Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 4 mars 2021, n° 20/02274
TCOM Lille 12 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation 22 février 2018
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CASS
Cassation 20 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation 4 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que la relation commerciale entre les deux sociétés ne présentait pas un caractère stable au moment de la rupture, ce qui ne permet pas de caractériser une rupture brutale.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la rupture

    La cour a jugé que la société X Y ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts en raison de l'absence de stabilité de la relation au moment de la rupture.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a estimé qu'aucune résistance abusive ne pouvait être reprochée à la société Bombardier.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé qu'aucun abus de procédure n'était caractérisé à l'encontre de la société X Y.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement de première instance qui avait reconnu la responsabilité de la société Bombardier Transport France pour rupture brutale de relations commerciales établies avec la société X Y, et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts. La question juridique centrale était de déterminer si la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés était brutale et injustifiée, engageant ainsi la responsabilité de Bombardier en vertu de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce. La juridiction de première instance avait jugé que Bombardier avait rompu brutalement les relations sans respecter le préavis requis. En appel, la Cour a estimé que la relation commerciale n'avait pas un caractère stable au moment de la rupture, survenue le 1er janvier 2014, et que la société X Y ne pouvait raisonnablement anticiper une continuité du flux d'affaires avec Bombardier, notamment en raison de la mise en place d'appels d'offres par Bombardier et de l'absence de preuve d'une conjoncture défavorable indépendante de la volonté de Bombardier. En conséquence, la Cour a débouté la société X Y de son action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales et de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive formulées par les deux parties. La société MJ Valem, en qualité de liquidateur de la société X Y, a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 mars 2021, n° 20/02274
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02274
Sur renvoi de : Cour de cassation, 20 novembre 2019, N° 20/02274
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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