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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 26 sept. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00353 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2IS
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
non comparant, représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [R], demeurant 51 rue Ferrer – Rdc, Appt 221 – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 16 Juin 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 20 février 2015, ALECEANE a donné à bail à Mme [G] [T] et Monsieur [L] [D] un logement au 51 rue Ferrer, n°221, 76600 LE HAVRE.
Mme [T] est décédée le 18 mai 2016 et Monsieur [D] le 2 octobre 2023.
Depuis le décès se maintient dans les lieux Monsieur [O] [R] qui promet la restitution du logement sans y procéder et a accumulé une dette de 5420,28 € au titre de l’occupation du logement.
C’est dans ces conditions que suivant assignation en date du 24 mars 2025, ALCEANE a saisi le Juge des Contentieux de la Protection pour :
— A titre principal
Constater que Monsieur [O] [R] ne remplit pas les conditions prévues pour bénéficier du transfert du contrat de location et en conséquence constater que la résiliation du bail est intervenue à la date du décès du dernier locataire en titre, soit le 02 octobre 2023 et constater que Monsieur [O] [R] est occupant sans droit ni titre du logement n°221 sis 51 rue FERRER 76600 LE HAVRE.
Par conséquent, ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [R], et de tout occupant de son chef du logement dont il s’agit.
Condamner Monsieur [O] [R] au paiement à titre d’indemnité d’occupation, d’une somme d’un montant de 8.066,78 € qui aurait été due si le bail s’était poursuivi et qui est entièrement imputable à la période d’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [O] [R] au 7 février 2025
A titre subsidiaire.
Si par extraordinaire le Tribunal considérait que le bail a été transmis à Monsieur [R], prononcer la résiliation du bail du 20 février 2015
Par conséquent, ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [R], et de tout occupant de son chef du logement dont il s’agit.
Condamner Monsieur [O] [R] au paiement des loyers et charges impayés au 7 février 2025 à hauteur de 8.066,78 €
En tout état de cause.
Condamner Monsieur [O] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il serait appliqué à un locataire en titre, outre revalorisation légale.
Condamner Monsieur [O] [R] à payer à ALCEANE, OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 16 juin 2025 ALCEANE, OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole actualise le montant de la dette à la somme de 10 350,60 euros au 11 juin 2025.
Monsieur [O] [R] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au jour de l’audience, il n’a pas été porté à la connaissance du magistrat l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [R] [O].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE CONSTAT DE RESILIATION DU BAIL ET L’EXPULSIONSelon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré à certaines personnes, notamment aux descendants, aux ascendants, au concubin ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Selon l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, l’article 14 de la loi est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. En l’espèce, il apparaît que les locataires, Mme [T] est décédée le 18 mai 2016 et Monsieur [D] le 2 octobre 2023 Monsieur [O] [R] n’a pas sollicité le transfert du bail et n’a pas donné suite aux courriers recommandés AR qui lui ont été adressés. Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du décès de Monsieur [D] le 2 octobre 2023 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] ou de tout occupant de son chef.
SUR LA FIXATION DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION DUE PAR MONSIEUR [R]Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 octobre 2023.Il n’est pas contesté que Monsieur [R] a occupé le logement depuis cette date. L’occupation irrégulière constitue une faute à l’égard du propriétaire. Monsieur [R] est responsable du préjudice subi et est en conséquence tenu au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [R] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] à payer à ALCEANE, OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 10350,60 euros, au titre de l’arrieré des indemnités d’occupation dues à compter du 2 octobre 2023 , compte arrêté au 11 juin 2025.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [R] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 € à la demande de ALCEANE, OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Delon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 20 février 2015, par ALCEANE, OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole à Mme [G] [T] et Monsieur [L] [D] d’un logement au 51 rue Ferrer, n°221, 76600 LE HAVRE.
DIT que Monsieur [O] [R] est occupant sans droit ni titre.
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à ALCEANE, OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 10350,60 euros, au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 2 octobre 2023, compte arrêté au 11 juin 2025 et condamne Monsieur [R] à payer à ALCEANE, OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus par les locataires décédés jusqu’à libération effective des lieux.
ORDONNE à Monsieur [O] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 51 rue Ferrer, n°221, 76600 LE HAVRE
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à ALCEANE, OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens.
Ainsi jugé le 26 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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