Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 mars 2026, n° 22/08422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 17 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 22/08422 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CMU
AFFAIRE : Mme [N] [J] épouse [U] et autres (Maître Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI)
C/ S.A.S. URETEK FRANCE (Me Charlotte JOLY) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Mars 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [N] [J] épouse [U], née le 14 Novembre 1966 à [Localité 1] (92), domiciliée et demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [J],né le 18 Janvier 1968 à [Localité 1] (92), domicilié et demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [G] veuve [J], née le 23 Avril 1942 à [Localité 2], domiciliée et demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [G] épouse [O], née le 07 Janvier 1946, domiciliée et demeurant [Adresse 4]
tous les quatre représentés par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocats au barreau de TOULON, [Adresse 5]
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
LA S.A. QBE FRANCE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la SAS URETEK FRANCE
toutes deux représentées par Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Emmanuelle PECHERE,
AXIAL AVOCATS (AARPI), avocat plaidant au Barreau de PARIS, [Adresse 8]
LA S.A.S.U. CABINET D’EXPERTISE CONSTRUCTION ET ASSISTANCE – CECA, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NEUILLY sous le n° 437 807 902 et dont le siège social es sis, [Adresse 9] aux droits de laquelle intervient LA SOCIETE CABINETS PROVINCIAUX D’ERGET par suite d’une fusion intervenue le 31 janvier 2022, à la même adresse, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. RD BAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 893 048 250, et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Marie SACCHET, avocat plaidant au Barreau d’Avignon, y demeurant [Adresse 11]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [J] épouse [U], M. [B] [J], Mme [W] [G] veuve [J] et Mme [M] [G] épouse [O] sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation situé aux [Adresse 12] à [Localité 3].
Ayant constaté des fissures sur les cloisons, ils ont déclaré un sinistre à leur assureur habitation, la société GAN ASSURANCES. Suite à l’intervention d’un expert mandaté par les consorts [J] et d’un expert mandaté par leur assureur et aux termes d’un protocole d’accord régularisé au mois de janvier 2013, la société par actions simplifiées CABINET D’EXPERTISE CONSTRUCTION ET ASSISTANCE dite CECA, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée CABINETS PROVINCIAUX D’ERGET dite CPE suite à une fusion du 31 janvier 2022, a fait intervenir M. [C], lequel déposait un rapport au mois d’octobre 2014 aux termes duquel il estimait que la sècheresse n’apparaissait pas déterminante dans l’origine du sinistre et suite auquel la société GAN ASSURANCES refusait sa garantie.
Les consorts [J] ont ensuite confié des travaux de confortement à la société par actions simplifiée URETEK, assurée auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV. Une réception est intervenue le 10 mai 2016. Ils ont ensuite confié au mois de juin 2016 des travaux de reprise et rénovation à la société à responsabilité limitée RD BAT.
***
Suite à l’apparition de nouveaux désordres, les consorts [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras. Par ordonnances rendues les 14 novembre 2018, 20 mars 2019 et 21 août 2019, la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [F] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 17 décembre 2021.
Puis, par actes de commissaire de justice enrôlés le 1er juin 2022, les consorts [J] ont fait assigner les sociétés URETEK, QBE EUROPE SA/NV, CECA et RD BAT aux fins de réparation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 4 novembre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, Mme [N] [J] épouse [U], M. [B] [J], Mme [W] [G] veuve [J] et Mme [M] [G] épouse [O] demandent de :
— condamner la société URETEK à leur payer :
— la somme de 536 584,17 euros, ladite somme sera indexée sur l’indice du prix du bâtiment série FRANCE entière,
— la somme de 17 336,54 euros HT augmentée de la TVA telle qu’elle sera en vigueur au jour du paiement,
— outre la somme 245 368 euros arrêtée au mois de mars 2022,
— juger que lesdites sommes seront indexées sur l’indice des prix du bâtiment série France entière,
— débouter les sociétés URETEK, RD et CECA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement,
— condamner la SAS cabinet CECA Monsieur [C] à payer aux requérants la somme de 536 584, 17 euros correspondant aux travaux de reprise fixés par l’expert ;
— condamner in solidum la SAS cabinet CECA Monsieur [C], les sociétés URETEK et RD BAT, au regard de la violation de leur obligation contractuelle à payer aux requérants les sommes de 21 887,65 euros HT et 17 336,54 euros HT augmentées de la TVA telle qu’elle sera en vigueur au jour du paiement.
— juger que lesdites sommes seront indexées sur l’indice des prix du bâtiment série France entière ;
— condamner in solidum la SAS cabinet CECA Monsieur [C], les sociétés URETEK et RD BAT au titre des préjudices à la somme de 245 368 euros arrêtée au mois de mars 2022, à parfaire ;
— juger la décision à intervenir exécutoire par provision ;
— condamner in solidum la SAS cabinet CECA Monsieur [C], les sociétés URETEK et RD BAT aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise ;
— et condamner les mêmes in solidum à la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, la société par actions simplifiée URETEK FRANCE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV demandent :
— le rejet des demandes formées par les consorts [J] à leur encontre et, en tout état de cause, la limitation des condamnations au remboursement des injections jugées inefficaces à hauteur de 19 510,15 euros TTC,
— à titre subsidiaire, le rejet des demandes formées au titre de la reprise des fondations par micropieux (fondations non traitées), de la rigidification de la structure et de la substitution de la dalle sur terre-plein par une dalle portée au-delà de 47,5 % correspondant à la surface de la maison qu’elle a traitée en 2016 ainsi que de la demande formée au titre du préjudice de jouissance et, encore plus subsidiairement, la réduction du préjudice de jouissance,
— le rejet des demandes adverses,
— la condamnation des sociétés CPE et RD BAT à les garantir de l’ensemble des sommes mises à leur charge,
— l’autorisation, pour la société QBE EUROPE SA/NV, d’opposer ses limites contractuelles de garantie, notamment la franchise opposable aux tiers s’agissant des garanties facultatives,
— et la condamnation de tous succombants à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Charlotte JOLY.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la société à responsabilité limitée RD BAT demande :
— le rejet des demandes adverses,
— subsidiairement, la limitation de sa condamnation à payer aux consorts [J] la somme de 12 969,38 euros TTC,
— la condamnation in solidum des sociétés CPE et URETEK à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— et la condamnation in solidum des demandeurs ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Armelle BOUTY.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la société par actions simplifiée CABINETS PROVINCIAUX D’ERGET demande :
— le rejet des demandes adverses
— et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, certaines demandes tendant à voir « juger » ou « dire » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I – Sur les demandes formées au titre de la responsabilité décennale de la société URETEK
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, par devis daté du 30 novembre 2015, les consorts [J] ont sollicité de la société URETEK qu’elle intervienne pour mettre fin au phénomène de fissuration et d’affaissement du dallage par le traitement d’une surface de 95 mètres carré dans la partie ouest de la villa pour un montant de 19 510,15 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 10 mai 2016. Par courrier daté du 7 janvier 2017, les consorts [J] ont signalé une aggravation des désordres.
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire du 17 décembre 2021 que de très nombreuses fissures affectent les murs, contrecloisons et cloisons ainsi que la jonction de ces éléments avec les planchers et toitures affectant plus particulièrement l’aile ouest, l’aile est et les murs de l’étage de la maison appartenant aux consorts [J]. L’expert note une forte réactivité avec une importante amplitude nettement corrélée aux variations météorologiques. Il considère que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et en compromettent la solidité et fait état d’un risque d’effondrement. Comme causes des désordres, il retient :
— l’inadaptation des fondations à la nature du sol, consistant en un système de fondation hétérogène et par endroit très insuffisamment profond,
— la présence de remblais en sol d’assise, remblais susceptibles de générer des tassements non maîtrisés,
— la conception même de la maison de forme complexe avec deux ailes et un étage partiel sans joint d’indépendance et un plancher bas sur terre-plein non adapté à la nature argileuse du sol d’appui,
— la nature partielle de la protection imperméable du pourtour de la maison, associée à la présence d’arbres de haute tige à proximité de la maison.
Il indique que l’origine des désordres est elle-même expliquées par la nature argileuse du sol de fondation, disposant d’un fort potentiel de retrait/gonflement, à laquelle doit être ajoutée l’hétérogénéité même du sol de fondation.
Sur les travaux d’injonction de résine réalisés par la société URETEK, l’expert judiciaire indique qu’ils ont intéressé une couche de 24 centimètres directement située sous la dalle béton, couche constituée d’un gravier par nature non sujet aux variations dimensionnelles liées aux variations de teneur en eau. Il estime que les désordres ne résultent pas des travaux réalisés par la société URETEK mais que celle-ci a réalisé des travaux inopérants dès lors qu’ils ne pouvaient remédier aux désordres du fait de leur caractère partiel et de l’absence d’intervention sur les fondations des différents murs porteurs. L’expert ajoute que le principe même de relever les dallages sur terre-plein en période de retrait des argiles n’est pas nécessairement une bonne chose et que l’épaisseur de 80 centimètres ne semble pas avoir été traitée. Il note que le devis de la société URETEK ne comporte aucune réserve explicite et clairement compréhensible par un maître de l’ouvrage non professionnel quant aux insuffisances des remèdes proposés. Il conclut que les désordres ne trouvent pas leur origine dans l’intervention de l’entreprise URETEK bien que le remède qu’elle a proposé fût particulièrement inadapté et imparfaitement mis en œuvre.
Poursuivant, l’expert indique que la cause des désordres actuellement constatés résulte de la mise en œuvre d’une solution réparatoire non adaptée et que si la société URETEK a pu être induite en erreur par les conclusions erronées du rapport établi par la société CECA, elle a également eu connaissance du rapport d’étude effectué par la société ERIS le 31 août 2010 qui mettait en avant le rôle des argiles comme facteur déclenchant des désordres, qui était de nature à éveiller son attention et qui lui interdisait de proposer une solution réparatoire limitée au traitement d’une partie du dallage. Il en conclut que la société URETEK a contribué à perpétuer le sinistre et que la cause de la poursuite des désordres est la mise en œuvre d’une solution réparatoire inadaptée. Il ajoute que le fait de ne pas avoir pris en considération les informations du rapport ERIS pour se réfugier derrière le long rapport « truffé de contradictions et d’affirmations non vérifiées » établi par la société CECA relève d’un choix délibéré et non d’une démarche prudente et cohérente. Il note cependant que l’aggravation constatée sur la partie traitée par la société URETEK n’est pas dû au traitement appliqué par ladite société mais plutôt à la poursuite des désordres.
Il convient également d’indiquer que dans son rapport du 31 août 2010, la société ERIS indique que l’affaissement des dallages est dû au tassement des remblais d’assises causé par des circulations hydrauliques générées par des fuites du réseau eaux usées sous la construction mais que le phénomène de retrait des argiles ne paraît pas pouvoir être retenu dès lors que les exfiltrations continues d’eaux usées empêchent la déshydratation des argiles. Concernant les murs périphériques, la société ERIS note en revanche que le phénomène de retrait-gonflement des argiles lors des périodes de sécheresse a pu être le facteur déclenchant d’un sinistre dormant aggravé par la présence de réseaux d’eaux fuyards, la pénétration d’une partie des eaux de toiture au droit des sols d’assise de fondation, la présence de végétations à proximité de la construction, l’absence de système de drainage en amont, l’hétérogénéité du système fondatif et la faible rigidité de l’extension.
De ces éléments, il ressort que les désordres affectant la maison des consorts [J], soit les multiples fissures dont l’amplitude est réactive aux variations météorologiques et qui sont à l’origine du risque d’effondrement de l’édifice, ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société URETEK. Ces travaux n’ont en revanche pas permis de mettre fin aux désordres ou à la poursuite de leur aggravation et se sont même révélés parfaitement inutiles. Néanmoins, ils n’ont pas aggravé les désordres ou causé de nouveaux désordres.
Ainsi, les désordres affectant l’ouvrage n’étant pas imputables à la société URETEK, la responsabilité décennale de celle-ci ne saurait être engagée.
II – Sur la demande d’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés URETEK, RD BAT et CPE
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1150 du même code, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, dispose par ailleurs que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. En outre, l’article 1135 ancien du code civil prévoit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
L’entrepreneur est par ailleurs tenu, dans les limites de sa mission d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
Enfin, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
A – Sur la responsabilité contractuelle de la société URETEK
En l’espèce, il est établi par les éléments précédemment décrits que les travaux effectués par la société URETEK n’ont pas permis de mettre fin aux désordres. Contrairement aux stipulations du devis, ils n’ont pas permis de stopper le phénomène de fissuration et d’affaissement du dallage dans la partie traitée, les consorts [J] ayant en effet signalé la persistance du phénomène de fissuration moins de huit mois suivant la réalisation des injections. Il s’en déduit que la société URETEK a commis une faute dans l’exécution de ses obligations en effectuant des travaux réparatoires qui ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés au devis. Au surplus, il ressort des mentions figurant au devis que la société URETEK avait connaissance des conclusions contradictoires des rapports ERIS et CECA et a manqué à son obligation de conseil en n’informant pas suffisamment les consorts [J], profanes, des conséquences dommageables d’un traitement partiel sans nouvelles investigations préalables alors même qu’elle est un professionnel du bâtiment spécialisée dans la reprise de ce type de désordres.
Cette faute a causé aux consorts [J] un préjudice financier résultant à la fois du paiement de travaux d’injection inutiles à hauteur de 17 336,54 euros HT mais aussi du paiement à la société RD BAT de travaux subséquents d’embellissement qui s’avèrent également inutiles du fait de la perpétuation des désordres. Le montant des travaux d’embellissements et de réparation des tuyaux fuyards réalisés par la société RD BAT, rendus inutiles par la perpétuation du phénomène de fissuration, s’élève à la somme de 21 887,65 euros HT.
En revanche, il n’existe aucun lien de causalité entre la faute contractuelle commise et l’existence d’un phénomène de fissuration ou le trouble de jouissance qui en résulte. Seule une perte de chance d’engager des travaux de réparation utiles plus tôt pourrait avoir été causée par la faute contractuelle commise par la société URETEK. Néanmoins, en l’absence de tout justificatif de la valeur locative du bien, la réalité de ce préjudice n’est pas suffisamment démontrée.
B – Sur la responsabilité contractuelle de la société RD BAT
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert que les travaux réalisés par la société RD BAT de reprise des embellissements et de réparation des tuyaux fuyards sont indépendants de l’intervention de la société URETEK, et ne sont pas à l’origine des désordres.
Par ailleurs, il n’est pas suffisamment démontré par les éléments produits aux débats que, lorsqu’ils font suite au traitement d’un phénomène de fissuration, de tels travaux d’embellissements ne doivent être entrepris qu’à l’issue d’un certain délai suivant la réalisation traitement des fissurations. Il n’est donc pas suffisamment démontré l’existence d’un manquement aux règles de l’art commis par la société RD BAT. Il convient de noter que l’expert judiciaire ne caractérise aucune faute à ce titre et que les demandeurs ne font état d’aucun élément technique susceptible de démontrer la réalité du manquement qu’ils invoquent.
En conséquence, la demande d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société RD BAT sera rejetée.
C – Sur la responsabilité contractuelle de la société CPE
En l’espèce, le protocole d’accord produit aux débats ne comporte pas la signature de la société CECA, qui n’y est pas partie. Le protocole décrit cependant la mission de la société CECA qui doit notamment se transporter sur les lieux, prendre connaissance des observations des parties, se faire communiquer les documents nécessaires et déterminer l’origine des désordres. Le protocole stipule par ailleurs que les conclusions de l’expert seront opposables aux parties qui renoncent à toutes actions ultérieures relatives à l’objet du protocole. Aux termes du rapport établi par l’expert mandaté par société CECA le 1er octobre 2014, la multiplicité des causes des désordres conduit à ne pas retenir la sécheresse comme élément déterminant. Il résulte par ailleurs de la facture établie par la société CECA suite aux opérations d’expertise que « l’enjeu global » s’élève à la somme de 200 000 euros et la proposition d’indemnité à 0. Dans son mail adressé le 10 mai 2013 aux parties, M. [C] se qualifie de tiers expert. Enfin, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le rapport de la société CECA émet de nombreuses hypothèses contradictoires et comporte des erreurs d’analyse dès lors qu’il n’a pas été observé de calcaire subaffleurant au droit des sondages réalisés par le sapiteur, que les argiles rencontrées en assise de certaines fondations superficielles présentent une sensibilité très élevée aux variations hydriques et qu’il a été observé des variations dimensionnelles très importantes et rapides des fissures. L’expert retient ainsi que ces conclusions erronées ont contribué à la perpétuation du sinistre.
En établissant un rapport comportant des erreurs sur l’origine des désordres, la société CECA a ainsi commis une faute. Cette faute est à l’origine d’une perte de chance, pour les consorts [J], de solliciter de leur assureur habitation la prise en charge de leur sinistre. En sa qualité de tiers expert, la société CECA avait connaissance des conséquences de ses conclusions sur l’indemnisation offerte par leur assureur habitation aux consorts [J]. En revanche, il n’est pas suffisamment démontré qu’elle avait connaissance de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel par lequel les consorts [J] ont renoncé à toute action ultérieure relative à l’objet des investigations expertales. Cependant, la méconnaissance de cette clause n’est pas de nature à effacer le lien de causalité existant entre le dommage résultant de la perte de chance d’être indemnisé et la faute de l’expert ou le caractère prévisible du dommage dès lors que les conclusions de l’expert pouvaient, même sans clause de renonciation à une future action en justice, conduire à un refus de garantie de l’assureur.
Il est par ailleurs suffisamment démontré par le contrat d’assurance produit aux débats et la réalisation des investigations que le sinistre subi par les consorts [J] pouvait faire l’objet d’une garantie de l’assureur habitation au titre de la garantie catastrophes naturelles dans la limite des dommages matériels directs.
Le rôle des argiles étant prépondérant dans la survenue des désordres, la perte de chance de bénéficier d’une indemnisation au titre de l’assurance habitation en raison de la faute commise par la société CECA doit ainsi être évaluée à 55% du montant des dommages matériels, soit la somme de 295 121 euros (536 584,17€ x 55%).
La faute commise par la société CECA est également à l’origine du préjudice financier résultant de l’engagement de travaux réparatoires et d’embellissement inutiles.
En revanche, et en l’absence de tout justificatif y afférant, et notamment en l’absence d’attestation de la valeur locative du bien immobilier, la réalité du préjudice de jouissance invoquée n’apparaît pas suffisamment démontrée.
D – Sur la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L112-6 du même code dispose en outre que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/NV ne conteste pas sa garantie au titre de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par la société URETEK. En revanche et au regard des dispositions précitées, elle sera autorisée à opposer les limites contractuelles de la garantie souscrite et notamment la franchise opposable au tiers.
***
En conséquence, les sociétés QBE EUROPE SA/NV, URETEK et CPE seront condamnées in solidum à payer aux consorts [J] les sommes de 17 336,54 euros HT et 21 887,65 euros HT au titre de leur préjudice financier, augmentées du montant de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’indexer ces sommes sur l’indice du prix du bâtiment série FRANCE entière dès lors qu’il s’agit du remboursement de sommes d’ores et déjà réglées.
La société CPE sera en outre condamnée à payer aux consorts [J] la somme de 295 121 euros au titre de leur préjudice tiré de la perte de chance d’obtenir la garantie de son assureur habitation. Cette somme sera indexé sur l’indice BT01 depuis le 17 décembre 2021, date du rapport d’expertise, jusqu’au 17 mars 2026, date du présent jugement.
III – Sur les demandes de garantie
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, et si l’expert judiciaire retient que les fautes commises par la société URETEK et la société CECA sont d’égales importances, il est cependant certain que les constatations de M. [C] ont induit en erreur la société URETEK sur la prépondérance du rôle des argiles dans l’apparition des fissurations tandis que la société URETEK n’est pas intervenue dans le cadre des opérations d’expertise menées par la société CECA.
Aussi, il doit être jugé que, dans l’apparition du préjudice financier, la faute commise par la société CECA est à l’origine de 60% du dommage et que celle commise par la société URETEK à l’origine de 40% de celui-ci.
En conséquence, la société CPE sera condamnée à garantir la société URETEK à hauteur de 60% pour la condamnation relative au préjudice financier et la société URETEK sera réciproquement condamnée à garantir la société CPE à hauteur de 40% pour ce poste de préjudice.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société CPE, partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux
dispositions de l’article 699 du même, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maîtres Charlotte JOLY, Armelle BOUTY et Béatrice GASPARRI-LOMBARD.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner la société CPE à payer aux consorts [J] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions précitées. Les autres demandes seront en revanche rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée CABINETS PROVINCIAUX D’ERGET, la société par actions simplifiée URETEK FRANCE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à payer à Mme [N] [J] épouse [U], M. [B] [J], Mme [W] [G] veuve [J] et Mme [M] [G] épouse [O], ensemble, les sommes de 17 336,54 euros HT et 21 887,65 euros HT au titre de leur préjudice financier, augmentées du montant de la TVA au taux en vigueur au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée CABINETS PROVINCIAUX D’ERGET à garantir la société par actions simplifiée URETEK FRANCE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation à hauteur de 60% ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée URETEK FRANCE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir la société par actions simplifiée CABINETS PROVINCIAUX D’ERGET de cette condamnation à hauteur de 40% ;
AUTORISE la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à opposer ses limites contractuelles de garantie, notamment la franchise opposable aux tiers s’agissant des garanties facultatives ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société à responsabilité limitée RD BAT ;
REJETTE les demandes formées au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée CABINETS PROVINCIAUX D’ERGET à payer à Mme [N] [J] épouse [U], M. [B] [J], Mme [W] [G] veuve [J] et Mme [M] [G] épouse [O], ensemble, la somme de 295 121 euros au titre de leur préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier de la garantie de leur assureur multirisque habitation ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 17 décembre 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée CABINETS PROVINCIAUX D’ERGET à payer à Mme [N] [J] épouse [U], M. [B] [J], Mme [W] [G] veuve [J] et Mme [M] [G] épouse [O], ensemble, la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée CABINETS PROVINCIAUX D’ERGET aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Charlotte JOLY, Armelle BOUTY et Béatrice GASPARRI-LOMBARD.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cristal ·
- Preneur ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Division en volumes ·
- Ensemble immobilier ·
- Avenant
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Transfert
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Chose jugée ·
- Recours ·
- Procédure abusive ·
- Fins de non-recevoir ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Accident de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Consolidation ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Procédure ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Reconnaissance de dette ·
- Jugement par défaut ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Anatocisme ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Titre ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Police
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- État antérieur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.