Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 13 mai 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 26/00211 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEBO
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, juge
En présence Madame [I], auditrice de justice
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 04 Mars 2026
Greffier : Madame GROLL
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, assistée de Madame GROLL, greffier , lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [V] [E]
né le 15 Août 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
Monsieur [J] [B]
né le 27 Juin 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
Madame [F] [H] épouse [G]
née le 19 Décembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
Monsieur [U] [P]
né le 29 Juillet 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
Madame [X] [A]
née le 30 Juillet 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
Monsieur [S] [R]
né le 07 Avril 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
Madame [N] [Q] épouse [E]
née le 25 Janvier 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
Madame [M] [C] épouse [D]
née le 09 Décembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
À
SYNDICAT AUTONOME DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE [Localité 8] ([Localité 9]-FPT CD 62), association syndicale déclarée, dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie Mulier, avocat au barreau D’ARRAS Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS, Me Jean-Philippe MASLIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [T]
née le 09 Février 1975 à , demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d’ARRAS, Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS, Me Jean-Philippe MASLIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat autonome des agents du conseil départemental du Pas-de-[Localité 8] est un syndicat professionnel local de la fédération autonome de la fonction publique territoriale qui défend les divers intérêts de ses adhérents et représente, au niveau local, la fédération auprès des pouvoirs publics.
Il est administré par une secrétaire générale, Mme [X] [T], et par un bureau syndical composé de 18 membres dont M. [V] et Mme [N] [E], M. [J] [B], Mme [F] [H] épouse [G], M. [U] [P], Mme [X] [A], M. [S] [R] et Mme [M] [C] épouse [D], fonctionnaires au conseil départemental du Pas-de-[Localité 8].
Une situation conflictuelle s’est installée entre la secrétaire générale et les membres précités du bureau, notamment à l’occasion du retrait des temps de décharge qui profitaient à M.[V] [E], Mme [F] [G] et M. [J] [B].
De la même manière, ont été retirés le mandat de représentation du syndicat au comité des œuvres sociales de M. [V] [E] et de Mme [F] [G] le 08 décembre 2025, le mandat de représentation du syndicat auprès de la F3SCT de Mme [F] [G] le même jour et son mandat de trésorière le lendemain.
A cette occasion, la directrice des ressources humaines et Mme [X] [T] leur ont demandé de restituer le matériel syndical dont ils disposaient et leurs accès aux ressources informatiques correspondant à leurs différents mandats ont été supprimés.
Mme [X] [T] a convoqué une assemblée générale ordinaire le 06 février 2026 pour le 13 février suivant sur demande du président fédéral du 30 janvier qui a relevé une majorité absolue des membres du bureau en ce sens. L’ordre du jour a porté sur l’exclusion de Mme [X] [T] à la demande de certains membres du bureau, qui a recueilli un vote négatif, et de M. [V] [E], M. [J] [B] et Mme [F] [G] à la demande de Mme [X] [T], qui a recueilli un vote positif, ces votes étant mentionnés comme étant symboliques faute de provenir du bureau.
Le jour même de cette assemblée, M. [V] et Mme [N] [E], M. [J] [B], Mme [F] [H] épouse [G], M. [U] [P], Mme [X] [A], M. [S] [R] et Mme [M] [C] épouse [D], par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe en vue d’empêcher la tenue de cette assemblée dont les décisions seraient entachées d’illégalité, exposant une situation conflictuelle et divers manquements aux statuts commis par la secrétaire générale.
Par ordonnance de la même date, la présidente du tribunal judiciaire d’Arras a autorisé les demandeurs à assigner à jour fixe Mme [T] et le syndicat autonome des agents du conseil départemental du Pas de Calais à l’audience de la chambre civile du tribunal judiciaire du 04 mars 2026, avec signification de l’acte au plus tard le 17 février 2026.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 16 février 2026, les demandeurs ont fait assigner Mme [X] [T] et le syndicat autonome des agents du conseil départemental du Pas-de-Calais devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins essentiellement d’annuler la convocation de l’assemblée générale du 13 février 2026, d’enjoindre à la secrétaire générale de convoquer un bureau syndical avec un ordre du jour spécifique et d’annuler ses décisions concernant le retrait des temps de décharges et de mandats.
Selon leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 mars 2026, ils soulèvent l’irrecevabilité les demandes, fins et conclusions du syndicat et de la contestation relative à l’urgence d’assigner à jour fixe invoquée en défense.
Ils demandent, en outre et au visa des articles 840 et suivants du code civil, au tribunal de :
— les déclarer recevables dans leurs prétentions ;
— déclarer le syndicat irrecevable en toutes ses prétention
— annuler la convocation du 06 février 2026 à l’assemblée générale
et, en conséquence, :
— d’annuler les décisions prises lors de l’assemblée générale du 13 février 2026,
— de réattribuer en tant que besoin la qualité de membre à M. [V] [E], M. [J] [B] et Mme [F] [G],
— d’enjoindre à Mme [X] [T] de convoquer le bureau syndical dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, lequel devra se tenir au plus tard un mois après la convocation, avec notamment l’ordre du jour suivant :
* préparation des bilans de l’année 2025,
* organisation de la prochaine assemblée générale de l’année 2026,
* exclusion de Mme [X] [T] du syndicat,
* désignation d’un avocat aux fins de défendre les intérêts du syndicat,
* opportunité d’un dépôt de plainte à l’encontre de Mme [X] [T] notamment pour détournement de fonds,
* évocation de la position et des actions du syndicat au sujet du nouvel avenant au contrat de travail des assistants familiaux,
* préparation du budget de l’année 2026,
Passé ce délai :
— de désigner M. [V] [E] en qualité de mandataire ad hoc du syndicat à titre gratuit avec pour mission de convoquer le bureau syndical ;
En tout état de cause :
— D’annuler les décisions unilatérales de Mme [X] [T] suivantes :
* le retrait des temps de décharge syndicale de M. [V] [E], M. [J] [B] et Mme [F] [G],
* le retrait du mandat de représentation du syndicat au comité des œuvres sociales de M. [V] [E] et de Mme [F] [G],
* le retrait du mandat de représentation du syndicat auprès de la F3SCT de Mme [F] [G],
* le retrait du mandat de trésorière du syndicat de Mme [F] [G],
* le retrait des moyens syndicaux de M. [V] [E], M. [J] [B] et Mme [F] [G],
* la convocation du 06 février 2026 à l’assemblée générale ordinaire ;
— rendre commun et opposable la décision à intervenir au syndicat autonome des agents du conseil départemental du Pas de [Localité 8]
— autoriser les demandeurs à communiquer la décision à venir à l’ensemble des adhérents du syndicat autonome des agents du conseil départemental du Pas de [Localité 8] et du bureau fédéral de la [Localité 9]-FTP
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [X] [T] à verser à M. [V] [E], M. [J] [B], Mme [F] [G], Mme [N] [E], Mme [X] [A], M. [U] [P], M. [S] [R], Mme [M] [D] et M. [Z] [K] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [X] [T] aux dépens.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, ils rappellent l’article 11 des statuts qui stipule que l’accord du bureau est nécessaire pour que le secrétaire général puisse ester en justice au nom du syndicat et remarquent que Mme [X] [T] a mandaté un avocat au nom du syndicat sans l’accord du bureau syndical. Ils en déduisent que le syndicat n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente procédure.
En réponse à la contestation de l’urgence exigée pour la procédure à jour fixe soulevée en défense, ils font valoir que la décision qui autorise à assigner à jour fixe et qui a donc apprécié l’urgence est insusceptible de recours.
En réponse à la fin de non-recevoir de l’action ut singuli invoquée en défense, ils rappellent que l’action d’un membre d’une association en son nom personnel reste recevable tant qu’elle ne vise pas à engager la responsabilité du dirigeant. Ils soulignent qu’agissant en leur nom propre, ils n’ont pas à justifier d’une disposition statutaire qui les autoriserait à ester en justice. Ils affirment qu’en vertu de l’article 11 des statuts, l’autorisation requise par le bureau syndical pour ester en justice concerne les actions intentées au nom du syndicat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que Mme [X] [T] s’est résolue à convoquer une assemblée générale après injonction du président fédéral que le bureau syndical n’a pu ni préparer, ni en fixer la date, ni en déterminer l’ordre du jour. Ils se prévalent de la mauvaise foi de Mme [X] [T] qui a inscrit son exclusion à l’ordre du jour de cette assemblée alors que ce point relève de la compétence du bureau et que seule la révocation d’un adhérent peut être décidée en assemblée générale. Ils soutiennent que cette mauvaise foi est démontrée par le procès-verbal de cette assemblée qui évoque cette difficulté de compétence. Ils regrettent que le vote du budget de l’année 2026 et l’approbation des comptes n’apparaissaient pas à l’ordre du jour alors qu’il s’agissait d’une assemblée générale ordinaire et estiment que le bureau aurait dû préparer ces questions.
Ils expliquent qu’en vertu des statuts, le bureau syndical se réunit tous les deux mois, qu’une réunion s’est tenue le 20 novembre 2025 et que la dernière aurait dû se tenir au plus tard le 20 janvier 2026. Ils remarquent que Mme [X] [T] ne justifie pas qu’une réunion s’est tenue en bonne et due forme le 29 janvier 2026, d’autant qu’elle a eu lieu 11 jours après le délai imposé par les statuts et qu’elle revêtait une importance toute particulière au regard des questions qui devaient y être abordées. Ils en concluent que, ne respectant pas les statuts, il doit lui être enjoint de réunir le bureau avec l’ordre du jour sollicité.
Ils affirment que Mme [X] [T] a outrepassé ses fonctions en sollicitant seule une expertise comptable des comptes, dont le coût s’est élevé à 3.400 euros puis 3.850 euros sans justification et sans l’approbation du bureau. Ils relèvent qu’elle ne produit pas le résultat de cette expertise et estiment qu’elle se rend coupable de malversations financières. Ils contestent les décisions unilatérales qu’elle a prises concernant les décharges de temps syndical, le retrait des moyens syndicaux, la suppression de leur accès aux informations du syndicat et le coupage des moyens de communication entre les membres notamment. Ils attestent de leur investissement au sein du syndicat dénié en défense. Ils s’estiment bien-fondés à solliciter judiciairement la tenue d’une réunion du bureau syndical pour statuer sur l’ordre du jour qu’ils proposent.
Ils rappellent que l’assemblée générale du 13 février 2026 a voté à titre symbolique sur leur exclusion et en déduisent que cette décision étant nulle, ils doivent être réinvestis dans leur qualité de membre.
En réponse à la demande reconventionnelle indemnitaire, ils contestent les allégations de Mme [X] [T] notamment concernant les faits de harcèlement et les menaces proférées, soutenant que les tensions qu’elle a créées sont à l’origine de la situation qu’elle déplore. Ils remarquent qu’elle ne précise pas les demandeurs à l’encontre desquels elle adresse les griefs dont elle se prévaut au soutien de sa demande. Ils remarquent encore que les attestations versées aux débats ne respectent pas le formalisme requis. Ils font valoir que la main courante qu’elle a déposée démontre l’absence de comportement fautif en ce qu’elle mentionne n’avoir aucun agissement postérieur à déplorer. Ils réfutent le lien de causalité entre les faits allégués et les certificats médicaux produits.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 mars 2026, Mme [X] [T] et le syndicat autonome des agents du conseil départemental du Pas-de-Calais demandent au tribunal, à titre principal et sur le fondement de l’article 840 du code de procédure civile, de rejeter les prétentions adverses et d’inviter les demandeurs à mieux se pourvoir selon la procédure au fond.
A titre subsidiaire, ils soulèvent l’irrecevabilité de l’action des demandeurs pour défaut de qualité à agir à l’encontre de Mme [X] [T] et sollicitent le rejet du surplus des demandes formulées à l’encontre du syndicat.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent le rejet des prétentions adverses.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des défendeurs à verser à Mme [X] [T] une indemnisation de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et corporel, et la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 10.000 euros à Mme [X] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils contestent le caractère d’urgence de la procédure initiée par les demandeurs qui ont déposé la requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe le jour même de la tenue de l’assemblée générale dont ils sollicitent l’annulation de la convocation.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de l’action dirigée contre Mme [X] [T] considérant qu’elle s’analyse en une action ut singuli qui ne peut être intentée par les membres d’une association. Ils rappellent, à cet effet que l’article 11 des statuts attribue le droit d’ester en justice au secrétaire général et ne prévoit pas la possibilité pour les membres du syndicat d’exercer eux-mêmes ce droit.
Ils font valoir que la révocation des temps de décharge relève des pouvoirs du secrétaire général qui administre le syndicat au quotidien selon l’article 11 des statuts, ce qu’a confirmé le président fédéral.
Ils rappellent encore que, d’après ce même article, le secrétaire général représente le syndicat auprès des pouvoirs publics, justifiant que Mme [X] [T] décide de la révocation les mandats de représentation. Ils soutiennent que seule l’assemblée générale pourrait contredire cette décision et qu’en votant contre l’exclusion de la secrétaire générale le 13 février 2026, elle a donné une forme de quitus à cette décision. Ils se prévalent d’un manque d’investissement des demandeurs dans le syndicat justifiant le retrait de leurs décharges syndicales et de leurs mandats, et évoquent des manquements commis par M. [V] [E], M. [J] [B] et Mme [F] [G]. Ils en concluent que le retrait des moyens syndicaux et des mandats de représentation était justifié.
Ils répondent sur les diverses accusations portées à l’encontre de Mme [X] [T] en demande. Ils soulignent que les instances fédérales ne lui ont adressé aucun reproche relatif à l’administration du syndicat local et qu’elle a obtenu la protection fonctionnelle.
Concernant l’assemblée générale du 13 février 2026, ils rappellent que les membres sont convoqués par le secrétaire général en application de l’article 11 des statuts et que ces derniers n’imposent pas d’ordre du jour spécifique. Ils remarquent que les demandeurs n’ont pas sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de la préparation des bilans mais ont uniquement sollicité la tenue d’une réunion du bureau pour statuer sur les modalités de l’assemblée, et soulignent que Mme [X] [T] a inscrit à son ordre du jour sa propre exclusion. Ils affirment que la nullité de la convocation à une assemblée générale ne peut plus être sollicitée lorsqu’elle s’est tenue.
Ils expliquent le retard de 11 jours de la tenue d’une réunion du bureau syndical par la période de fêtes, précisant que la faute s’apprécie moins sévèrement lorsque le mandant exerce à titre gratuit, et que ce retard n’a causé aucun préjudice. Ils critiquent l’ordre du jour proposé de la réunion du bureau syndical estimant que la préparation des bilans de l’année 2025 n’est plus nécessaire puisque l’assemblée générale s’est déjà tenue, qu’il a déjà été statué sur l’exclusion de Mme [X] [T], que le bureau n’a pas le pouvoir de désigner un avocat en défense, et que l’audit comptable révèlera les éventuelles malversations financières commises. Ils contestent la désignation de M. [V] [E] en qualité de mandataire ad hoc en raison d’un conflit d’intérêts et en raison du vote symbolique unanime en faveur de son exclusion à l’assemblée générale.
Au soutien de la demande indemnitaire reconventionnelle, ils se prévalent d’un retentissement psychologique souffert par Mme [X] [T], se traduisant par des nausées, des vomissements et une perte de poids, résultant de l’agression par M. [J] [B], du comportement hostile des demandeurs, des menaces proférées par Mme [N] [E] et des accusations infondées portées contre elle. Ils rappellent que la protection fonctionnelle lui a été accordée suite à ces faits et que les demandeurs engagent leur responsabilité délictuelle.
***
Le dossier a été plaidé à l’audience du 04 mars 2026.
MOTIFS
Sur la contestation de l’urgence requise par la procédure à jour fixe
En vertu des dispositions de l’article 840 du code civil, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal judiciaire peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur sur sa requête à assigner le défendeur à jour fixe. Il est constant que l’ordonnance sur requête autorisant à assigner à une date déterminée est insusceptible de recours.
En l’espèce, les demandeurs ont saisi, le 13 février 2026, la présidente du tribunal judiciaire d’Arras d’une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe à laquelle il a été fait droit par ordonnance de la même date, précisant que l’assignation devait être signifiée au plus tard le 17 février 2026.
Cette décision étant insusceptible de recours, il n’y a pas lieu de débouter les demandeurs de leurs prétentions en raison d’un défaut d’urgence et de les inviter à mieux se pourvoir selon la procédure au fond.
Sur la fin de non recevoir des prétentions du syndicat
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La sanction du défaut d’intérêt à agir est précisée à l’article 32 du même code selon lequel toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable, étant précisé qu’en vertu de l’article 122 du même code, la fin de non recevoir se définit comme tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
Elle se distingue des exceptions de nullité prévues à l’article 117 du code précité qui dispose que la validité de l’acte est entachée d’une irrégularité de fond notamment en cas de défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
En l’espèce, les demandeurs soulèvent l’irrecevabilité des prétentions du syndicat au motif que Mme [T] a mandaté un avocat pour représenter et défendre le syndicat alors qu’il appartient au bureau de voter ce point en vertu de l’article 11 des statuts, de sorte que le syndicat n’a pas qualité à agir. Ce faisant, ils invoquent le défaut de pouvoir de Mme [T] à mandater un avocat au nom du syndicat, ce qui relève, en réalité, des exceptions de procédure et, plus particulièrement, des exceptions de nullité. En effet, le défaut d’intérêt ou de qualité à agir du syndicat dans une procédure relative à son fonctionnement et à ses membres s’apprécie, en pareil cas, en sa personne même et non en celle de son représentant. En revanche, la question relative à l’exercice du droit d’agir par ce représentant au nom et pour le compte du représenté a trait, quant à elle, au pouvoir dont il est investi et donc aux exceptions de nullité.
Au surplus, les demandeurs affirment que Mme [T] a mandaté un avocat au nom du syndicat sans qu’elle soit toutefois mentionnée comme représentante du syndicat dans le cadre de la présente procédure, laissant subsister un doute sur l’identité de la personne qui a réellement mandaté ce conseil.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir de l’action ut singuli
En application de l’article 1843-5 du code civil, l’associé ou les associés peuvent intenter une action sociale en responsabilité contre les gérants pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. En revanche, il est constant que les membres d’une association n’ont pas qualité à agir, au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile, en responsabilité contre le dirigeant d’une association dont l’objet se limite à agir au nom et dans l’intérêt commun de ses membres.
En l’espèce, les demandeurs agissent aux fins d’annulation de la convocation d’une assemblée générale d’un syndicat professionnel, dont ils tirent diverses conséquences sur la validité des décisions prises et la tenue d’une réunion du bureau syndical, et de certaines décisions prises par la secrétaire générale, mais n’agissent pas en responsabilité contre elle et ne formulent aucune demande indemnitaire à son encontre.
Dès lors, l’action intentée par les demandeurs ne saurait s’analyser en une action ut singuli et la fin de non recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir contre la secrétaire générale sera rejetée.
Sur l’annulation de la convocation à l’assemblée générale du 13 février 2026
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la convocation du 06 février 2026 à l’assemblée générale du 13 février suivant, critiquant le délai de convocation, l’absence de préparation de cette assemblée générale par le bureau syndical et son ordre du jour.
Aucune disposition ne fixe de limite à la liberté contractuelle des syndicats sauf celles qui ont trait à leur cause ou leur objet. Le fonctionnement interne d’un syndicat est déterminé par ses statuts et son règlement intérieur librement adoptés par ses membres qui s’imposent donc à ces derniers.
A cet effet, les statuts du syndicat autonome des agents du conseil départemental du Pas-de-[Localité 8] sont bien versés aux débats mais pas son règlement intérieur, et il sera donc statué selon ses statuts uniquement. Sur ce point, la critique selon laquelle la modification des statuts tels qu’adoptés en assemblée générale du 13 novembre 2025 n’aurait pas fait l’objet d’un dépôt par Mme [T] est indifférente en ce qu’elle s’est limitée à supprimer le terme « régional » des statuts et n’en affecte pas la substance.
D’après ces derniers et en vertu de leur article 10, l’assemblée générale se réunit tous les 2 ans sur convocation du secrétaire ou à la demande de la majorité absolue du bureau ou du tiers des adhérents à jour de leurs cotisations. Ce faisant, aucun délai n’est précisé par les statuts, de sorte que celui-ci sera apprécié selon ce qui apparaît raisonnable.
Si la convocation officielle de l’assemblée générale du 13 février 2026 n’a été émise que le 06 février, il ressort d’un mail du 03 février de quelques membres du bureau syndical dont certains demandeurs qu’ils accusent réception d’un mail informant de la tenue d’une assemblée, critiquent le délai dans lequel celle-ci se tiendra et indiquent qu’ils feront parvenir une proposition de son ordre du jour. Le lendemain, ils déclarent s’opposer à la tenue de cette assemblée et sollicitent la convocation d’une réunion du bureau avec un ordre du jour spécifique dont la question de la fixation des modalités et de l’ordre du jour de l’assemblée. Il en résulte qu’ils ont eu connaissance de la date de la tenue de l’assemblée 10 jours avant, même si la convocation officielle n’a été émise qu’après, et qu’en tout état de cause, le délai d’une semaine entre la convocation et la tenue n’apparaît pas déraisonnable. De même, par courrier du 30 janvier 2026, le président fédéral du syndicat, alerté de demandes relatives à la réunion d’une assemblée générale, a sollicité sous quinzaine de la secrétaire générale la convocation de cette assemblée, rappelant que celle-ci pouvait être convoquée à la majorité absolue des membres du bureau. Ce délai a été tenu par la secrétaire, de sorte qu’aucune irrégularité relative au délai de convocation de l’assemblée n’est établie.
S’agissant de l’absence de préparation de l’assemblée générale par le bureau syndical, l’article 10 des statuts qui y est relatif ne mentionne aucunement que l’ordre du jour des assemblées doit être préparé préalablement par le bureau. Ce dernier se réunit, en application de l’article 10, tous les 2 mois sur convocation du secrétaire général ou chaque fois que la prise de positions syndicales est exigée par les événements. Le courrier du 29 janvier 2026 adressé par cinq des demandeurs à Mme [T] intitulé « confirmation écrite de vote (réunion du 29/01/2026) » dans lequel ils sollicitent la retranscription d’un vote dans le procès-verbal de la réunion qui s’est tenue à cette date et la communication d’un procès-verbal d’une réunion antérieure, confirment qu’une réunion du bureau s’est tenue le 29 janvier 2026. En l’absence de critique relative à la régularité de cette réunion dans ce courrier et de preuve d’une irrégularité quelconque, les demandeurs sont mal-fondés à en critiquer la régularité. Dès lors, Mme [T] n’était pas tenue de reconvoquer le bureau pour une réunion, comme sollicité par mail du 04 février, alors qu’il s’était réuni 4 jours auparavant. Enfin, par ce même mail, ils ont proposé de réunir le bureau pour préparer l’assemblée générale du 13 février 2026, pour annuler les diverses décisions de Mme [T] relatives au retrait des temps de décharge syndicale et des mandats de trois membres du bureau et pour statuer sur l’exclusion de Mme [T]. Cet ordre du jour de réunion concerne le fonctionnement strictement interne du syndicat local sans qu’aucune prise de position syndicale ne soit exigée par les événements et ne justifiait donc pas de convoquer une réunion du bureau. Ainsi, l’assemblée générale du 13 février 2026 ne souffre d’aucune irrégularité relative à l’absence de préparation de son ordre du jour par le bureau et de l’absence de réunion de ce dernier.
Concernant l’ordre du jour de l’assemblé générale litigieuse, il sera remarqué que les statuts ne désignent pas l’organe compétent pour le fixer. Ainsi, il ne peut être reproché à la secrétaire générale, qui administre le syndicat et convoque l’assemblée générale, de l’avoir fixé. A cet effet, l’article 10 précise que l’assemblée générale se réunit tous les deux ans et statue sur le rapport d’activité, le rapport financier du trésorier auquel il donne quitus et approuve le budget. S’il est bien de la compétence de l’assemblée générale de statuer sur ces points, il n’est pas fait obligation de les inscrire à l’ordre du jour à chaque fois qu’elle se réunit d’autant que la précédente assemblée générale s’était tenue le 23 septembre 2025 et qu’elle peut statutairement n’être convoquée que biennalement. Selon le procès-verbal de l’assemblée du 23 septembre 2025, les comptes et le bilan de l’année 2024 ont été votés à cette date, de sorte qu’il n’apparaît pas surprenant qu’à la date du 13 février 2026, l’assemblée n’ait pas été en mesure de voter les comptes de l’année 2025 et le budget de l’année 2026. De plus, les procès-verbaux d’assemblée générale versés aux débats démontrent que la situation financière du syndicat local était délicate en fin d’année 2025, d’autant que la trésorière, Mme [G], était en arrêt maladie à cette période d’après son mail du 21 novembre 2025. Ainsi, il n’apparaît pas irrégulier que les questions du vote des comptes de l’année 2025 et du budget de l’année 2026 n’aient pas été fixées à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 février 2026. Au surplus, il sera remarqué que, par mail du 03 février 2026 de quelques membres du bureau syndical dont certains demandeurs, ils entendaient proposer un ordre du jour de cette assemblée et qu’ils ont finalement sollicité le lendemain la tenue d’une réunion du bureau pour fixer cet ordre du jour sans proposition particulière.
Enfin, ils ne démontrent pas la mauvaise foi dont Mme [T] aurait fait preuve en inscrivant à l’ordre du jour de cette assemblée la question de leur exclusion puisqu’elle y a également inscrit la sienne. Précisant que, par une lecture croisée des articles 7 et 11 des statuts, la révocation d’un adhérent relève du pouvoir de l’assemblée tandis que l’exclusion d’un membre relève du pouvoir du bureau, la mauvaise foi alléguée aurait pu être décelée s’il avait été inscrit à l’ordre du jour la révocation des demandeurs et l’exclusion de Mme [T]. L’assemblée générale a d’ailleurs pris acte que les votes exprimés n’étaient que symboliques, reconnaissant que le résultat ne revêtirait pas de caractère contraignant. Dès lors, l’ordre du jour critiqué de l’assemblée générale litigieuse n’est pas irrégulier.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’annulation de la convocation du 06 février 2026 de l’assemblée générale du 13 février suivant et, en application de l’article 768 du code de procédure civile, de leurs demandes formulées en conséquence de cette annulation.
Sur l’annulation des décisions de la secrétaire générale
Les demandeurs contestent les décisions de retrait des temps de décharge syndicale, des mandats de représentation au comité des œuvres sociales et auprès de la F3SCT et de trésorière prises à l’encontre de certains membres du bureau ainsi que la convocation du 06 février 2026 à l’assemblée générale du 13 février suivant.
En effet, le temps de décharge de M. [V] [E] au syndicat local a pris fin le 11 juillet 2025 et ceux de Mme [F] [G] et de M. [J] [B] le 1er janvier 2026.
Si les statuts ne désignent pas expressément la personne spécialement compétente pour statuer sur les retraits de temps de décharge, le procès-verbal d’assemblée générale du 23 septembre 2025 précise, en sa dernière page, que, sur rappel du président fédéral, cette prérogative appartient au secrétaire général. Cette interprétation est conforme aux statuts du syndicat local qui stipulent, en leur article 11, qu’il est administré au quotidien par le secrétaire général. Cependant, les décisions d’attribution et de retrait de la décharge aux personnes désignées par l’organisation syndicale font nécessairement l’objet d’une décision administrative susceptible d’être attaquée par un recours pour excès de pouvoir auprès de la juridiction administrative. C’est d’ailleurs le sens du mail adressé le 15 janvier 2026 à M. [B] par la directrice des ressources humaines du conseil départemental lui notifiant le retrait du temps de décharge syndicale, précisant que l’arrêté de placement en décharge d’activités syndicales avait été pris et ne le désignait pas comme bénéficiaire. Il précise encore que la décision est prise après avis favorable de la hiérarchie.
Ainsi, il apparaît, d’une part, que Mme [T] n’a pas pris la décision de retirer les temps de décharge syndicale de M. [E], M. [B] et Mme [G] seule et que, d’autre part, ces retraits ont été actés par décision administrative que la juridiction judiciaire n’a pas la compétence d’annuler.
Mme [T] a, par mails du 08 décembre 2025, retiré le mandat de représentation du syndicat au comité des œuvres sociales de M. [V] [E] et de Mme [G] et celui de représentation du syndicat au F3SCT de Mme [G].
Le retrait de ces mandats s’analyse en une conséquence du retrait des temps de décharge syndicale, prérogative du secrétaire général actée par arrêté, et peut être assimilé à son pouvoir de représentation du syndicat auprès des pouvoirs publics qu’il détient statutairement selon l’article 11.
Au surplus, la directrice des ressources humaines du conseil départemental a indiqué, par mail du 30 janvier 2026 adressé à M. [B] que seuls les membres désignés par le syndicat étaient habilités à siéger à ces instances dont la composition est fixée par arrêté. Ainsi, le retrait des mandats de représentation a été acté par décision administrative dont l’annulation échappe à la compétence de la juridiction judiciaire.
De même, le retrait du mandat de trésorière de Mme [G] décidé par Mme [T] par courrier du 09 décembre 2025 est une conséquence du retrait du temps de décharge syndicale, qui relève également des prérogatives du secrétaire général. En effet, Mme [G] bénéficiait d’une décharge complète en raison de ses fonctions de trésorière, si bien que le retrait de l’un justifie le retrait de l’autre.
S’agissant du retrait de moyens syndicaux, si Mme [T] a sollicité, par mail du 06 janvier 2026 la restitution des ordinateurs et des clés du local à M. [E], M. [B] et Mme [G], cette demande a également été formulée par la directrice des ressources humaines du conseil départemental par mail du 15 janvier 2026 adressé à M. [B] et par courrier du 26 janvier 2026, précisant qu’elle concernait notamment les ordinateurs et badges. De même, c’est bien par courriels d’une adresse mail générique du conseil départemental qu’ils ont été informés de la suppression de leur accès aux ressources informatiques correspondant à leurs mandats respectifs.
Ainsi, le retrait des moyens syndicaux est une décision prise en premier lieu par le conseil départemental, employeur des demandeurs, qui ne peut être imputée à Mme [T] seule et qui ne peut être annulée dans le cadre de la présente instance par la juridiction judiciaire.
Enfin, la question de l’annulation de la convocation du 06 février 2026 à l’assemblée générale du 13 février suivant a déjà été tranchée.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’annuler les décisions relatives aux retraits des temps de décharge syndicale, des mandats de représentation du syndicat local, de celui de trésorier et des moyens syndicaux.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce régime de responsabilité suppose de reconnaître une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
S’agissant de la faute, Mme [T] se prévaut d’un préjudice correspondant à de l’anxiété, des troubles psychologiques, d’harcèlement et d’agression, causé par l’attitude des demandeurs envers elle et produit les attestations suivantes :
— de M. [W] [L] du 15 janvier 2026 selon laquelle, lors de l’assemblée générale du 13 novembre 2025, Mme [T] a été interpellée par M. [B] qui a adopté une attitude décrite comme très agressive envers elle, véhémente, hostile et accompagnée de hurlements,
— de Mme [M] [O] du 12 janvier 2026 qui confirme les propos exprimés ci-dessus, décrivant l’attitude agressive de M. [B] envers Mme [T] à l’assemblée générale du 13 novembre 2025, se disant choquée par ce comportement,
— de Mme [Y] [TG] du 09 janvier 2026 qui relate également l’attitude agressive de M. [B] envers Mme [T] à l’occasion de l’assemblée générale du 13 novembre 2025.
En vertu de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation doit notamment préciser le lien entretenu avec la partie au procès, être manuscrite, comporter une mention relative aux sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation et être accompagnée d’un document officiel d’identité.
Cependant, il est constant que les formes requises ne sont pas prescrites à peine de nullité, que la partie qui les conteste doit justifier que l’irrégularité qu’elle soulève constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief, et que le juge apprécie si les garanties présentées par les attestations sont suffisantes pour emporter sa conviction.
Les demandeurs critiquent les attestations produites qui ne respectent pas le formalisme requis par l’article précité sans expliquer le grief dont ils souffrent du fait de l’inobservation du formalisme.
Il sera précisé que Mme [T] a sollicité, le 13 novembre 2025, la protection fonctionnelle du conseil départemental en citant les personnes susmentionnées comme témoins des faits, laquelle lui a été accordée par la direction des ressources humaines le 27 novembre suivant. Si le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2025 ne relate pas cet incident, celui de l’assemblée générale du 13 février 2026 évoque l’agressivité de M. [B] envers Mme [T] qui aurait nécessité l’intervention d’un adhérent entre eux deux. Il ressort de ces pièces un faisceau d’indices concordants qui permettent de considérer que les attestations produites présentent des garanties suffisantes de sincérité et établissent la faute délictuelle de M. [B].
Mme [T] verse aux débats un certificat médical initial d’accident du travail du 13 novembre 2025 constatant notamment des angoisses, un stress post-traumatique et une perte de poids qui constitue le préjudice moral dont il est demandé réparation. Etant daté du même jour que l’incident relaté par les trois attestations, il établit que les constations médicales relevées sont la conséquence directe et certaine de l’attitude agressive de M. [B]. Au surplus, il est indéniable que le second incident consigné sur le procès-verbal d’assemblée générale du 13 février 2026 a suscité un retentissement psychologique chez Mme [T] notamment par sa réitération. Cependant, aucun préjudice corporel n’est caractérisé par les pièces versées aux débats.
Enfin, les attitudes hostiles des autres demandeurs qu’invoque Mme [T] au soutien sa demande indemnitaire et les paroles prononcées par Mme [E] n’apparaissent pas suffisantes pour avoir entraîné le préjudice dont il est demandé réparation.
En conséquence, seul M. [B] sera condamné à lui verser une somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice.
Sur les mesures accessoires
Aucune disposition n’interdisant aux parties de communiquer les décisions de justice les concernant, elles demeurent donc libres de les diffuser sans qu’il soit nécessaire de l’autoriser judiciairement.
De plus, le présent jugement rendu alors que le syndicat autonome des agents du conseil départemental du Pas-de-[Localité 8] est partie à l’instance lui est nécessairement commun et opposable.
Ces demandes sont donc sans objet et seront en tant que de besoin rejetées.
M. [V] et Mme [N] [E], M. [J] [B], Mme [F] [G], M. [U] [P], Mme [X] [A], M. [S] [R] et Mme [M] [D], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum à en supporter les dépens.
En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [X] [T] et au syndicat autonome des agents du conseil départemental du Pas-de-[Localité 8] la somme de 1.000€ chacun, soit une somme totale de 2.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande tendant à inviter M. [V] et Mme [N] [E], M. [J] [B], Mme [F] [H] épouse [G], M. [U] [P], Mme [X] [A], M. [S] [R] et Mme [M] [C] épouse [D] à mieux se pourvoir au fond en raison d’un défaut d’urgence ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir du syndicat autonome des agents du conseil départemental du Pas-de-[Localité 8];
REJETTE la fin de non recevoir de l’action de M. [V] et Mme [N] [E], M. [J] [B], Mme [F] [H] épouse [G], M. [U] [P], Mme [X] [A], M. [S] [R] et Mme [M] [C] épouse [D] dirigée contre Mme [X] [T] tirée de leur défaut de qualité à agir à son endroit ;
REJETTE la demande d’annulation de la convocation du 06 février 2026 de l’assemblée générale du 13 février suivant et les demandes formulées en conséquence de cette annulation ;
REJETTE la demande d’annulation des décisions relatives aux retraits des temps de décharge syndicale, des mandats de représentation du syndicat au comité des œuvres sociales et auprès de la F3SCT, du mandat de trésorier et des moyens syndicaux ;
CONDAMNE M. [J] [B] à verser à Mme [X] [T] une somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [V] et Mme [N] [E], M. [J] [B], Mme [F] [G], M. [U] [P], Mme [X] [A], M. [S] [R] et Mme [M] [D] à verser à Mme [X] [T] et au syndicat autonome des agents du conseil départemental du Pas-de-[Localité 8] une somme de 1.000€ chacun, soit une somme totale de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] et Mme [N] [E], M. [J] [B], Mme [F] [G], M. [U] [P], Mme [X] [A], M. [S] [R] et Mme [M] [D] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Indemnités journalieres ·
- Compétence territoriale ·
- Salaire ·
- Incompétence ·
- Heure de travail ·
- Vrp ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Bail
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Logement ·
- Protection ·
- Référé
- Épouse ·
- Bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Meubles
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Contentieux
- Pays de galles ·
- Angleterre ·
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- Territoire national ·
- Filiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Holding ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agression ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Diffusion ·
- Eures ·
- Rapport ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime
- Inde ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.