Infirmation 22 février 2018
Cassation 20 novembre 2019
Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 mars 2021, n° 20/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02274 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 novembre 2019, N° 20/02274 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HARMONIES FERROVIAIRE, SELARL MJ VALEM ASSOCIES c/ SAS BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE, S.A.S. BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 MARS 2021
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02274 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMRI
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 20 novembre 2019 (pourvoi N° D18-15.646) d’un arrêt rendu le 22 février 2018 par le pôle 5-chambre 5 de la cour d’appel de Paris (RG 17/02547) sur appel du jugement en date du 12 janvier 2017 rendu par le tribunal de commerce de Lille (RG N°2016015663) – jonction des instances RG N° 20/02274, 20/02689, 20/04173
DEMANDEURS À LA SAISINE (N° RG 20/02274) :
SARL X Y
Immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 493 100 911,
Ayant son siège social […]
[…]
Maître Z A, ès-qualités de liquidateur de la société X Y
[…]
[…]
Représentés par Me Chantal MEININGER-BOTHOREL SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque: J149
Ayant pour avocat plaidant Me Guy SIX, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE À LA SAISINE (N° RG 20/02274) :
SAS BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE
Immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 698 800 935,
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370,
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LARIVIERE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0158
DEMANDEURS À LA SAISINE (N° RG 20/02689) :
SAS BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE
Immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 698 800 935,
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370,
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LARIVIERE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0158
DEFENDERESSE À LA SAISINE (N° RG 20/02274) :
SARL X Y
Immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 493 100 911,
Ayant son siège social […]
[…]
Maître Z A, ès-qualités de liquidateur de la société X Y
[…]
[…]
Représentés par Me Chantal MEININGER-BOTHOREL SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque: J149
Ayant pour avocat plaidant Me Guy SIX, avocat au barreau de Lille
DEMANDEURS À LA SAISINE (N° RG 20/04173) :
SARL X Y
Immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 493 100 911,
Ayant son siège social […]
[…]
SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal Me Z A ès-qualités de liquidateur de la société X Y
[…]
[…]
Représentées par Me Chantal MEININGER-BOTHOREL SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque: J149
Ayant pour avocat plaidant Me Guy SIX, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE À LA SAISINE (N° RG 20/04173) :
SAS BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE,
Immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 698 800 935,
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LARIVIERE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme G-H I, présidente de chambre
Mme B C, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme B C, dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— s i g n é p a r M a r i e – A n n i c k P R I G E N T , p r é s i d e n t e c h a m b r e e t p a r M m e Y u l i a E-F, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société X Y, créée en 2006, est spécialisée dans la réalisation de prestations de finition pour le matériel roulant dans l’industrie Y. Elle a racheté le 22 février 2007 le fonds de commerce de la société Harmonie et à ce titre, des contrats conclus avec la société Bombardier le 20 janvier 2003 et le 19 mars 2003.
La société Bombardier Transport France (ci-après la société « Bombardier ») a pour activité la fabrication et la vente notamment de matériel Y roulant, matériel de mines et de travaux publics.
Les deux sociétés entretenaient des relations commerciales dans le cadre de grandes commandes publiques passées avec la société Bombardier.
Le 15 février 2010, la société Bombardier a commandé à la société X Y des prestations d’habillage de trains dans le cadre d’un marché conclu avec la RATP dénommé MI09. Cette commande était composée de deux tranches : 60 trains (180 voitures) au titre de la tranche ferme et 70 trains (210 voitures) au titre de la tranche conditionnelle. Le prix était fixé à 2.700 euros par voiture et était stipulé ferme jusqu’au 31 décembre 2013.
Au même moment, la société X Y effectuait également des prestations pour la société Bombardier dans le cadre d’un contrat NAT conclu avec la SNCF.
À la fin de l’année 2010, la société Bombardier a tenté d’obtenir de la société X Y une réduction du prix prévu au contrat du 15 février 2010 en vue d’un alignement sur le prix de 2.000 euros proposé par une société concurrente, la société RM System, ce à quoi la société X Y s’est opposée.
Lors d’une réunion du 17 mai 2011, la société Bombardier a proposé à la société X Y un arrangement pour mettre fin à l’amiable à la commande.
La société X Y a alors engagé une procédure sur requête puis en référé aux fins de faire constater que la société RM System l’avait remplacée sur la chaine de fabrication des trains MI09.
Un constat d’huissier dressé le 21 juillet 2011 a permis d’établir que la société RM System intervenait bien pour la pose de revêtements de sol dans les véhicules MI09 pour le compte de la société Bombardier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2012, la société Bombardier a annulé la tranche conditionnelle de la prestation commandée au titre du contrat MI09.
Par acte du 19 août 2011, la société X Y a assigné la société Bombardier devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant notamment de la résiliation abusive du contrat MI09 et de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a:
— condamné la société Bombardier à payer à la société X Y la somme de 263.250 euros à titre principal,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires et notamment de la demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
— condamné la société Bombardier à payer à la société X Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bombardier aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Sur appel de la société X Y, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 28 juin 2013,
— infirmé le jugement entrepris du chef de la condamnation prononcée au titre de la résiliation du contrat,
— condamné la société Bombardier à payer à la société X Y la somme de 407.173,50 euros au titre de dommages et intérêts,
— confirmé pour le surplus les dispositions du jugement non contraires à l’arrêt, précisant dans sa motivation concernant la demande formée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5 du code de commerce, qu’à bon droit : « les premiers juges ont rejeté cette demande, une telle rupture ne pouvant, le cas échéant, s’apprécier qu’après décembre 2013, fin théorique du contrat abusivement résilié, étant encore observé qu’en l’état, la société X ne conteste pas le maintien d’un autre contrat appelé à se poursuivre jusqu’au mois de juin 2013 »,
— condamné la société Bombardier à verser à la société X Y la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bombardier aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 27 septembre 2016, la société X Y a assigné la société Bombardier devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole en indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Le 9 janvier 2017, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société X Y et désigné Me Z A, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit que la société Bombardier s’est rendue coupable de rupture brutale des relations commerciales établies avec la société X Y,
— condamné la société Bombardier à verser à la société X Y la somme de 190.350,94 euros,
— pris acte du règlement de la facture n°14301 par la société Bombardier,
— condamné la société Bombardier à verser à la société X Y la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bombardier aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 1er février 2017, la société Bombardier a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 février 2018, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dit la société X Y irrecevable en ses demandes en application de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d’appel de Paris,
— débouté la société Bombardier Transport France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Me A ès-qualités à payer à la SAS Bombardier Transport France la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me A ès-qualités aux dépens.
Me A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X Y, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 20 novembre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, :
— cassé et annulé, en toutes dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné la société Bombardier aux dépens et au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Me A en qualité de liquidateur de la société X Y.
Au motif que « Attendu que pour accueillir (la) fin de non-recevoir (tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2013) en raison de l’identité d’objet, de cause et de parties, l’arrêt, après avoir relevé qu’aux termes de sa décision du 28 juin 2013, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de la société X Y fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie au motif qu’en l’état du maintien d’un autre contrat entre les parties, appelé à se poursuivre jusqu’au mois de juin 2013, une telle rupture ne pouvait, le cas échéant, s’apprécier qu’après décembre 2013, fin théorique du contrat abusivement résilié, retient que la société X Y soutient que la rupture brutale de la relation commerciale établie est intervenue le 17 mai 2011, date à laquelle elle a été convoquée par la société Bombardier pour se voir annoncer «'le choix brutal et irrémédiable de lui retirer son plus gros marché'» mais qu’elle ne fait état d’aucun acte précis postérieur à décembre 2013 qui serait constitutif d’une rupture, l’affirmation selon laquelle, depuis l’arrêt du 28 juin 2013, la rupture brutale des relations commerciales établies entre ces sociétés s’est trouvée indéniablement concrétisée étant insuffisante à
caractériser un acte de rupture';
Qu’en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la société X Y soutenait que la rupture de la relation commerciale, «'en germe depuis le mois de mai 2011, (') s’est trouvée indéniablement concrétisée après le mois de décembre 2013 (') comme en atteste le tableau retraçant le chiffre d’affaires d’X Y généré par la relation commerciale avec Bombardier entre 2012 et 2015 montrant qu’il est passé de 66'604 en 2013 à 1'908 euros en 2015, soit une baisse de 97,1 %'», la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé'; ».
Par déclaration du 23 janvier 2020, la société X Y et Me A en qualité de liquidateur de la société X Y ont saisi la cour d’appel de Paris du renvoi. L’instance a été enregistrée sous le n°20/2274.
Par déclaration du 3 février 2020, la société Bombardier a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi. L’instance a été enregistrée sous le n°20/2689.
Par déclaration du 21 février 2020, la société X Y et la société MJ Valem en qualité de liquidateur de la société X Y ont saisi la cour d’appel de Paris du renvoi. L’instance a été enregistrée sous le n°20/4173.
Par ordonnance du 18 juin 2020, l’instance enregistrée sous le n°20/2689 a été jointe à celle enregistrée sous le n°20/2274.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, l’instance enregistrée sous le n°20/4173 a été jointe à celle enregistrée sous le n°20/2274.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 1er juillet 2020, la société MJ Valem associés, en sa qualité de liquidateur de la société X Y, et la société X Y, demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2019,
Vu l’article L.442-6 I – 5° du code du commerce,
Vu l’article D.442-3 du code de commerce,
Vu les articles 1134, 1147 et 1383 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a dit que la société Bombardier Transport France s’est rendue coupable de rupture brutale de relation commerciale établie avec la société X Y, sans respecter le moindre préavis,
— confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a fixé le délai de préavis qui aurait dû être respecté par la société Bombardier Transport France à 18 mois,
— confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a condamné la société Bombardier Transport France aux dépens ainsi qu’à une somme de
15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant le tribunal de commerce,
— infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a condamné la société Bombardier Transport France à verser à la société X Y la somme de 190.350,94 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dire et juger que la société Bombardier Transport France doit réparer l’ensemble des préjudices subis par la société X Y,
En conséquence,
À titre principal
— condamner la société Bombardier Transport France à payer à la société X Y la somme de 674.273 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de gain manqué de marge brute résultant de la brutalité de la rupture totale des relations commerciales,
À titre subsidiaire
— condamner la société Bombardier Transport France à payer à la société X Y la somme de 562.500 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de gain manqué de marge brute résultant de la brutalité de la rupture totale des relations commerciales,
À titre infiniment subsidiaire
— condamner la société Bombardier Transport France à payer à la société X Y la somme de 190.350,94 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de gain manqué de marge brute résultant de la brutalité de la rupture totale des relations commerciales,
En tout état de cause
— condamner la société Bombardier Transport France à payer, au titre de l’appel, à la société X Y la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— condamner la société Bombardier Transport France à payer à la société X Y la somme de 25.000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouter la société Bombardier Transport France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société X Y reproche à la société Bombardier d’avoir interrompu brutalement les relations commerciales établies qu’elles entretenaient depuis 1999 dans la mesure où elle a racheté le fonds de commerce de la société X. Elle explique que cette rupture était en germe en 2011, s’est concrétisée en 2013 et a été définitive en 2015. Elle estime que pour apprécier cette rupture, il convient toutefois de se positionner en mai 2011. Elle affirme que compte tenu de la durée des relations, 14 années, de sa dépendance économique à l’égard de la société Bombardier avec laquelle elle réalisait plus de 70% de son chiffre d’affaires et de la spécificité de son activité, un préavis de 18 mois aurait dû être observé. Elle soutient que la rupture a été brutale dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucun préavis écrit et que l’activité a été brusquement interrompue à la suite de la perte du contrat MI09. Elle indique que l’activité résiduelle qui a été maintenue par la société Bombardier
en 2011 jusqu’au mois de juin 2013 portait sur un avenant au contrat NAT au titre duquel elle est intervenue pour des montants minimes par rapport à ceux résultant des contrats précédents. Elle précise encore que l’activité avec la société Bombardier qui s’est poursuivie jusqu’en 2015 résulte d’opérations de maintenance et de remplacement de revêtements concernant d’anciens marchés. Elle considère que pour l’évaluation du préjudice résultant de cette rupture brutale, il convient de prendre en compte une perte de chiffre d’affaires de 2.158.365 euros sur cinq ans entre 2011 et 2015 à laquelle doit être appliqué un taux de marge de 31,24%.
Par conclusions du 2 avril 2020, la société Bombardier demande à la cour de :
Vu l’article L.442-6 I ' 5° du code de commerce,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2013,
— réformer dans sa totalité le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole,
Et, statuant à nouveau ,
À titre principal :
— dire et juger qu’aucune relation commerciale établie n’existait entre la société X Y et la société Bombardier Transport France,
— dire et juger que les relations commerciales entre la société X Y et la société Bombardier Transport France n’ont pas été rompues, et se poursuivent dans la mesure des moyens de la société X Y et de la société Bombardier Transport France,
— dire et juger que la rupture des relations commerciales, à supposer qu’elle ait été rompue, n’a pas été brutale,
— débouter la société X Y de l’ensemble de ses demandes liées à une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies,
À titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que l’indemnité due la société X Y ne saurait excéder la somme de 14.355 euros, correspondant à la marge moyenne qu’elle prétend avoir perdu six mois de préavis,
En tout état de cause :
— condamner la société X Y au paiement de la somme de 15.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X Y au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La société Bombardier conteste toute rupture brutale des relations commerciales avec la société X Y. Elle prétend tout d’abord qu’en raison de l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2013 et de la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2019, si une rupture est intervenue, ce qu’elle conteste, elle ne peut se situer qu’après le mois de décembre 2013. Or elle soutient que si elle n’a pas pu proposer de nouveaux contrats à la société X Y en 2014, c’est uniquement en raison du fait qu’elle n’a elle-même été
retenue pour aucun marché public. Elle invoque également les difficultés rencontrées par la société X Y ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Ensuite elle dénie toute relation commerciale établie avec la société X Y. Elle explique en effet qu’à compter de 2010, elle a procédé par appels d’offres de sorte que la société X Y ne pouvait légitimement s’attendre à une stabilité de leurs relations. Elle considère en outre qu’aucune brutalité dans la rupture ne peut lui être reprochée dès lors que la société X Y a été avisée dans le courant de l’année 2011 de la fin du contrat MI09 et a été informée de l’appel d’offres effectué au titre d’un nouveau marché dénommé Regio2N.
En ce qui concerne le préjudice allégué, elle dément avoir entretenu des relations avec la société X Y depuis 1999. Elle fait remonter le début des relations à 2007. Elle estime que les relations ayant duré 6 ans, un préavis de 6 mois était suffisant. Elle considère en outre que la perte financière doit être calculée sur le chiffre d’affaires moyen de 91.902 euros réalisé entre 2011 et 2013 et en tenant compte d’un taux de marge de 31,24%.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la rupture brutale des relations commerciales
L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Pour soutenir que ses relations avec la société Bombardier ont été interrompues brutalement, la société X Y produit un document émanant de son expert comptable rapportant les flux d’affaires entre les parties de la manière suivante:
Exercices
Chiffre
d’affaires
HT total
Chiffre d’affaires HT avec
Bombardier
Pourcentage réalisé avec
Bombardier
2008
772.366
494.100
63,97%
2009
729.362
518.841
71,13%
2010
637.000
463.407
72,75%
2011
299.606
148.500
49,57%
2012
239.270
60.603
25,33%
2013
280.412
66.605
23,75%
2014
206.546
24.600
11,91%
2015
209.133
1.908
0,91%
Il ressort de ces chiffres, qui ne sont pas discutés, qu’alors qu’entre 2008 et 2010, le chiffre d’affaires réalisé par la société X Y avec la société Bombardier s’établissait à plus de 450.000 euros, il a subi une première baisse substantielle de 68% entre 2010 et 2011, puis une deuxième baisse substantielle de 60% entre 2011 et 2012, une troisième baisse de 63% entre 2012 et
2013 avant de devenir quasiment inexistant en 2015.
Néanmoins, contrairement à ce qu’elle prétend, la société X Y ne peut faire remonter la rupture totale dont elle demande l’indemnisation au mois de mai 2011 tout en affirmant que cette rupture en germe s’est concrétisée à la fin de l’année 2013. Il sera en effet relevé que si le contrat MI09 a été rompu au mois de mai 2011 par la société 2011, le préjudice résultant de la fin prématurée de ce contrat, qui devait s’achever au 31 décembre 2013, a fait l’objet d’une procédure judiciaire distincte et d’une indemnisation subséquente et que les relations avec la société Bombardier se sont poursuivies jusqu’au mois de juin 2013 au titre du contrat NAT. En outre, la société X Y ne démontre aucunement que dès le mois de mai 2011, la société Bombardier avait décidé de ne plus confier aucune nouvelle prestation à la société X Y. Dans ces conditions, la société X Y n’est pas fondée à se plaindre d’une rupture de ses relations avec la société Bombardier avant le 31 décembre 2013.
Il est constant qu’à compter de cette date, la société Bombardier n’a plus conclu aucun contrat de prestations avec la société X Y et que le flux minime d’affaires qui s’est poursuivi jusqu’en 2015 résulte uniquement d’opérations de maintenance et de remplacement de revêtements concernant d’anciens marchés.
La rupture totale des relations entre les deux sociétés est donc intervenue le 1er janvier 2014.
Pour échapper à toute responsabilité, la société Bombardier prétend que l’arrêt des relations avec la société X Y ne résulte pas de son fait. Elle explique qu’à l’époque de la rupture, elle n’était titulaire que de deux grands marchés auxquels la société X Y pouvait prêter son concours: le marché MI09 et le marché Regio2N. Or elle fait valoir que la société X Y a déjà été indemnisée au titre de la rupture du contrat MI09 et qu’elle n’a pas été retenue à la suite de l’appel d’offres réalisé au titre du marché Regio2N.
S’il est exact que la rupture de relations entre partenaires commerciaux ne peut être considérée comme brutale lorsqu’elle est justifiée par des impératifs de marché ou par l’évolution de la conjoncture économique, ces facteurs étant indépendants de la volonté des parties, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à celui qui se prévaut de telles circonstances d’en rapporter la preuve.
Or au soutien de ses allégations, la société Bombardier se contente de verser aux débats des articles de presse qui sont contredits par les articles de presse produits par la partie adverse. Il sera encore relevé que la société Bombardier ne démontre aucunement qu’elle n’était attributaire que de deux marchés publics susceptibles d’être sous-traités à la société X Y comme elle le prétend. Elle ne communique pas davantage d’éléments sur le chiffre d’affaires réalisé pendant cette période qui établirait qu’elle subissait alors une conjoncture délicate.
Dans ces conditions, elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité liée à la rupture des relations avec la société X Y en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Pour dénier toute responsabilité au titre de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce susvisé, la société Bombardier prétend qu’à compter de 2011, la relation entretenue avec la société X Y ne revêtait plus de caractère stable.
La relation commerciale, pour être établie, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Il résulte des éléments de la cause que la relation entre la société X Y et la société Bombardier s’inscrivait dans le cadre de la sous-traitance de grands marchés publics pour lesquels la
société Bombardier se portait candidate, que ces marchés généraient un chiffre d’affaires conséquent sur plusieurs années et que le flux d’affaires résultant des contrats de sous-traitance entre les deux sociétés a été très élevé entre 2008 et 2010 et aurait dû perdurer jusqu’à la fin de l’année 2013 si la société Bombardier n’avait pas mis une fin prématurée au contrat MI09.
Toutefois, il ressort des éléments de la cause qu’à l’époque de la rupture, le 1er janvier 2014, la société X Y ne pouvait raisonnablement espérer une certaine continuité du flux d’affaires avec la société Bombardier. En effet, outre que cette dernière avait rompu le contrat MI09 et qu’un procès les opposait sur ce point, ce qui manifestait pour le moins la fin d’une collaboration étroite entre les parties, la société Bombardier avait décidé de recourir à un appel d’offres en 2012 pour choisir ses sous-traitants dans le cadre du marché Regio2N dont elle avait été déclarée attributaire par la SNCF, de sorte que la relation ne pouvait plus être considérée comme pérenne.
En l’absence de stabilité de la relation au moment de la rupture, la société X Y ne peut prétendre engager la responsabilité de la société Bombardier. Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société MJ Valem ès qualités sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de ce qui précède qu’aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société Bombardier. La société MJ Valem ès qualité sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle formule de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucun abus de procédure n’est caractérisé à l’encontre de la société MJ Valem ès- qualités. La demande de dommages et intérêts de la société Bombardier sur ce point sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MJ Valem ès-qualités succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société MJ Valem ès-qualités sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel. Eu égard à la situation de la société X Y, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que la relation commerciale entre la société Bombardier Transport France et la société X Y ne présentait pas un caractère stable au moment de la rupture le 1er janvier 2014,
DÉBOUTE la société X Y de son action en responsabilité à l’encontre de la société Bombardier au titre de la rupture brutale des relations commerciales et de sa demande de dommages et intérêts subséquente,
DÉBOUTE la société X Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE la société Bombardier Transport France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MJ Valem aux dépens de première instance et d’appel.
D E-F G-H I
Greffière Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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