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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 25/57906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57906 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG7P
N° : 2/MM
Assignation du :
10 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. TASTY CROUSTY HOLDING,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS – #C0739
DEFENDERESSE
Société MCHR FOOD, exploitant sous l’enseigne “ LE TASTY ORIGINAL “,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Tasty Crousty Holding se présente comme ayant pour activité la restauration rapide. Elle indique être titulaire des marques suivantes :
— la marque verbale française “Tasty Crousty” n° 5078729, déposée le 29 août 2024 et visant à son enregistrement, en classe 43, les services de restauration rapide, de restauration rapide à emporter et de restauration (alimentation)
— la marque semi-figurative française “Tasty Crousty Chicken Street Food” n° 5078708, déposée le 29 août 2024 et visant à son enregistrement, en classe 43, les services de restauration rapide, de restauration rapide à emporter et de restauration (alimentation) :
2. La société MCHR Food est présentée comme exerçant une activité de restauration rapide à, [Localité 2], sous l’enseigne “Le Tasty original”.
3. Estimant que l’usage du signe “tasty” par la société MCHR Food porte atteinte à ses droits sur ses marques n° 5078729 et n° 5078708, la société Tasty Crousty Holding l’a mise en demeure, par courrier du 22 octobre 2025 d’en cesser l’usage, à laquelle elle indique que la société MCHR Food n’a pas répondu.
4. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société Tasty Crousty Holding a fait assigner la société MCHR Food à l’audience du 27 janvier 2026 du juge des référés de ce tribunal en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire.
5. La société MCHR Food, assignée en personne selon les mentions du procès-verbal de signification du commissaire de justice, n’a pas comparu à cette audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Aux termes de son assignation, la société Tasty Crousty Holding demande au juge des référés de :
— ordonner à la société MCHR Food, sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de :
> retirer de l’ensemble de ses supports de communication toute référence au signe “Tasty”
> cesser immédiatement tout usage, sous quelque forme que ce soit, de produits, services, concepts, signes distinctifs ou éléments de présentation susceptibles d’engendrer un risque de confusion, direct ou indirect, avec le concept commercial qu’elle a développé
> cesser tout usage des marques verbale et figurative exploitées par la société Tasty Crousty Développement dans toute communication commerciale, notamment sur tout support publicitaire, réseaux sociaux, site internet, signalétique, publication ou affiche ou tout autre support destiné au public
— ordonner à la société MCHR Food, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de son expert-comptable ou, le cas échéant, de son commissaire aux comptes précisant le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisé par l’utilisation de la marque “Tasty”
— condamner la société MCHR Food à lui payer une somme provisionnelle de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel, moral et commercial subi du fait des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme, résultant de l’atteinte portée à ses marques et à leur exploitation autorisée
— ordonner à la société MCHR Food, de publier, par extraits, l’ordonnance ayant vocation à intervenir dans au moins deux journaux ou revues de son choix, le coût de chaque publication n’excédant pas 10 000 euros hors taxes
— juger que les condamnations prononcées s’appliqueront à tous les faits commis jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir
— condamner la société MCHR Food à lui payer 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
7. Au soutien de ses prétentions, la société Tasty Crousty Holding fait principalement valoir que :
— l’usage des signes “tasty” et “tasty original” par la défenderesse constitue une contrefaçon par imitation de ses marques n° 5078729 et n° 5078708 compte tenu de la similitude entre les produits et services en cause et en raison de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en présence, dont elle déduit un risque de confusion dans l’esprit du public
— par l’exploitation d’établissements de restauration rapide, utilisant le nom commercial “Tasty” sur les réseaux sociaux et commercialisant un produit dénommé “le Tasty’s original”, identique dans son appellation et sa composition culinaire à celui qu’elle commercialise, la défenderesse cherche à tirer indûment profit de ses investissements, de son savoir-faire, de la notoriété et de la réputation de son concept de restaurant caractérisant, selon elle, des actes de parasitisme
— ces actes, ainsi que l’utilisation par la défenderesse d’éléments identiques ou similaires, s’agissant de son nom commercial, de son concept culinaire, de la présentation visuelle des produits ou des modes de communication sur les réseaux sociaux ont nécessairement entretenu une confusion dans l’esprit du public caractérisant des actes de concurrence déloyale
— le préjudice pour lequel elle réclame une réparation provisionnelle consiste dans le manque à gagner résultant de l’absence des frais facturés à ses partenaires contractuels, ainsi que dans le préjudice moral résultant de l’atteinte à sa marque et à son image
— les actes de parasitisme et de concurrence déloyale qu’elle vise portent atteinte à son nom commercial et à son enseigne et caractérisent un trouble manifestement illicite justifiant les mesures d’interdiction et de suppression qu’elle sollicite.
MOTIVATION
8. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les prétentions émises pour la société Tasty Crousty Développement
9. À titre liminaire, l’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
10. Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
11. Au cas présent, il ressort de l’assignation que la société Tasty Crousty Holding est seule demanderesse à l’instance. Toutefois, celle-ci présente des prétentions au nom de la société Tasty Crousty Développement sans qu’aucune des pièces qu’elle verse aux débats n’établisse son existence, outre qu’elle ne développe aucun moyen ni argument exposant le fondement de ses prétentions pour autrui, l’assignation mentionnant seulement que “la société Tasty Crousty Holding a concédé une licence d’exploitation à la société Tasty Crousty Développement” (page 8).
12. Il en résulte que les prétentions présentées pour la société Tasty Crousty Développement sont irrecevables.
2 – Sur la demande principale en contrefaçon vraisemblable de marque
13. Selon l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…)
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle (…).
14. Cette disposition assure la transposition, en droit français, de l’article 3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, devenu l’article 3 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008, correspondant désormais à l’article 4 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015.
15. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport à chacun des produits ou services visés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel la marque est destinée (en ce sens Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-15.115).
16. Sont dépourvus de caractère distinctif, notamment, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (en ce sens Cass. com., 10 novembre 2021, n° 18-16.750).
17. Un terme est descriptif lorsqu’il permet au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les produits et services visés à l’enregistrement (voir notamment Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-20.702).
18. Aux termes de l’article L.716-4-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…).
19. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
20. En l’occurrence, la société Tasty Crousty Holding justifie, par des extraits du registre national des marques, être titulaire de la marque verbale française “Tasty Crousty” n° 5078729, déposée le 29 août 2024 et visant à son enregistrement, en classe 43, les services de restauration rapide, de restauration rapide à emporter et de restauration (alimentation) et de la marque semi-figurative française “Tasty Crousty Chicken Street Food” n° 5078708, déposée le 29 août 2024 et visant à son enregistrement, en classe 43, les services de restauration rapide, de restauration rapide à emporter et de restauration (alimentation) (ses pièces n° 2 et 3).
21. Le public pertinent est le consommateur de restauration rapide, c’est-à-dire le grand public dont l’attention est faible compte tenu de l’importance de l’offre, du faible coût du service et de son caractère répétitif.
22. Au soutien de ses prétentions au titre de la contrefaçon vraisemblable, la société Tasty Crousty Holding produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 22 octobre 2025 (sa pièce n° 7) duquel il ressort l’usage, sur les pages intitulées du réseau social Tiktok et sur la page du site internet , pour promouvoir des plats cuisinés à emporter et des services de restauration rapide, des signes “tasty”, “tasty original” et semi-figuratif “Tasty original” :
23. Elle produit également un extrait du registre national des entreprises mentionnant que la société MCHR Food a son siège à, [Localité 2], à laquelle l’assignation a été délivrée, et exerce son activité à l’adresse de son siège (sa pièce n° 5).
24. Cependant, le terme “tasty” signifie “savoureux” en anglais, de sorte qu’il est descriptif d’une qualité des services de restauration et de restauration rapide visés à l’enregistrement des marques n° 5078729 et n° 5078708.
25. Ainsi, à la date d’enregistrement des marques n° 5078729 et n° 5078708, le terme “tasty” est usuel dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les services de restauration visés par ces marques.
26. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse de la similitude des signes, l’usage du terme “tasty” pour désigner des services de restauration rapide est insusceptible de constituer une contrefaçon vraisemblable de la marque verbale française “Tasty Crousty” n° 5078729 ou de la marque semi-figurative française “Tasty Crousty Chicken Street Food” n° 5078708, avec l’évidence requise en référé.
27. Les demandes à ce titre de la société Tasty Crousty Holding seront donc rejetées.
3 – Sur les demandes principales en concurrence déloyale et en parasitisme
28. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
29. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
3.1 – S’agissant de la demande principale en concurrence déloyale
30. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
31. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
32. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
33. La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092).
34. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque (en ce sens Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).
35. Au cas particulier, l’usage des termes “tasty”, “tasty original” ou du signe semi-figuratif “Tasty original” critiqués correspondent à des termes du langage courant dans le secteur de la restauration rapide.
36. Dès lors, les faits que la société Tasty Crousty Holding reproche à la société MCHR Food relèvent de la libre concurrence : publications sur les réseaux sociaux Tiktok ou sur le site internet d’une plate-forme de livraison de repas d’offres promotionnelles sous les signes “tasty” ou “tasty’s original” et promotion sur ces mêmes réseaux de recettes similaires aux siennes.
37. Les prétentions de la société Tasty Crousty Holding fondées sur la concurrence déloyale seront, en conséquence, rejetées.
3.2 – S’agissant de la demande principale en parasitisme
38. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
39. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (voir Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
40. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (en ce sens Cass. 1ère civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310).
41. En l’espèce, au soutien de l’atteinte à la notoriété de son enseigne et aux efforts publicitaires qu’elle a consentis, la société Tasty Crousty Holding produit aux débats seize articles de presse publiés entre le 24 août 2024 et le 17 octobre 2025 évoquant l’ouverture de plusieurs restaurants dans diverses villes françaises et son succès sur le réseau social Tiktok (sa pièce n° 4).
42. Toutefois, ces articles, de même que ses 105 000 abonnés à sa page sur le réseau social Tiktok en 2025, ne caractérisent pas avec l’évidence requise en référé une notoriété acquise établissant une valeur économique individualisée de nature à constituer des actes de parasitisme.
43. Les prétentions de la société Tasty Crousty Holding au titre du parasitisme seront, en conséquence, rejetées.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
44. En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
45. Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
46. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
47. La société Tasty Crousty Holding, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
48. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
49. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
50. L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les prétentions émises pour la société Tasty Crousty Développement ;
Rejette les demandes de la société Tasty Crousty Holding fondées sur la contrefaçon vraisemblable des marques verbale française “Tasty Crousty” n° 5078729 et semi-figurative française “Tasty Crousty Chicken Street Food” n° 5078708 ;
Rejette les demandes de la société Tasty Crousty Holding fondées sur la concurrence déloyale et sur le parasitisme et ses demandes au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne la société Tasty Crousty Holding aux dépens.
Fait à Paris le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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