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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 23/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ Localité 4 ] ET FILS |
Texte intégral
Minute n°2025/299
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00918
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KASW
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [T] [J]
née le 22 Février 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [Localité 4] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 septembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation à [Localité 5].
Dans ce cadre, elle a confié le lot Plomberie à la SARL [Localité 4] ET FILS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, selon devis du 26 janvier 2014 et du 03 novembre 2014.
Courant décembre 2015, au raccordement de l’immeuble et à la mise sous pression du réseau d’eau de ville, Mme [J] a constaté l’apparition de traces d’humidité à la base des murs du doublage et des cloisons de sa maison, sur une hauteur de 80cms.
Les investigations ont révélé l’existence d’une fuite d’eau de 29m3 sur le réseau de distribution d’eau de la salle de bains du pavillon, dans la cloison entre le garage et la salle de bains.
Mme [J] a déclaré le sinistre à la MAIF, son assureur habitation , qui a fait diligenter une expertise amiable, laquelle n’a pu être menée à son terme.
Elle a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 juin 2018, a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire et a désigné M.[H] en qualité d’expert.
La MAIF est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
Par lettre du 15 novembre 2019, la MAIF a notifié à Mme [J] l’acceptation de sa garantie et lui a versé diverses sommes.
*
Par actes d’huissier délivrés les 04 et 05 avril 2023, Mme [T] [J] a constitué avocat et a fait assigner la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1134 ancien et 1147 ancien, 1103, 1191 et 1234-1 nouveau du code civil,
— déclarer la SARL [Localité 4] ET FILS seule et entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble de Mme [J] consécutivement à la fuite d’eau survenue fin décembre 2015 jusqu’au 3 janvier 2016,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 1 € à parfaire,
— réserver à Mme [J] de conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise de M [H],
— condamner la SARL [Localité 4] ET FILS et la compagnie AXA solidairement et subsidiairement in solidum au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [Localité 4] ET FILS et la compagnie AXA solidairement et subsidiairement in solidum en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé RG 18/00071 du 12 janvier 2018 et des ordonnances subséquentes,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
La SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD ont constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/918.
*
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juin 2023.
*
Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 15 avril 2024, Mme [J] demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien et 1147 ancien, 1103, 1191 et 1234-1 nouveau du code civil,
— de déclarer la SARL [Localité 4] ET FILS seule et entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble de Mme [J] consécutivement à la fuite d’eau survenue fin décembre 2015 jusqu’au 3 janvier 2016,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 159.214,08 € au titre des travaux de reprise complète, intégrant les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 8%, et ce avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 10 mai 2023, date du mémoire de travaux de M. [I], et augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 101.784,50 € au titre de la reprise partielle telle que retenue par l’expert judiciaire, et intégrant les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 8%, et ce avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 10 mai 2023, date du mémoire de travaux de M. [I], et augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation,
Pour le reste, en tout état de cause,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 6.195,60 € correspondant au prix d’achat de la VMC en 2015, et ce avec indexation sur l’indice BT01 à la date du décembre 2015, date du mémoire de travaux de M. [I], et augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 17.546 € correspondant au prix d’achat de la chaudière en 2015, et ce avec indexation sur l’indice BT01 à la date du décembre 2015, date du mémoire de travaux de M. [I], et augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 2.972,82 € correspondant aux travaux de nettoyage de la toiture, et augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 130.000 € au titre de son préjudice de jouissance de janvier 2016 à fin avril 2024, et augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation,
— de fixer le préjudice immatériel de Mme [J] au titre du trouble de jouissance à hauteur de 1.300 € par mois à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à complète exécution du jugement augmentée d’un délai de 8 mois pour la réalisation des travaux par les défenderesses,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 3.927,55 € correspondant aux échéances d’assurances exposées en pure perte, augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 740 € correspondant aux taxes foncières exposées en pure perte, augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 7.208,38 € correspondant aux frais d’eau, d’électricité et gaz exposés en pure perte, augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 26.627,61 € correspondant à la hausse du coût des travaux et de la perte d’acompte relativement aux travaux de second œuvre et d’aménagement à réaliser, augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 200.000 € au titre de son préjudice moral de janvier 2016 à fin avril 2024, augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation,
— de fixer le préjudice immatériel de Mme [J] au titre du trouble de jouissance à hauteur de 1.200 € par mois à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à complète exécution du jugement augmentée d’un délai de 8 mois pour la réalisation des travaux par les défenderesses,
— de réserver à Mme [J] de chiffrer plus amplement son préjudice,
Si la juridiction estime ne pas disposer des éléments lui permettant de statuer, par jugement avant dire droit,
— ordonner une expertise,
Pour le reste et en tout état de cause,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 2.628 € au titre des frais d’intervention de M. [S] et de M. [I], augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [J] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD aux frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé RG n°18/00071 et les frais d’expertise judiciaire de M. [H], outre ceux de l’expert judiciaire éventuellement à intervenir,
— de rappeler que le jugement est exécutoire par provision.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 25 juillet 2024, la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD ont saisi le juge de la mise en état aux fins de jonction de cette procédure avec la procédure RG 24/00070.
Par conclusions notifiées en RPVA le 13 août 2024, Mme [J] indique qu’elle s’en rapporte à prudence à ce sujet.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 14 décembre 2023 et 03 janvier 2024, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) a constitué avocat et a fait assigner la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1346 et suivants du code civil et L121-12 du code des assurances,
— dire et juger la demande de la MAIF recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et AXA FRANCE IARD à payer à la MAIF les sommes suivantes :
*32.617,40 € correspondant aux travaux de reprise des conséquences dommageables en ce y compris l’indemnité différée qui restera due,
*9.075,81 € au titre des sommes versées en application de la garantie relogement,
*3.977,42 € au titre des frais d’expertise,
— dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date de la sommation du mandataire soussigné,
— condamner in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et AXA FRANCE IARD à payer à la MAIF une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL [Localité 4] ET FILS et AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens.
La SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD ont constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/70.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 25 juillet 2024, la SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD ont saisi le juge de la mise en état aux fins de jonction de cette procédure avec la procédure RG 23/918.
Par conclusions notifiées en RPVA le 26 août 2024, la MAIF s’oppose à la jonction sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024 puis prorogée en son dernier état au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire aux termes de l’article 368 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance en vertu de l’article 783 du code de procédure civile.
*
La SARL [Localité 4] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent la jonction des deux procédures au motif que si dans le cadre de la procédure diligentée par Mme [J], le chiffrage et l’éventuelle contre-expertise n’étaient pas opposables à la MAIF, cela remettrait en cause le remboursement des sommes qu’elle sollicite auprès d’elles de sorte qu’il est indispensable que les prétentions de Mme [J] soient jugées au contradictoire de la MAIF.
La MAIF s’oppose à la jonction au motif que :
— les importantes réclamations de Mme [J] dans la procédure RG n°23/918 et sa demande subsidiaire d’expertise risquent de retarder à l’excès l’issue de sa procédure et le remboursement des indemnités versées ;
— c’est pour cette raison qu’elle a pris l’initiative d’initier une procédure judiciaire indépendamment de son assurée ;
— même si les deux procédures sont indiscutablement liées, rien n’empêche qu’elles soient jugées séparément puisqu’elles reposent sur le même fondement technique, à savoir l’expertise judiciaire.
*
Les prétentions de Mme [J] et de la MAIF sont fondées sur le même sinistre.
La réclamation de la MAIF suppose le préalable de la déclaration de responsabilité de la SARL [Localité 4] ET FILS et de la garantie d’AXA à intervenir dans la procédure initiée par Mme [J], dans laquelle les parties défenderesses n’ont pas encore fait connaître leur position.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, le juge de la mise en état ne peut préjuger de la position que retiendra le tribunal sur la nécessité ou non de l’expertise subsidiairement sollicitée par Mme [J], laquelle devra dans ce cas l’être au contradictoire de la MAIF.
Enfin, Mme [J] n’a pas déduit de ses prétentions les versements opérés par la MAIF qu’il s’agisse de l’indemnité versée au titre du préjudice matériel (et notamment de l’indemnité différée pour laquelle la MAIF ne peut se réclamer d’aucune subrogation conventionnelle ou légale) ou au titre de l’indemnité de relogement, et n’étant pas partie dans la procédure initiée par la MAIF, ne peut s’en expliquer de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’instruire et de juger ensemble les deux procédures.
Il sera donc fait droit à la demande de jonction.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09 heures en cabinet.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours indépendamment de jugement sur le fond,
ORDONNE la jonction des procédures n°RG 23/918 et RG 24/70 pour être suivies sous le numéro RG 23/918,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09 heures en cabinet,
RESERVE les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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