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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 12 mars 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGKH
Minute : 26/00007
Du : 12 Mars 2026
Madame, [Y], [Q]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal de proximité le12 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma MOUMENI, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Aurélie GUILLEM, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [Y], [Q],
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société, [1],
demeurant Service Surendettement, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société, [2],
demeurant Service Surendettement -, [Localité 2], [Adresse 4], [Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 26 novembre 2024, Madame, [Y], [Q] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Finistère tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 17 décembre 2024, la commission a déclaré recevable la demande présentée par la débitrice tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les ressources ou l’actif réalisable de la débitrice le permettant, la commission a décidé de prescrire des mesures dans les conditions prévues aux articles L 732-1 et suivants, L 733-1 et suivants, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. La commission a ainsi orienté, le 25 février 2025, le dossier vers les mesures imposées suivantes pour une période de 12 mois : délai accordé à Madame, [Q] pour se reloger dans un logement moins onéreux et trouver un second emploi.
Par courrier du 18 mars 2025, Madame, [Q] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui lui ont été notifiées le 07 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2025, le, [2] s’en est rapporté à l’appréciation du Juge.
A l’audience du 12 janvier 2026, Madame, [Q] a conclu à l’infirmation de la décision prise par la commission au motif que les demandes de la commission ne tienne pas compte de ses contraintes professionnelles et que le loyer actuellement payé correspond à la réalité du marché.
Aucun créancier n’a comparu ou n’était représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Les articles L 733-10 et suivants, et R 733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, par décision du 25 février 2025 la commission de surendettement des particuliers du Finistère a imposé les mesures exposées supra.
Cette décision a été notifiée à Madame, [Q] le 07 mars 2025.
Elle a formé un recours contre les mesures imposées par la commission par courrier du 18 mars 2025.
En conséquence, le recours, formé dans le respect du délai imposé par les textes susmentionnés, sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Les articles L 733-12 et suivants, et R 733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1 et suivants du même code.
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, ou la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum; si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article à l’exception d’une nouvelle suspension; la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Lorsque les mesures prévues par les articles L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L 733-1 et suivants, le juge statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L 733-13.
Avant de statuer, le juge peut à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L 733-12.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Aux termes de l’article L 733-13, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 733-14 du même code précise que si la situation du débiteur l’exige, le juge des contentieux de la protection l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Madame, [Q] expose exercer la profession de musicienne et avoir à ce titre la qualité d’intermittente du spectacle. Elle indique que la précarité de son statut ne lui permet pas des rentrées d’argent régulières, et qu’elle doit œuvrer de manière active afin d’obtenir des contrats et multiplier les activités culturelles en lien avec son domaine de compétence. Elle expose qu’il lui est impossible de cumuler plusieurs emplois du fait de la grande disponibilité que suppose l’exercice de sa profession, les horaires incertains et les contraintes inhérentes au statut d’intermittent rendant difficile toute prévisibilité. Elle précise en outre souffrir de troubles neurologiques nécessitant un suivi médicamentant et l’aménagement de ses horaires de travail, de sorte qu’un cumul d’activités pourrait par ailleurs conduire à une majoration de ses troubles du fait de la fatigue induite. Elle fournit sur ce point une attestation de neurologue en date du 18 décembre 2025.
S’agissant de son logement, Madame, [Q] indique que la précarité de son statut ne lui permet pas de faire aboutir de demande de relogement au sein du parc immobilier.
S’agissant de l’analyse de sa situation elle confirme les montants retenus par la commission de surendettement au titre des charges et ressources, l’absence de capacité de remboursement ayant été constatée par la commission.
Dès lors, il convient de relever que le loyer de 575,00 euros réglé par Madame, [Q] n’est pas excessif au regard des réalités immobilières de la région, le parc immobilier étant par ailleurs très dégradé et les locations peu nombreuses, de sorte que le dossier de Madame, [Q] ne lui permet pas d’être choisie en priorité par les bailleurs.
En sus, il paraît inadapté de demander à Madame, [Q] de renoncer à son métier pour lequel elle a étudié et travaillé durant des années afin de lui substituer un autre métier, ce choix relevant de la vie privée de la débitrice, ou encore de lui imposer de cumuler deux emplois, et ce, alors même que cela peut majorer sa pathologie neurologique et la contraindre à renoncer à sa carrière.
Force est de constater par ailleurs que les dettes sont le fruit du financement des études de Madame, [Q] et font l’objet de cautionnement pouvant être activés par les créanciers.
La situation financière déficitaire constatée par la commission doit être confirmée.
La capacité de remboursement doit ainsi être fixée à 0,00 euro.
Par ailleurs, la débitrice ne dispose d’aucun bien mobilier ou immobilier dont la valeur permettrait de désintéresser totalement ou partiellement les créanciers.
Le montant global de l’endettement s’élève à la somme de 40.786,48 euros.
Ainsi, en considération de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame, [Q] et que sa situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 1 du code précité.
Il convient, dès lors d’infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du Finistère du 25 février 2025 et de prononcer le rétablissement personnel de Madame, [Q] sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
De même, sont exclues de l’effacement, aux termes de l’article L.711-4 du code de la consommation, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il y a lieu de dire que par les soins du greffe, il sera procédé aux mesures de publicité, en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement institué par ce même article.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la, [3] par le greffier.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable le recours formé Madame, [Y], [Q] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère lors de sa séance du 25 février 2025.
CONSTATE que la situation du débiteur apparaît comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 1 du code de la consommation.
En conséquence,
INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers du 25 février 2025 ayant décidé de mesures imposées à l’encontre du débiteur.
PRONONCE le rétablissement personnel de Madame, [Y], [Q] sans liquidation judiciaire.
DIT que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte, sous réserve des exceptions ci-dessous, effacement des dettes du débiteur à l’égard de tous les créanciers visés à l’entête du présent jugement et convoqués à l’audience.
DIT que ne sont toutefois pas éteintes :
les dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
les dettes alimentaires ;
les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
DIT que par les soins du greffe, il sera procédé aux mesures de publicité, en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour ces derniers créanciers d’avoir formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront également éteintes.
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ,([4]) pour une période de cinq ans.
DIT que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement des Particuliers du Finistère par lettre simple.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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