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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. LEGENDRE ILE DE FRANCE c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. PLANCHAT INGENIERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2FW
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 27 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. LEGENDRE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS par voie de fusion absorption de ses portefeuilles de contrats d’assurances à compter du 1er janvier 2016, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE IDF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.M. C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS par voie de fusion absorption de ses portefeuilles de contrats d’assurances à compter du 1er janvier 2016, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE IDF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PLANCHAT INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6] et actuellement [Adresse 8]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L199
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01231, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] situé [Adresse 3], représenté par son syndic AXTERIA, ordonné une expertise judiciaire, désignant pour y procéder, Monsieur [T] [Y], et ce, au contradictoire de la SARL DUNANT AMENAGEMENT, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, assureur dommages-ouvrage, Madame [A] [K], Madame [FH] [E], Madame [OV] [P], Monsieur [C] [O], Madame [U] [N], Monsieur [F] [G], Madame [M] [J], Madame [L] [OO], Monsieur [UI] [D], Monsieur [X] [ZI], La SCI MORCHIBA, Monsieur [Z] [W], Madame [H] [R], et Monsieur [V] [JV],
Par ordonnance du 28 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00546, le président du tribunal de céans, statuant en référé, a, sur la demande de la SARL DUNANT AMENAGEMENT et du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] situé [Adresse 3] représenté par son syndic AXTERIA :
étendu au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 3 février 2023 enregistrée sous le numéro RG 22/01231 et confiée à Monsieur [T] [Y] à l’examen des désordres allégués dans l’assignation délivrée les 26, 30 et 31 mai et 1er juin 2023 et les pièces jointes concernant l’ensemble immobilier ;déclaré communes et opposables à la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et son assureur, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS DBS ENTREPRISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SUPRATEC, venant aux droits de la société RS2I BATIMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FERMETURE R. MAGIER et son assureur la SA MAAF ASSURANCES et la SAS LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS et son assureur la société SMABTP, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, Madame [I] [YW] et Monsieur [S] [B] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 février 2023 ayant désigné Monsieur [T] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 mars et 4 avril 2025, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tous deux venant aux droits de COVEA RISKS, ont assigné la société PLANCHAT INGENIERIE et la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise et réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
la SCIC [Adresse 9], aux droits de laquelle vient la société DUNANT AMENAGEMENT, a entrepris la réalisation d’un programme immobilier, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE se voyant confier le lot « gros œuvre », et une police « dommages ouvrage » étant souscrite auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;les travaux ont été réceptionnés le 31 mai 2014 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société DUNANT AMENAGEMENT, de la société ABEILLE IARD et SANTE et de 15 copropriétaires, puis les opérations d’expertise ont été rendues communes à d’autres parties et étendues à de nouveaux désordres ;il apparait que le maître d’œuvre d’exécution, la société PLANCHAT INGENERIE, et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, n’ont pas été attraits aux opération d’expertise ;elles sont recevables et fondées à solliciter que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société PLANCHAT INGENERIE, et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE.
Initialement appelée à l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai suivant au cours de laquelle la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau, précisant s’opposer à la demande de mise hors de cause.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
débouter la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à son encontre au motif d’absence de motif légitime ;
condamner la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
les travaux ont été réceptionnés, le 31 mai 2014, soit il y a plus de 10 ans, de sorte que la garantie décennale est expirée depuis le 30 mai 2024 et, par suite, les garanties de la police d’assurance souscrite par la société PLANCHAT INGENIERIE auprès d’elle ne sont pas susceptibles d’être mobilisées ;aucun motif légitime ne justifie donc de l’appeler en cause, en sa qualité d’assureur de la société PLANCHAT INGENERIE.
La société PLANCHAT INGENIERIE, représentée par son avocat, s’est référée à ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil et de l’article L.110-4, I du code de commerce, elle sollicite du juge des référés de :
débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes ;lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard tant des allégations contenues dans l’assignation que sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par les requérantes ;dire et juger que l’expertise sera réalisée aux frais exclusifs de la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires formées à son encontre ;condamner ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS PLANCHAT INGENIERIE, à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres allégués, objets de l’expertise judiciaire ;condamner la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance.
En réplique à la demande de mise hors de la société ABEILLE IARD & SANTE, elle fait valoir que le moyen de cette dernière selon lequel le délai de garantie décennale étant prétendument expiré, les garanties de la police souscrite ne seraient pas susceptibles d’être mobilisées à son encontre, est dépourvu de fondement dans la mesure où :
le recours d’un intervenant à l’acte de construire contre un autre intervenant à l’acte de construire ou sa compagnie d’assurance relève du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, si un contrat lie les parties, ou le régime de la responsabilité quasi-délictuelle dans le cas contraire, de sorte que la prescription applicable est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, laquelle court à compter de la manifestation du dommage, soit la formulation d’une demande de condamnation à l’encontre de l’intervenant à l’acte de construire ;dans le cas présent, l’action des demandeurs à son encontre, soit un autre intervenant à l’opération de construction, et son assureur, a été engagée moins de 5 ans après l’assignation du syndicat des copropriétaires aux fins d’expertise, et qui ne comporte, au-delà, aucune demande de condamnation à son encontre, de sorte qu’elle n’a pas fait courir le délai de prescription.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SAS PLANCHAT INGENIERIE
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code, « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
L’action en garantie décennale appartient exclusivement au maître de l’ouvrage, de sorte que les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité ne peuvent fonder leurs recours que sur le droit commun de la responsabilité civile ( Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 11-11.417).
En effet, ainsi que le juge de façon constante la Cour de cassation, « le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas » (Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 11-11.417 ).
Le délai de prescription des recours entre constructeurs et assureurs responsabilité civile décennale est soumis donc aux dispositions de droit commun issues du Code civil.
Il s’agit donc du délai de prescription quinquennale prévu à l’ article 2224 du Code civil , de sorte que les règles de prescription propres à la responsabilité décennale sont dans ce cadre évincées (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-20.555)
La Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence et juge désormais que l’assignation d’un constructeur en référé-expertise ne fait pas courir la prescription de son action en garantie contre les autres intervenants, dès lors qu’elle n’est pas assortie d’une demande de paiement ou d’exécution en nature (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305 ).
Ainsi, le constructeur doit exercer ses actions récursoires dans un délai de 5 années à compter de la date à laquelle il a reçu une demande en justice de reconnaissance d’un droit, peu important que cette demande émane de la victime ou d’un autre constructeur ( Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-20.490 ).
L’article 2241, alinéa 1er du Code civil dispose que “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS PLANCHAT INGENIERIE, qui s’était vue confier la maitrise d’œuvre d’exécution, dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, était assurée auprès d’e la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement, AVIVA ASSURANCES, notamment du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 au titre de sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile exploitation et professionnelle, et que les travaux ont été réalisés pendant cette période.
La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, sollicite toutefois sa mise hors de cause, au motif que les garanties de la police d’assurance souscrite par la société PLANCHAT INGENIERIE auprès d’elle ne sont pas susceptibles d’être mobilisées, la garantie décennale ayant expirée.
Or, le recours susceptible d’être engagé par la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, intervenante à l’opération de construction, s’étant vue confier le lot « gros œuvre », et ses assureurs, à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE et de son assurée, la société PLANCHAT INGENERIE, ne pourrait être fondé sur la garantie décennale, l’action en garantie décennale appartenant exclusivement au maître de l’ouvrage, mais serait de nature quasi délictuelle et serait donc soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ serait la date de manifestation du dommage, soit la date à laquelle elles ont reçu une demande en justice de reconnaissance d’un droit.
Force est de constater qu’aucune demande de condamnation n’a été formée, à ce stade, à l’encontre de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et de ses assureurs, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ayant uniquement sollicité la désignation d’un expert judiciaire et la société DUNANT AMENAGEMENT une simple demande d’ordonnance commune, de sorte que le délai de prescription du recours qui pourrait être engagé par les demanderesses à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE et de son assurée, la société PLANCHAT INGENERIE, n’a pas encore commencé à courir.
En tout état de cause, même en retenant comme point de départ de la prescription quinquennale, la date de l’assignation en référé du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], un délai de 5 ans ne s’est pas encore écoulé depuis ladite assignation.
Il résulte de ce qui précède que l’appel en garantie qui pourrait être formé devant le juge du fond par la société LEGENDRE ILE DE France et ses assureurs à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, et de son assurée, la société PLANCHAT INGENIERIE, n’apparait pas prescrit et donc vouée à l’échec.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SAS PLANCHAT INGENIERIE.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCIC [Adresse 9], aux droits de laquelle vient la société DUNANT AMENAGEMENT, a entrepris la réalisation d’un programme immobilier, les travaux ayant été réceptionnés le 31 mai 2014.
Se plaignant de désordres affectant l’immeuble, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], par actes de commissaire de justice en dates des 30 novembre, 1er décembre, 2 décembre, 5 décembre 2022, soit dans le délai de la garantie décennale, a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expertise judiciaire, à l’égard de la société DUNANT AMENAGEMENT, de l’assureur dommage-ouvrage, et de plusieurs copropriétaires, demande à laquelle il a été fait droit, par ordonnance de référé du 3 février 2023.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables notamment à la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE, qui s’était vue confier le lot « gros œuvre », dans le cadre de l’opération de construction, et à ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, à la demande de la SARL DUNANT AMENAGEMENT et du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] situé [Adresse 3].
Il est constant que, dans le cadre de l’opération de construction, la société PLANCHAT INGENERIE, assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, s’était vue confier la maitrise d’œuvre d’exécution des travaux litigieux.
Or, soutenant que certains désordres dont la vraisemblance a été démontrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], étaient apparents à la réception, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, justifient d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables à la SAS PLANCHAT INGENIERIE et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, pouvant exercer un appel en garantie à l’encontre de ces dernières, dans le cadre d’une procédure au fond qui serait engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
En outre, il est constaté que l’expert judiciaire a donné son accord à la mise en cause de la société PLANCHAT INGENIERIE et de son assureur ABEILLE IARD & SANTE, par courriel du 6 mai 2025.
Par conséquent, il sera donc fait droit à la demande d’ordonnance commune, aux frais avancés de la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur l’appel en garantie formé par la société PLANCHAT INGENIERIE
L’article 334 du code civil dispose que « La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien. »
En l’espèce, l’imputabilité des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et les responsabilités encourues, ne sont pas, à ce stade, déterminées et relèvent, en tout état de cause, de l’appréciation du juge du fond, et échappe au juge des référés, juge de l’évidence, étant observé que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours, de sorte que l’appel en garantie formé par la société PLANCHAT INGENIERIE à l’encontre de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ne peut utilement prospérer.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans l’intérêt desquelles l’ordonnance commune a été rendue.
Pour les mêmes motifs et sa demande de mise hors de cause ayant été rejetée, la société ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS PLANCHAT INGENIERIE, de sa demande de mise hors de cause ;
DONNE ACTE à la société PLANCHAT INGENERIE et à la société ABEILLE IARD & SANTE de leurs protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune ;
DÉCLARE communes et opposables à la SAS PLANCHAT INGENIERIE et son assureur ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 2 février 2023 ayant désigné Monsieur [T] [Y] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 ayant notamment étendu la mission de l’expert judiciaire ;
DIT que la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, communiqueront sans délai à la SAS PLANCHAT INGENIERIE et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS PLANCHAT INGENIERIE et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS PLANCHAT INGENIERIE et son assureur ABEILLE IARD & SANTE sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie formé par la SAS PLANCHAT INGENIERIE ;
DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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