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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 25 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGCD
N° Minute : 26/00013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 Février 2026
DEMANDEUR
S.C.A AGRIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David LEGRAIN, avocat plaidant au barreau de CAEN (14) et par Me Patrice LECHARTRE, avocat postulant au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEUR
Madame [F] [Q], entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL (53)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 11 Février 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Février 2026.
ORDONNANCE DU 25 Février 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 décembre 2025, la société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL a fait assigner en référé madame [F] [Q] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 25.829,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2025, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se fonde sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 1103 et 1104 du Code civil. Elle expose que madame [F] [Q], qui gère une exploitation agricole au lieu-dit [Adresse 4] [Localité 4]”, commune de [Localité 5], est adhérent coopérateur, et s’approvisionne auprès d’elle. Elle précise qu’ilqu’elle détient un compte courant coopérateur, débiteur de la somme de 25.829,05 euros au 15 octobre 2025, non réglée malgré sept mises en demeure.
A l’audience du 11 février 2026, la société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL, représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens.
Elle reconnaît ne pas disposer d’un bulletin d’adhésion régularisé par madame [Q], mais affirme justifier de l’existence de relations commerciales régulières avec cette dernière depuis janvier 2019. Elle souligne que madame [Q] ne conteste ni les commandes, ni la réception effective des marchandises qui sont l’objet des factures impayées, et qui ont été portées au débit de son compte courant coopérateur.
Elle fait valoir que que l’adhérent, qui n’a émis aucune protestation au vu de ses relevés de compte, a implicitement mais nécessairement considéré que ceux-ci lui avaient été adressés, sans qu’il y ait lieu ni à constater leur réception ni à rechercher si les ordres de livraison qui y sont indiqués avaient été exécutés.
Elle indique que madame [Q] accède à son site internet « monagrial » dont elle dispose précisément en lasa qualité d’adhérente. Elle affirme que lors de sa première connexion à son espace personnel, elle a dû donner son accord aux conditions générales de vente et d’utilisation.
Elle fait état de la mauvaise foi de madame [Q].
Madame [F] [Q], également représentée par son Conseil, s’oppose à la demande en paiement de la société AGRIAL, en raison d’une contestation sérieuse.
Elle fait valoir que les pièces versées n’établissent ni qu’elle est adhérent coopérateur auprès d’AGRIAL, ni qu’il lui a été remis les documents nécessaires au fonctionnement de la coopérative et de ses services, ni qu’elle a été avisée des conséquences d’un solde débiteur ou créditeur de compte courant, ainsi que des modalités de calcul des intérêts de retard.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable” le juge des référés peut “accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Si la demanderesse ne verse pas le bulletin d’adhésion de madame [Q], exploitante agricole, cette dernière se prévaut d’un manque de preuve, mais ne conteste pas qu’elle est bien adhérent coopérateur, et s’approvisionne auprès d’elle, sans pour autant régler les ùarchandisesmarchandises achetées.
La société AGRIAL verse les relevés d’opérations sur le compte qui traduisent une relation d’affaires dedepuis plusieurs années. Madame [Q], qui ne prétend pas neconteste pas avoir été destinataire de ces relevés, ne prétend pas davantage les avoir contestés.
Si la question de l’opposabilité et du calcul des intérêts de retard excède les pouvoirs du juge des référés, il ressort des relevés, factures et mises en demeure versées qu’il existe un principe de créance qui n’est pas sérieusement contesté.
Le principe de l’obligation de paiement de madame [Q] n’est donc pas sérieusement contestable.
En revanche, s’agissant du montant, il convient de rappeler qu’une provision n’est jamais qu’une avance à valoir sur les causes du jugement définitif au fond à intervenir ultérieurement, à moins que le quantum ne souffre aucune discussion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu des éléments produits, en particulier les factures et le relevé d’opérations dont il ressort qu’aucun paiement n’a été effectué, il convient de condamner madame [Q] à verser à la société AGRIAL la somme provisionnelle de 22.253,42 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure datée du 20 août 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens. Elle devra en outre verser à la demanderesse une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, :
— CONDAMNE à titre provisionnel madame [F] [Q] à verser à la société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL la somme de 22.253,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, ;
— CONDAMNE madame [F] [Q] la société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL aux dépens,
;
— CONDAMNE madame [F] [Q] à verser à la société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,.
Le gGreffier , Le pPrésident,
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