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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Mutuelle COLLECTEAM, ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, Mutuelle CPAM DE [ Localité 16 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIFP
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mutuelle COLLECTEAM
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
Mutuelle CPAM DE [Localité 16] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 13 septembre 2023, Mme [K] [G], cycliste, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 16], dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [D], assuré auprès de la S.A. Generali Iard.
Suite à l’accident, Mme [K] [G] a été transportée le jour même au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 16] où une fracture du poignet droit et un traumatisme crânien et rachidien cervico-thoracique haut étaient constatés.
La S.A. Generali Iard lui a versé une provision de 3 000 euros.
Mme [G] indique avoir accepté une seconde provision à hauteur de 7 000 euros proposée par la S.A. Generali Iard.
Par actes des 27 février 2025, 27 mars 2025 et 8 avril 2025, Mme [G] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la S.A. Generali Iard, la société Collecteam et la caisse d’assurance maladie de [Localité 16]-[Localité 18] aux fins notamment d’obtenir :
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice avec la mission suggérée,
— condamner la S.A. Generali Iard à lui verser 10 000 euros de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— condamner la S.A. Generali Iard à lui verser 3 000 euros de provision pour frais d’instance,
— condamner la S.A. Generali Iard à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A. Generali Iard aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 où elle a été retenue.
A cette date, Mme [G], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la S.A. Generali Iard, représentée, demande de lui donner acte ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et de débouter Mme [K] [G] de ses autres demandes.
La société Collecteam, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16]-[Localité 18], régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte de façon manifeste des pièces débattues que le 13 septembre 2023, que Mme [K] [G], cycliste, a été percutée par un véhicule et a subi des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 d’un droit à obtenir réparation de son préjudice.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Mme [G] sollicite la condamnation provisionnelle de la S.A. Generali Iard à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, prenant en considération les 3 000 euros déjà versés ainsi que les 7 000 euros qui seront versés à bref délai.
La S.A. Generali Iard s’oppose à la demande de condamnation provisionnelle. Elle fait valoir que le versement d’une provision complémentaire ne s’impose pas.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, au vu des éléments soumis, le principe d’une obligation de la S.A. Generali Iard à assumer la réparation des préjudices subis par la demanderesse résultant de l’accident de la circulation en cause n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, à ce stade, seul un montant provisionnel de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif n’est pas sujet à contestation sérieuse de sorte qu’une provision de ce montant sera allouée à Mme [G] à ce titre.
Sur la demande de provision pour frais d’instance et de procédure
La S.A. Generali Iard sollicite la réduction de la provision réclamée considérant la somme réclamée à ce titre comme manifestement excessive.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [G] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 du droit d’obtenir de l’assureur l’indemnisation de son préjudice corporel et va être amenée à consigner les honoraires de l’expert, la victime ayant le choix de régler amiablement ou judiciairement le litige.
Dès lors, sa demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable, la S.A. Generali Iard sera condamnée à lui verser une provision pour frais d’instance de 2 200 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [K] [G] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour la S.A. Generali Iard d’assumer les dépens de l’instance, en ce compris l’avance du coût de ladite expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [G] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La S.A. Generali Iard sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur le Dr [U] [L]
Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 14],
Hôpital [15]
[Adresse 17]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),- relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
— préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
— dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er juillet 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamne la S.A. Generali Iard à verser à Mme [K] [G] une provision de 4 000 euros (quatre mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne la S.A. Generali Iard à verser à Mme [K] [G] une provision de 2 200 euros (deux mille deux cents euros) à titre de provision pour frais d’instance ;
Condamne la S.A. Generali Iard à verser à Mme [K] [G] 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. Generali Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déclare l’expertise opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16]-[Localité 18] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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