] [Z] ET ASSOCIES à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SAS [D] [Z] ET ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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