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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 nov. 2025, n° 23/04152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
13 Novembre 2025
RÔLE : N° RG 23/04152 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7VU
AFFAIRE :
S.A. SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA LOGEO MÉDITERRANÉE
C/
Association SKORZ PROJECT MUSIC
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5] venant aux droits de la SA LOGEO MÉDITERRANÉE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 415750868 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée à l’audience par Me JONATHAN DUPLAA, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
DÉFENDERESSE
Association SKORZ PROJECT MUSIC,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président, monsieur [W] [F], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE, absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 septembre 2025, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie, le conseil du défendeur absent à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par contrat de location en date du 22 mai 2019, la SA Logeo Méditerranée a donné à bail à l’association Skorz project music, représentée par son président, un local à usage associatif sis [Adresse 7].
La SA [Adresse 6] vient désormais aux droits de la SA Logeo Méditerranée.
La location a été consentie pour une durée de trois années renouvelables par tacite reconduction.
Le loyer actuel charges comprises s’élève à la somme de 296,89€.
Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des loyers et des charges par la locataire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail a été notifié par acte d’huissier à la requête de la SA [Adresse 6], en date du 7 décembre 2021.
Le commandement est demeuré infructueux.
Par acte du 29 mars 2022, la SA HLM 3F Sud a fait assigner en référé devant le tribunal de proximité de Martigues l’association Skorz project music aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à la somme de 9.907,97 € au titre des arriérés de loyers et de frais (somme arrêtée au 11 mars 2022).
Par ordonnance du 14 juin 2022, le tribunal de proximité de Martigues s’est déclaré incompétent.
Par exploit du 13 octobre 2022, la SA [Adresse 6] a fait assigner l’association skorz project music aux fins de résiliation du bail et règlement des loyers et charges échus devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
L’ordonnance de référé du 11 avril 2023 a dit n’y avoir lieu à référé compte tenu d’une contestation sérieuse.
Par exploit du 18 octobre 2023 , la SA [Adresse 6] a fait assigner l’association Skorz project music devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 25 novembre 2024 a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 18 septembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 25 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [Adresse 6] demande au tribunal de:
— prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de l’association Skorz project music, le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— condamner l’association Skorz project music à lui payer la somme de 22 191,12 € au titre des arriérés de loyers et de frais (sous réserve des loyers à échoir), somme arrêtée au 1er septembre 2025,
— condamner l’association Skorz project music à lui payer à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été due en cas de continuation du bail, et ce, à compter du prononcé du jugement et ce jusqu’à la libération complète des lieux par l’occupant et remise des clés,
— condamner l’association Skorz project music à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Skorz project music aux entiers dépens.
L’association Skorz project music a constitué avocat mais n’a pas conclu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
La SA [Adresse 6] sollicite la résiliation du bail liant les parties et l’expulsion de l’association Skorz project music, au motif que la défenderesse ne paie plus les loyers dus depuis plusieurs mois.
En l’espèce les parties ont signé le 22 mai 2019 un contrat de location d’un local à usage associatif situé [Adresse 7], moyennant un loyer actuellement fixé à la somme de 296,89 €.
Ce contrat stipule dans le titre clause résolutoire qu’à défaut du paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule condition du bail, sans aucune formalité judiciaire et un mois après un simple commandement de payer rappelant la clause résolutoire et resté sans effet durant ce délai, le bail sera résilié de plein droit, et l’expulsion du preneur pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles, passé le délai sus-indiqué.
La SA [Adresse 6] produit un commandement de payer au plus tard dans le délai d’un mois la somme de 8.720,41€ au titre des loyers et charges impayés, délivré le 7 décembre 2021 au locataire, visant la clause résolutoire.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Dès lors, le bénéfice de la clause résolutoire est acquis à la date du 7 janvier 2022 .
Il sera fait droit à la demande de résiliation du bail, en conséquence de quoi sera prononcée l’expulsion de l’association Skorz project music.
La SA [Adresse 6] sollicite une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au dernier loyer et des charges.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la condamnation à régler la dette locative
La SA HLM 3F Sud sollicite la condamnation de la SA [Adresse 6] à lui régler la somme de 22.191,12€ au titre de la dette locative, somme arrêtée au 1er septembre 2025.
Elle produit un décompte de loyers impayés arrêté au 4 septembre 2025 s’élevant à un total de 22.191,12€
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’association Skorz project music, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 1.000€ à la SA [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail consenti le 22 mai 2019 par la SA HLM 3F Sud venant aux droits de la SA Logeo Méditerranée. à l’association Skorz project music, représentée par son président Monsieur [N] [V], concernant le local sis [Adresse 7];
DIT que faute pour l’association Skorz project music de libérer les locaux en question dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, les meubles étant séquestrés sur place ou dans un garde-meuble à ses frais et risques;
CONDAMNE l’association Skorz project music à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 22.191,12€ au titre de la dette locative, somme arrêtée au 1er septembre 2025;
CONDAMNE l’association Skorz project music à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 296,89€ par mois, outre les charges courantes, et ce jusqu’à libération effective et totale des lieux;
CONDAMNE l’association Skorz project music à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’association Skorz project music aux dépens de la présente procédure.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 13 NOVEMBRE 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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