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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 18 nov. 2024, n° 23/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00438 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHMV
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
INSTITUTION SAINT JOSEPH, dont le siège social est sis 207, rue Félix Faure – BP 9039 – 76620 LE HAVRE CEDEX
Représentée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le 23 Septembre 1971 à LE HAVRE (76600), demeurant 60, rue Louis Braille – 76620 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
[I] [L] était inscrit à l’Institution Saint Joseph, établissement scolaire, pendant l’année scolaire 2019-2020.
La facture du 3ème trimestre a été adressée à Madame [L] le 16 mars 2020 mais celle-ci ne l’a pas réglée.
L’Institution Saint Joseph a adressé au tribunal judiciaire une requête afin d’obtenir le paiement de ladite facture. Une ordonnance d’injonction de payer a fait droit à sa demande le 27 mars 2023, en condamnant Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 131,97 € en principal, outre 51,34€ au titre de la sommation de payer et 25,54 € au titre des frais de la requête.
L’ordonnance a été signifiée le 7 avril 2023 à Monsieur [L]. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 19 avril 2023, Monsieur [L] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au motif qu’aucun cours n’avait été dispensé à son fils, physiquement ou à distance, entre le 16 mars et le 10 mai 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024. Après plusieurs renvois, elle a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A cette audience, l’association Institution Saint Joseph était représentée par Maître MOREL qui a repris oralement ses conclusions, précisant que des cours avaient été dispensés et que le bulletin scolaire de [I] [L] en attestait.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, l’Institution Saint Joseph demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes, fins et prétentions de Monsieur [L],
— Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 131,97 euros correspondant à la facture impayée litigieuse outre intérêts au taux légal,
— Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure incluant le coût de la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [L] a comparu en personne. Il a maintenu sa contestation quant à la facture litigieuse, indiquant que les cours n’avaient eu lieu qu’en visioconférence, sans échanges. Il soutient que le contrat n’était pas rempli.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la date de signification de l’ordonnance n’est pas connue. L’opposition formée par Monsieur [L] doit donc être déclarée recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la demande en paiement
L’association Institution Saint Joseph réclame le paiement de la facture du 3ème trimestre de l’année 2020 correspondant à la scolarité de l’élève [I] [L].
Monsieur [L] soutient que la prestation n’ayant pas été rendue, la somme n’est pas due. Il convient d’en conclure qu’il demande la réduction du prix en application de l’article 1223 du code civil qui dispose que :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
En l’espèce, après avoir indiqué qu’aucun cours n’avait été dispensé entre le 16 mars 2020 et le 10 mai 2020, Monsieur [L] reconnaît qu’il y a eu des cours en visioconférence mais il en conteste l’efficacité du fait de l’absence d’échanges avec les professeurs et met en avant l’absence de contrôles.
L’Institution Saint Joseph produit le bulletin scolaire de [I] [L] pour le 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020, duquel il ressort que, malgré des problèmes de connexion, l’élève a rendu les travaux demandés en mathématiques, en SES et en espagnol. Il est fait état d’un manque d’assiduité dans d’autres matières. Il est noté 4 absences excusées et 4 absences non excusées.
S’il n’est pas contestable que les circonstances exceptionnelles qui ont marqué l’année scolaire 2019-2020 n’ont pas permis à l’établissement Saint Joseph de proposer la prestation habituelle à savoir des cours dispensés au sein même de l’établissement, il ressort des pièces du dossier que l’établissement n’a pas cessé de proposer des cours comme cela a été avancé par Monsieur [L]. Celui-ci ne démontrant pas l’absence de cours et de suivi du travail des élèves pendant la période concernée par la facture litigieuse, il échoue à démontrer que celle-ci ne serait pas due.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] à payer à l’Institution Saint Joseph la somme de 131,97 € au titre de la facture correspondant au 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [L], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [Z] [L] à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 7 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à l’association Institution Saint Joseph la somme de 131,97 euros en paiement de la facture du troisième trimestre de l’année scolaire 2019-2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à l’association Institution Saint Joseph la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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