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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACMA, SARL CHROME, S.A. S.M.A.B.T.P. - assureur DO |
Texte intégral
10 Février 2026
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVV7
Ord n°
[V] [M]
c/
S.A. S.M. A.B.T.P. – assureur de ETTA, S.A. S.M. A.B.T.P. – assureur DO, S.A.S. ACMA
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SARL CHROME AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
née le 06 Janvier 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. S.M. A.B.T.P. – assureur de ETTA
RCS [Localité 2] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. S.M. A.B.T.P. – assureur DO
RCS [Localité 2] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. ACMA
RCS [Localité 3] 342726700 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat en date du 22 septembre 2016, madame [V] [M] a confié à la SARL ETTA la construction de sa maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 4], pour un coût total de 164.291,99 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 juillet 2018 avec réserves.
Suivant la réalisation d’une expertise amiable par le cabinet EUREXO pour constater des traces d’humidité et d’infiltrations dans son salon et sa cuisine, madame [M] a régularisé une déclaration de sinistre dommages-ouvrage. Le 15 octobre 2021, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage a accepté de mobiliser sa garantie et de financer les travaux de reprise à hauteur de 4.391,90 €.
Constatant une aggravation des infiltrations, madame [M] a régularisé une deuxième déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de la SMABTP. Cette dernière a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet SARETEC, avant de refuser de mobiliser sa garantie.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 18 et 19 septembre 2023, madame [M] a fait assigner en référé la SMABTP, assureur de la SARL ETTA, entre-temps placée en liquidation judiciaire, la société MACONNERIE SADAC et son assureur, la SA MMA IARD, et la SARL BERTIAU PAYSAGE, constructeur de la terrasse extérieure, et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés a reçu la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, ordonné une mesure d’expertise, désigné pour y procéder monsieur [B] [Y], ainsi que débouté madame [M] de sa demande de provision ad litem.
Parallèlement aux opérations d’expertise judiciaire, madame [M] a, par courrier recommandé en date du 24 mars 2025, déclaré à son assureur dommages-ouvrage l’apparition de deux désordres supplémentaires : fissuration de deux carreaux de carrelage dans le salon au niveau de la porte donnant sur le couloir d’accès à la salle de bain et aux chambres avec ébrèchement des carreaux et différence de niveaux des carreaux de carrelage. Après la réalisation d’une expertise par le cabinet IXI, elle a notifié le 21 mai 2025 sa position de non-garantie sur la fissuration de deux carreaux de carrelage.
C’est dans ces conditons que madame [M] a fait assigner en référé-extension:
— la SA SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société ETTA, par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025 ;
— la SAS ACMA, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025.
La société SMABTP a constitué avocat le 15 septembre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 23 septembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi ; elle a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025. Par mention au dossier le 25 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 décembre 2025, pour communication contradictoire de l’avis de l’expert judiciaire quant à la demande d’extension de sa mission à de nouveaux désordres.
Entre temps, la société ACMA a constitué le 4 décembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Madame [M] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, à l’exception de celles de communication d’attestations d’assurance sous astreinte, aux fins de voir au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L 124-3, L 241-1 et suivants, L 242-1 et suivants du code des assurances :
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [R] [Y] suivant ordonannce du 14 mars 2024 (RG N°23/00387) à la société ACMA ;
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [B] [Y] suivant ordonannce du 14 mars 2024 (RG N°23/00387) à l’examen de nouveaux désordres suivants :
— fissuration de deux carreaux de carrelage dans le salon au niveau de la porte donnant sur le couloir d’accès à la salle de bain et aux chambres avec ébrèchement des carreaux ;
— différence de niveaux des carreaux de carrelage ;
— condamner la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer une provision ad litem de 4.000 € ;
— condamner la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser une somme de 1.500 € au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens.
La société SMABTP a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— débouter madame [M] de sa demande d’extension des opérations d’expertise formée à son encontre ;
— débouter madame [M] de toute demande de provision formée à son encontre;
— débouter madame [M] de toute demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ACMA a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, au juge des référés de :
— prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves à les mesure d’expertise sollicitée ;
— prendre acte qu’elle communique ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la délivrance de l’asisgnation en référé.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives.
Il a été indiqué que la décision sera rendue le 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes d’extension d’une expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la SMABTP s’oppose à l’extension des opérations d’expertise judiciaire aux deux nouveaux désordres invoqués par madame [M], estimant qu’ils ne revêtent pas le caractère de gravité décennale et qu’ils ont une origine extérieure au contrat de construction de maison individuelle. Elle s’appuie sur les conclusions de son expert dommages-ouvrage, expliquant la fissuration des deux carreaux de carrelage par des infiltrations en provenance de la terrasse extérieure.
Madame [M] soutient qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de se prononcer sur la gravité du désordre pouvant être évolutif, notamment sur le désaffleurement impliquant un risque de coupure.
Monsieur [B] [Y] a donné son avis sur cette demande d’extension en répondant au dire n°5 du conseil de madame [M], après avoir pris connaissance du rapport du cabinet IXI, en expliquant que les fissures du carrelage sont la conséquence d’un manque de joint de dilatation entreles deux pieds d’huisserie et non pas une conséquence de l’infiltration au niveau de la terrasse, en se référant au DTU 52.2 P1-1-1 de décembre 2009.
Il résulte de l’avis technique de monsieur [Y] que ce désordre supplémentaire invoqué par madame [M] est sans lien de causalité avec les dommages d’infiltrations constatés au vu de leur emplacement. Pour autant sa matérialité est ainsi reconnue, dont la cause est susceptible d’engager la responsabilité du carreleur, quel qu’en soit le fondement.
Madame [M] invoque un désordre sur lequel l’assureur dommages-ouvrage a omis de prendre position sur sa garantie dans le délai légal, l’empêchant d’opposer une non-garantie.
De plus, madame [M] appelle aux opérations d’expertise judiciaire ce dernier, la société ACMA étant intervenue en qualité de sous-traitante de la société ETTA pour la réalisation du lot N°8 CARRELAGE.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande d’extension, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de 3 mois.
II – Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 en son second alinéa du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, madame [M] motive sa demande de provision ad litem pour financer les frais de procédure, par la carence de l’assureur dommages-ouvrage, en lui faisant grief d’avoir accusé réception de sa déclaration de sinistre et d’avoir omis de prendre position sur la mobilisation de sa garantie s’agissant du désordre relatif à la différence de niveau entre les carreaux de carrelage. Elle invoque une obligation non sérieusement contestable de la SMABTP à son égard pour avoir déclaré deux sinistres dommages-ouvrage, en soulignant l’omission de l’expert dommages-ouvrage et de l’assureur dommages-ouvrage quant au désordre relatif à la différence de niveau entre les carreaux de carrelage
Or elle ne démontre aucunement une obligation de garantie non sérieusement contestable à l’encontre de la SMABTP. En effet, il ressort du pré-rapport d’expertise judiciaire que les dégradations intérieures des doublages et cloisons en plaques de plâtre, rendant impropres la cuisine et la pièce de vie à leur destination, ont pour origine la réalisation de la terrasse extérieure à une cote altimétrique non adaptée en septembre 2019, en retenant avec l’accord des parties une réception tacite intervenue au 1er décembre 2019, soit postérieurement à la réception des travaux de construction de la maison individuelle. Elle ne peut se référer à une quelconque obligation de garantie de son assueur dommages-ouvrage avant même l’examen contradictoire des désordres supplémentaires liés au carrelage.
En conséquence, madame [M] sera déboutée de sa demande de provision ad litem.
III – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [M] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 12 mars 2024 sont communes et opposables à la SAS ACMA ;
Disons que monsieur [B] [Y] voit sa mission étendue pour inclure la société précitée parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Disons que la mission confiée à monsieur [B] [Y] suivant les dispositions de l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 est étendue à l’examen des désordres suivants :
— fissuration de deux carreaux de carrelage dans le salon au niveau de la porte donnant sur le couloir d’accès à la salle de bain et aux chambres avec ébrèchement des carreaux ;
— différence de niveaux des carreaux de carrelage ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Déboutons madame [V] [M] de sa demande de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Laissons les dépens à la charge de madame [V] [M] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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