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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 26/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2026
MINUTE : 26/00521
N° RG 26/02241 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XJE
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Q] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS – A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Avril 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 juin 2024, signifié le 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Q] [O] et la société Immobilière 3F et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Madame [Q] [O] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1400,17 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé des délais de paiement à l’occupante,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [Q] [O] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 8 janvier 2025.
Par jugement du 20 mars 2025, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [Q] [O] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 20 mars 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 27 février 2026, Madame [Q] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026.
À cette audience, Madame [Q] [O] demande à la juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de déclarer irrecevable la demande de délai formée par Madame [Q] [O].
Elle indique que la requérante a déjà bénéficié d’un délai avant expulsion de 12 mois. Au fond, elle expose qu’un protocole d’accord de prévention de l’expulsion a été signé entre les parties le 12 mars 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais avant expulsion
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [Q] [O] a déjà bénéficié, par décision rendue par le juge de l’exécution de ce siège le 20 mars 2025, d’un délai de 12 mois, soit le délai légal maximal, pour se maintenir dans le logement litigieux. En conséquence, il n’est plus possible de lui accorder un sursis supplémentaire et sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [O], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Madame [Q] [O] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [Q] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 4] le 7 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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