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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er juil. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 1er Juillet 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIE2
78A
Jugement rendu le 1er juillet 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [14] 2, sise [Adresse 3] sur la commune d’ERAGNY (95640), représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 16] (78300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Marion CORDIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIES SAISIES
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant
Madame [M] [R] [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 10 janvier 2025 publiés le 17 février 2025 volume 2025 S N°52 et 53 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] AUX FLEURS 2 situé à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] aux fleurs 2 » sis à [Adresse 10], cadastré section BN N°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 11] », consistant en un appartement avec un emplacement de voiture et une cave attenante, formant les lots n°6066, 6023 de la copropriété, appartenant à M. [G] [X] et Mme [M] [J].
Par exploit du 11 mars 2025, signifié à personnes physiques, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] AUX FLEURS 2 situé à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [G] [X] et Mme [M] [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] AUX FLEURS 2 situé à [Localité 9] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— un jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE signifié le 31 juillet 2024 et devenu définitif, ayant condamné solidairement M. [G] [X] et Mme [M] [J], avec exécution provisoire de droit, à verser à ce créancier la somme de 5.708,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 600 euros au titre des dommages-intérêts in solidum, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens in solidum ;
— le bordereau d’inscription d’hypothèque légale inscrit le 26 août 2021 au service de la conservation des hypothèques.
Le décompte arrêté au 08 novembre 2024 et visé au commandement de payer valant saisie présente un solde débiteur de 8.670,17 euros en principal, intérêts et accessoires.
La créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] AUX FLEURS 2 situé à [Localité 9] (95) n’est contestée ni en son principe ni en son montant. Elle sera fixée à ce montant.
M. [G] [X] et Mme [M] [J] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier.
Ils produisent un mandat de vente exclusif consenti le 18 mars 2025 à l’agence SAFTI, aux termes duquel le bien est offert à la vente au prix de 172.000 euros net vendeur (180.000 – la commission d’agence de 8000 euros).
Ils versent également aux débats une promesse de vente notariée en date du 12 mai 2025 au prix de 167.000 euros net vendeur.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée.
Les parties conviennent que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à la somme de 160.000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée à l’audience par M. [G] [X] et Mme [M] [J] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel mais aussi pour permettre une marge de négociation pour parvenir à la régularisation d’une vente amiable, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 160.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l’état de frais arrêté au 07 mai 2025, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2.820,92 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] AUX FLEURS 2 situé à [Localité 9] (95) à l’encontre de M. [G] [X] et Mme [M] [J], s’élève à la somme de 8.670,17 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 08 novembre 2024 et visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « La terrasse aux fleurs 2 » sis à [Adresse 10], cadastré section BN N°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 11] », consistant en un appartement (lot N°6066) avec un emplacement de voiture et une cave attenante (lot N°6023), appartenant à M. [G] [X] et Mme [M] [J] ;
Fixe à 160.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 2.820,92 euros à la date du 07 mai 2025 et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 14 octobre 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 17 février 2025 volume 2025 S N°52 et 53 au service de publicité foncière de [Localité 18] ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [C] [U], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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