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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
Chambre civile
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : RG n° N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJMD
Monsieur [Y] [J]
C/
S.A.R.L. [Q]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR:
M. [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR:
S.A.R.L. [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marion RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS:
Audience publique du: 03 Mars 2026
DECISION:
Contradictoire rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 14 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2021, Monsieur [J] a confié à la SARL [Q] des travaux consistant en la pose d’une clôture sur sa propriété sise [Adresse 1] à [Localité 5] (70), pour un montant de 11 696,30 TTC selon facture du 28 octobre 2021.
La réception des travaux s’est produite sans réserve et le paiement est intervenu le 25 octobre 2021.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2025, reçue le 19 juillet suivant par la SARL [Q], Monsieur [Y] [J] a fait état de malfaçons sur la clôture et demandé à la société [Q] de prendre un engagement écrit pour la réparation des malfaçons.
Par courrier du 19 août 2025, la société COVEA, assureur de Monsieur [Y] [J] a proposé à la SARL [Q] une tentative amiable de résolution.
Par courriel du 10 septembre 2025, l’assureur de la société [Q], ASSURANCES JOURDAIN, a répondu favorablement à la reprise de la clôture avant fin novembre 2025.
Le 21 octobre 2025, Monsieur [Y] [J] a saisi un conciliateur aux fins de tenter une résolution amiable du litige. Un constat de non-conciliation a été dressé.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [J] a assigné la SARL [Q] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de VESOUL tendant à désigner un expert judiciaire aux fins d’une expertise portant sur les travaux réalisés sur sa propriété.
Le dossier a été appelé à l’audience publique du 3 mars 2026, à laquelle il a été plaidé. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation signifiée le 16 décembre 2025, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] demande au tribunal, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
Juger Monsieur [Y] [J] recevable et bien fondé en ses demandes ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle et notamment :De se faire remettre tous documents nécessaires et après avoir entendu toutes les personnes utiles ;De prendre connaissance des dossiers et documents produits aux débatsEntendre les parties en leurs observations ;Recueillir tous renseignements et consulter tous documents utiles ;Se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire ;Procéder à toutes investigations et se faire assister par les personnes de son choix ;Procéder à l’examen des lieux ;Constater les désordresDéterminer les causes des désordres constatés ;Décrire dans l’hypothèse les travaux à réaliser et en chiffrer le coût ;Fournir tous éléments techniques de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par les requérants ;Fournir les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance ;Réserver les dépensAu soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [J] soutient que sa clôture présente de nombreuses malfaçons et désordres imputables aux travaux réalisés par la SARL [Q]. Il affirme que ces défauts traduisent un litige réel et sérieux quant à la conformité et à la qualité de l’exécution.
Après avoir sollicité l’avis du directeur fournisseur du grillage, lequel a confirmé des anomalies techniques et esthétiques, il estime nécessaire la désignation d’un expert judiciaire. Cette expertise devra constater les désordres, en déterminer l’origine, en évaluer le coût de réparation et se prononcer sur les responsabilités encourues. Il sollicite la réserve des dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2025 par la voie électronique, la SARL [Q] demande au tribunal, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
Recevoir la SARL [Q] :Tous droits et moyens expressément réservésMais également en toutes ses plus expresses réserves de responsabilité de la SARL [Q], de toutes exceptions, fins de non-recevoir dont il pourrait se prévaloir Juger que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais exclusifs de Monsieur [Y] [J]. Réserver les dépens. La défenderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire demandée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, mais formule des réserves dans le cas d’une potentielle poursuite judiciaire. Il demande en outre que l’expertise soit réalisée aux frais exclusifs de Monsieur [Y] [J], et que les dépens soient réservés.
MOTIVATION
Sur les demandes principalesSur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
Un litige potentiel à objet et un/des fondement(s) suffisamment caractérisé(s), Une prétention non manifestement vouée à l’échec, La pertinence des faitsL’utilité de la preuve.Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir mais il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] produit aux débats notamment :
Un courriel du fournisseur du grillage lui expliquant que, d’après les photographies envoyées, la clôture présente des anomalies techniques et esthétiques.Des photographies des désordres affectant la clôture Un devis de reprise établi le 29 septembre 2025 par la SAS SURLEAU BTP Il en résulte que Monsieur [Y] [J] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En tout état de cause la SARL [Q] ne s’oppose pas à cette mesure d’instruction.
En conséquence, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par le demandeur, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure.
Sur la demande de la SARL [Q]
La SARL [Q] demande que lui soit réservé la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, qui ne sont pas déterminées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SARL [Q].
Sur les demandes accessoiresSur les dépens
Monsieur [J] dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera provisoirement les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’une procédure en référé est par nature exécutoire par provision, conformément à l’article 484 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [J];
ORDONNE une mesure d’expertise entre d’une part Monsieur [Y] [J] d’autre part la SARL [Q]
COMMET pour y procéder
[V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 1]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de :
Se rendre au lieu où se trouve la clôture, située au domicile de Monsieur [Y] [J] sis [Adresse 1] à CORNOT (70120), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;Se faire communiquer tous documents utiles ;Rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;Décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;Se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;Se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans un délai de 9 mois courant à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;RAPPELLE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de VESOUL par Monsieur [Y] [J], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 01 juillet 2026 inclus, étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] provisoirement aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse a été signée par le greffier.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le Juge des référés.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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