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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 11 juil. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00116 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIZG Page sur
Ordonnance du :
11 Juillet 2025
N°Minute : 25/00292
AFFAIRE :
[V] [K]
C/
[Y] [H] [S]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIZG
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K], née le 11 Juin 1965 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant 8 PLACE DE L’ancienne orangerie – 78190 TREMBLAY SUR MAULDRE
Représentée par Me Vanessa DEL VECCHIO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H] [S], demeurant Cité SAINT-CHARLES – 97115 SAINTE-ROSE
Représenté par Maître Raphaël LAPIN de la SELARL QUETZAL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 11 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 11 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Madame [V]-[K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Monsieur [Y] [H] [S], aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [Y] [S], à régler à Madame [V] [K] la somme de 21 932.37 euros en réparation des travaux inachevés et malfaçons.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [S], à régler à Madame [V] [K] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [S], à régler à Madame [V] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette date, Madame [K], a développé oralement les prétentions contenues dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, à savoir :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [S], à régler à Madame [V] [K] la somme de 21 932.37 euros par provision en réparation des travaux inachevés et malfaçons.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [S], à régler à Madame [V] [K] la somme de 5000 euros par provision en réparation du préjudice matériel et moral subi.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER avant dire droit une expertise et dire que l’expert aura pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et pièces du demandeur ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties):
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [S], à régler à Madame [V] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
En défense, Monsieur [S] représenté par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions, régularisées par RPVA le 7 mai 2025, à savoir:
A titre principal
— CONSTATER que Madame [V] [K] n’a formé aucune demande provisionnelle au terme de son acte introductif d’instance, que ses demandes sont in fine des demandes indemnitaires au fond, articulées sur l’article 1217 du Code civil, ne relevant pas de la compétence du juge des référés
— SE DECLARER incompétent en compétence
— RENVOYER Madame [V] [K] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire
— CONSTATER que les demandes de Madame [V] [K] n’ont aucun caractère urgent, et qu’elles se heurtent au demeurant à des contestations sérieuses,
— CONSTATER notamment que Madame [V] [K] ne justifie d’aucun contrat lisant précisément les obligations de Monsieur [Y] [S] et leur date d’exigibilité,
— CONSTATER par ailleurs que le rapport d’expertise dont se prévaut Madame [V] [K] n’a pas été réalisé au contradictoire de Monsieur [Y] [S], l’intéressé n’ayant pas été régulièrement convoqué en raison d’un défaut d’adressage indépendant de Monsieur [Y] [S]
— CONSTATER enfin que Madame [V] [K] ne justifie ni ne se prévaut d’ailleurs du moindre dommage imminent ou trouble manifestement illicite de nature à voir prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état ;
— DIRE ET JUGER en conséquence que les demandes de Madame [V] [K] n répondent pas aux conditions légales posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile;
— DEBOUTER en conséquence Madame [V] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Enfin et en tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [V] [K], partie demanderesse et succombant, à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2 604 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger »et de « constater »
Il convient de rappeler que les demandes de « dire et juger», de
« constater» ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
II. Sur la demande provisionnelle au titre du remboursement des prestations inachevées
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut« dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En vertu de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00116 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIZG Page sur
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
En l’espèce, Madame [K] soutient qu’elle a accepté un devis de travaux établi par la société RENOV BAT pour la réhabilitation de sa maison mais que Monsieur [S] s’est engagé à effectuer. Elle déplore la présence de malfaçons, ainsi qu’un abandon du chantier. Afin d’étayer ses propos elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 9 novembre 2023, ainsi qu’un rapport d’expertise du 4 décembre 2024 confirmant la présence de malfaçons.
Elle fait valoir que le montant prévisionnel de reprise des désordres et des travaux inachevés a été estimé à 21 932.37 euros, selon chiffrage détaillé par devis établi le 29 novembre 2023 par la société LDP.
Dès lors, elle s’estime bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 21 932.37 euros, à titre de provision, correspondant aux prestations inachevées de Monsieur [Y] [S].
Force est de constater, qu’aucun contrat ne liant Madame [K] et Monsieur [S], n’a été versé aux débats.
En outre, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer le remboursement d’une partie du prix, pour cause d’inexécution par le débiteur de ses obligations, le litige relevant alors de la compétence du juge du fond.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
III. Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice matériel et moral
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut« dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Madame [K] sollicite au titre de son préjudice moral et matériel confondu une indemnisation d’un montant de 5000 euros à titre de provision.
Néanmoins, il appert que ces préjudices ne sont établis par aucun justificatif.
Dès lors, il n’est pas justifié avec la clarté et l’évidence requises en matière de référé du quantum de la somme demandée, en conséquence il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
IV. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, la requérante reproche à Monsieur [S] l’existence de désordres, suite aux travaux de réhabilitation réalisés dans sa maison d’habitation, ainsi que l’abandon du chantier.
Si cette dernière justifie de malfaçons, force est de constater que tous les devis établis par Monsieur [S] et versés aux débats n’ont pas été signés par la requérante. Il sera rappelé que c’est uniquement une fois signé, que le devis engage les deux partis et tient lieu de contrat. Le seul devis signé par les deux parties ayant force exécutoire a été dressé par la société RENOV BAT.
La requérante verse aux débats une attestation, dans laquelle Monsieur [S] s’engage à effectuer des travaux. Cependant ce document n’a aucune force exécutoire.
En absence de lien contractuel entre les deux parties, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé expertise à l’encontre de Monsieur [S].
La demande sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à Monsieur [S] au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens pour se défendre en justice, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
INVITONS Madame [V] [K] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Madame [V] [K] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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