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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFLN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00086 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFLN
N° minute : 25/176
Code NAC : 56B
AD/AFB
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
S.A.R.L. CLIMAT CONFORT SERVICES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS, n° 452 457 427 00022, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Demanderesse au principal
S.A.S. CATHE, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES,sous le n° 487 514 085, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Samuel WILLEMETZ de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
Défenderesse au principal
* * *
Incident plaidé le 24 avril 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Ordonnance contradictoire rendue le 19 Juin 2025 prorogée au 10 Juillet 2025, par Madame Madame Aurélie DESWARTE, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS Cathe a fait aménager deux salles de sport sous l’enseigne l'[Localité 4] Bleue, sis [Adresse 1].
Elle a confié la conception et la réalisation de ces deux salles de sport à la société Desforges.
Dans ce cadre, la SARL Climat Confort Services, dont l’activité est l’installation d’équipements thermique et de climatisation, s’est vue confier par la société SAS Cathe un marché de travaux au titre du lot Chauffage, ventilation, climatisation, signé en date du 14 septembre 2018, pour un montant de 96 000 euros TTC.
Ces travaux ont porté notamment sur l’installation d’une centrale de traitement de l’air de marque Altantic, fournie par la société SAS Somatem.
La société Bureau Veritas s’est, quant à elle, vue confier une mission de contrôleur technique portant notamment sur la vérification des installations et matériaux de construction, matériaux électriques ainsi que sur les aspects thermiques de l’opération.
La centrale de traitement de l’air a été mise en service en décembre 2018.
La société SAS Cathe s’est plainte de dysfonctionnements pour lesquels la société SARL Climat Confort Services est intervenue à plusieurs reprises avant de dénoncer cette situation auprès de la société Somatem par correspondance en date du 15 février 2019.
Par ordonnance en date du 18 avril 2019, le Tribunal de Commerce d’Arras a ordonné une expertise confiée à M. [W] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la société SARL Climat Confort Services a fait assigner la société SAS Cathe devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes notamment pour obtenir sa condamnation à lui payer le solde de ses factures.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA en date du 24 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SARL Climat Confort Services sollicite sur le fondement des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— Débouter la société SAS Cathe de ses demandes de condamnations à son encontre,
— La condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SARL Climat Confort Services expose s’être vu confier notamment un marché de travaux portant notamment sur la fourniture et la pose d’une centrale de traitement de l’air dans le cadre de la construction d’une salle de sport, par la société SAS Cathe en date du 14 septembre 2018, que des dysfonctionnements ont été dénoncés, qu’elle est intervenue à plusieurs reprises, avant de mettre en demeure la société lui ayant fourni le matériel. Elle précise qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal de Commerce d’Arras en date du 18 avril 2019 et que cette expertise est toujours actuellement en cours, ce qui justifie le sursis à statuer dans l’attente de son dépôt. Elle rappelle également qu’elle a établi en date du 27 décembre 2018 deux factures portant les numéros 16360 et 16361 de montants respectifs de 24 000 euros TTC et 6 061,78 euros TTC, soit pour un montant total de 30 061,78 euros qui sont actuellement impayées. Elle expose avoir initié la présente procédure pour obtenir le paiement de ces factures déduction faite de la retenue de garantie d’un montant de 4 800 euros en application de l’article 1799-1 du code civil et préserver ses droits. Elle s’oppose à la demande de condamnation formulée par la société SAS Cathe au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA en date du 20 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SAS Cathe sollicite sur le fondement des articles 1219, 1792 du code civil, de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire demandée par la société Climat Confort Services,
— La condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SAS Cathe expose que le solde des factures dû au titre de la prestation de la société SARL Climat Confort Services est bien moindre que la somme que cette dernière lui doit compte-tenu des désordres et dysfonctionnements importants affectant l’installation de la climatisation – chauffage qu’elle a réalisé pour son compte. Elle reconnaît qu’une expertise est actuellement en cours et qu’elle s’en rapporte quant à la demande de sursis à statuer formulée par la société SARL Climat Confort Services. Elle indique qu’en l’état des opérations d’expertise, et au regard des préjudices immatériels qu’elle subit depuis 2018, la société SARL Climat Confort Services lui doit plus de 150 000 euros.
DISCUSSION :
Aux termes des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf à la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les sociétés SARL Climat Confort Services et SAS Cathe précisent toutes deux qu’une procédure d’expertise a été ordonnée par le Tribunal de Commerce d’Arras en date du 18 avril 2019 suite à des désordres portant sur les travaux ayant abouti aux deux factures, objet de la présente procédure, et que cette expertise est toujours actuellement en cours.
Ainsi, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] [R] et de surseoir à statuer sur les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 19 juin 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 10 juillet 2025, et par jugement contradictoire et en premier ressort :
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes de la société SARL Climat Confort Services dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] [R], ordonné par le Tribunal de Commerce d’Arras,
DISONS que l’affaire devra être réinscrite au rôle à la diligence de l’une ou l’autre des parties une fois ce rapport déposé,
RÉSERVONS les dépens et la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société SAS Cathe.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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