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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, 11 janv. 2024, n° 22/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01129 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, S.A.S. TELE-SHOPPING |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
RÉPUBLIQUE FITRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Des minutes du greffe du tribunal judiciaire du HAVRE, il a été JUGEMENT littéralement extrait ce qui suit :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DUHAVRE (1ÈRE CHAMBRE) A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT:
LE ONZE JANVIER ACUX MIL VINGT QUATRE N° RG 22/01129 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F66M
NAC: 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de ACMANACUR: services défectueux
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant 11 A, rue Dume d’Aplemont – […] représenté par Me Mathieu BOURACT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENACRESSES:
S.A.S. TELE-SHOPPING, dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, (réf.: n° 1 73 09 90010 175 14-gestionnaire pour compte de Monsieur X Y) dont le siège est […] 42, cours de la République, […], prise en la personne de son directeur domicilié, en cette qualité, audit siège, dont le siège social est […] 42, cours de la République […] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORACLLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier P.BERTRAND:
ACBATS en audience publique le 09 Novembre 2023. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 11 Janvier 2024.
JUGEMENT contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR: Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
X Y indique avoir été victime d’un accident à son domicile le 22 juin 2019, alors qu’il réemboîtait les montants d’un séchoir à linge « évolution » acquis auprès de la société TELE- SHOPPING en juillet 2013, l’un des tubes du séchoir lui ayant entaillé l’index gauche, lui sectionnant deux tendons et arrachant la poulie de son doigt.
Transféré au service des urgences du centre hospitalier du Havre dans la nuit du 22 au 23 juin 2019, il a fait l’objet d’une première opération chirurgicale le 23 juin 2019, puis d’une deuxième intervention chirurgicale le 27 septembre 2019.
La société TELE-SHOPPING, contactée par ses soins, lui a proposé, à titre de geste commercial, le remboursement du produit, et l’attribution une somme de 2 500€ en indemnisation des préjudices qu’il indiquait avoir subi, sans reconnaissance de responsabilité de sa part – proposition à laquelle
X Y n’a pas donné suite.
Saisi par X Y, le président du tribunal judiciaire du Havre a, par ordonnance du 19 janvier 2021, ordonné une mission d’expertise judiciaire médicale, désigné le Docteur Z en qualité d’expert avec une mission classique en la matière, et débouté X Y de sa demande de provision.
Le docteur Z a déposé son rapport le 19 juillet 2021.
Par actes d’huissier en date du 14, 15 et 16 juin 2022, X Y a assigné la société TELE SHOPPING, son assureur AXA FRANCE IARD (ci-après, « AXA »), et la CPAM pour solliciter
l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 décembre 2022, X Y demande au tribunal de bien vouloir:
- condamner in solidum la société TELE-SHOPPING et AXA à lui régler 26,70€ au titre de la perte de gains professionnels actuels;
- condamner in solidum la société TELE-SHOPPING et AXA à lui régler 1 484,60€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire;
- condamner in solidum la société TELE-SHOPPING et AXA à lui régler 4 841,79€ au titre de ses frais divers;
- condamner in solidum la société TELE-SHOPPING et AXA à lui régler à lui régler 8 000€ au titre des souffrances endurées;
- condamner in solidum la société TELE-SHOPPING et AXA à lui régler 1 000€ au titre de son préjudice esthétique temporaire;
- condamner in solidum la société TELE- SHOPPING et AXA à lui régler 10 800€ au titre de son déficit fonctionnel permanent;
– condamner in solidum la société TELE-SHOPPING et AXA à lui régler 3 500€ au titre de son préjudice esthétique permanent;
- condamner in solidum la société TELE-SHOPPING et AXA à lui régler 5 000€ au titre de son préjudice d’agrément;
- débouter la société TELE-SHOPPING et AXA de leurs demandes plus amples ou contraires;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM;
- ordonner l’exécution provisoire;
condamner in solidum la société TELE-SHOPPING et AXA à lui régler 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner in solidum la société TELE-SHOPPING et AXA aux dépens, en ce compris les honoraires d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL MATHIEU BOURACT
AVOCAT.
Au soutien de ses demandes, X Y se fonde sur la garantie des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil. Il considère que le séchoir litigieux ne présente pas la sécurité à laquelle un consommateur peut légitimement s’attendre, les tubes se déboîtant systématiquement du fait de la fragilité des manchons, alors que les bords sont particulièrement tranchants, et relève que plusieurs autres acquéreurs ont pu indiquer s’être coupés et avoir dû faire l’objet de points de suture. Il estime que l’utilisation systématique de gants de travaux pour réemboiter les tubes en toute sécurité ne correspond pas à une utilisation normale d’un étendoir à linge. Il observe que la société TELE SHOPPING lui a proposé une indemnisation de son préjudice dans le cadre d’un protocole transactionnel, de sorte qu’elle est mal fondée aujourd’hui à remettre en cause la responsabilité de son produit dans la survenance de son accident, rappelle que ses proches ainsi que le dossier médical attestent des circonstances de survenues de sa blessure au doigt, et indique que cette dernière a eu une incidence importante sur un plan tant physique que psychologique, comme établi par le rapport d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 novembre 2022, la société TELE- SHOPPING et AXA demandent au tribunal de bien vouloir:
à titre principal:
- débouter X Y de l’intégralité de ses demandes;
condamner X Y à leur régler la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LEJEUNE;
à titre subsidiaire:
- débouter X Y de ses demandes au titre de la perte de gains professionnelles actuels et du préjudice d’agrément;
– réduire ses autres demandes à de plus justes proportions;
en tout état de cause:
- écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, la société TELE-SHOPPING et AXA estiment que les circonstances de l’accident de X Y ne sont pas établies, aucun témoin n’y ayant as[…]té, et qu’il ne rapporte pas la preuve de la défectuosité du séchoir. Ils relèvent qu’il a utilisé ledit séchoir pendant plus de 6 ans sans difficulté, de sorte qu’il ne peut être considéré que le produit est dangereux. Ils indiquent que les avis de consommateurs versés par X Y aux débats concernent la version du séchoir commercialisée à partir de juillet 2018, et non la version 2013 concernée par le litige. Ils précisent que le protocole d’accord transactionnel a été envoyé à X Y à titre de geste commercial, dépourvu de toute reconnaissance de responsabilité comme le souligne le texte du projet. Ils rappellent que la notice précise qu’il convient d’effectuer le montage du séchoir avec des gants.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM, quoi que régulièrement assignée, n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2023, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 novembre 2024.
Le jugement a ensuite été mis en délibéré à ce jour et prononcé par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
- Sur la responsabilité de la société TELE SHOPPING
L’article 1245 du code civil dispose que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qui soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
L’article 1245-6 précise qu’est assimilé à un producteur toute personne qui, agissant à titre professionnel, importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
L’article 1245-3 précise qu’ un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, dans l’appréciation de laquelle il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement fait, et du moment de sa mise en circulation.
L’article 1245-8 dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, étant rappelé qu’il est constant que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Enfin, aux termes de l’article 1245-9, le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait
l’objet d’une autorisation administrative.
En l’espèce, il est constant que X Y s’est blessé à l’index gauche le 22 juin 2019, cette blessure ayant nécessité son hospitalisation et une première intervention chirurgicale à la suite. Le compte rendu opératoire mentionne: "une plaie avec ferraille de l’index gauche (…) L’exploration montre une atteinte complète des fléchisseurs superficiels et profonds ainsi que de la poulie”.
Dans son attestation du 14 novembre 2019, son épous, AA Y, indique avoir retrouvé le jour de l’accident « l’étendoir à linge déboité avec sur l’un de ses tubes du sang tout autour ainsi que le long de ce dernier. Il y avait également des morceaux de chair collés le long du tube ». Ces constatations sont confirmées par sa collègue de travail, AB AC AD AE, dans son attestation du 11 novembre 2019 et AF AG, dans son attestation du 14 novembre 2019, ce dernier précisant que X Y leur « a fait comprendre qu’il s’est blessé en voulant réemboiter un séchoir à linge ».
L’imputabilité du dommage subi par X Y avec le réemboitage du séchoir apparaît suffisamment établie au regard de ces éléments, étant au surplus observé que dans son courrier du 11 juin 2020, AXA, ès qualités d’assureur de TELE-SHOPPING, ne remettait pas en cause le fait que X Y s’était blessé avec le séchoir.
Il est constant que le séchoir a été acquis en juillet 2013 et utilisé sans qu’il ne soit fait état de difficultés jusqu’en juin 2019, soit durant 6 ans.
La description du séchoir versée aux débats par X Y, issue a priori du site internet de
TELE-SHOPPING, ne fait pas état de précautions particulières à prendre s’agissant du montage de
l’objet.
Le site internet « teste pour vous » relève ainsi que :
"Les avis en ligne sont très positifs sur ce séchoir innovation plus. Cela vaut donc le coup de l’acheter. Il a une grande capacité et tout votre linge pourra sécher en une seule fois.
Toutefois il y a plusieurs points que le fabricant n’a pas écrit dans le descriptif du séchoir Innovation Plus et qu’il est préférable de connaître avant de vous décider.
Tout d’abord le séchoir innovation plus est vendu en kit. Ce sera à vous de le monter et de l’assembler. C’est assez chronophage à faire. De plus les tubes en acier inox peuvent être coupants tant que le montant n’est pas terminé. Il faut donc faire attention à vous et surtout aux enfants qui souhaiteraient vous aider."
X Y produit des avis postés sur le site internet de TELE-SHOPPING, dans lesquels plusieurs utilisateurs indiquent qu’ils ont subi des points de suture du fait de blessures causées par les tuyaux en métal, très coupants, lors du montage du séchoir à linge, sans qu’il ne soit établi qu’ils évoquent une version du séchoir différente de celle de X Y comme le soutient la société TELE-SHOPPING.
Un commentaire publié le 31 juillet 2019 mentionne ainsi que « l’article (étendoir à linge) n’est pas de qualité. Les pièces sont en plastiques fragile ou métal fin. De plus les tuyaux en métal sont dangereux car le métal est trop fin et coupant. En effet, j’ai subi un blessure au doigt (au point d’être recousu) en assemblant l’étendoir à linge ». Un autre, publié le 15 juillet 2019 explique « je me suis blessé en le montant ». Un autre encore, publié le 31 octobre 2018, indique que « le montage du séchoir me vaut 5 points de suture à la main droite à la clinique de la main de Nantes. Les tubes sont extrêmement coupants aux extrémités ».
Or sous ce dernier commentaire, la société TELE-SHOPPING a posté la réponse suivante:
(…) Je suis désolé des faits rapportés. Cependant, dans le mode d’emploi, nous précisons très bien qu’il est impératif de vous protéger les mains avec des gants car certains bouts sont tranchants".
Le tribunal observe cependant que sur ledit mode d’emploi, versé aux débats par la société TELE-SHOPPING, figure uniquement la mention suivante: « Attention à toutes les connections, vous pourriez vous blesser. A titre de précaution, vous pouvez utiliser des gants ».
Il n’est donc précisé ni sur quels points la vigilance de l’utilisateur doit porter (fait que « certains bouts sont tranchants »), ni le type de blessures encourues, ni qu’il est impératif de se protéger les mains avec des gants, le mode d’emploi n’y faisant état qu’à titre de précaution.
Au regard de ces éléments, et compte tenu du caractère insuffisamment détaillé de la notice de montage, qui 'apporte pas une information suffisante sur le caractère tranchant de l’extrêmité de certains des montants et la nécessité de porter des gants pour assembler le séchoir, le produit ne présente pas la sécurité à laquelle l’utilisateur peut légitimement s’attendre.
La responsabilité de la société TELE-SHOPPING, en sa qualité d’importateur, est donc engagée de ce chef à l’égard de X Y.
- Sur les préjudices
La date de consolidation fixée au 8 octobre 2020 par l’expert judiciaire ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties et sera en conséquence retenue par le tribunal.
Sur la perte de gains professionnels actuel
Il s’agit des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation, correspondant pour les salariés à la perte de salaire, lequel inclue les primes et indemnités faisant partie de la rémunération, mais pas les frais que le salarié n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture).
X Y sollicite 26,70€ au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il ressort cependant de l’attestation de son employeur versé aux débats que ce montant correspond à
5 tickets restaurant qu’il n’a pas reçu entre le 23 juin 2023 et le 30 juin 2023.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
д
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire mentionne:
- une période de déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 23 juin 2019, puis la journée du 14 octobre 2023 (soit 3 jours);
- une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24 juin 2019 au 23 juillet
2019, puis du 15 au 30 octobre 2019 (soit 46 jours):
- une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 24 juillet au 23 octobre 2019, puis du 31 octobre 2019 au 8 octobre 2020 (soit 426 jours).
Les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité journalière à allouer pour réparer ces périodes de gêne temporaire, X Y proposant 26€, et les défenderesses 24€, étant relevé que son évaluation par les cours d’appel est généralement située autour de 25€ par jour pour une gêne temporaire totale, laquelle vient être diminuée proportionnellement en cas de gêne seulement partielle.
Au regard des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu d’aller au delà de la somme de 25 € par jour.
En conséquence, il convient de calculer comme suit la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire (3 x 25€) + (46 x 25€ x 25%) + (426x 25€ x 10%) = 1 427,5€.
Sur la tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction de l’autonomie avant consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’as[…]tance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectuées.
Le coût horaire de l’as[…]tance tierce personne est fonction du besoin de la victime, de la gravité de son handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’as[…]tance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’as[…]tance bénévole par un membre de la famille. Le coût de l’indemnisation doit donc être calculé comme s’il avait été recouru aux services d’une tierce personne extérieure à la famille et, par suite, comprendre les charges sociales y afférentes.
En l’espèce, l’expert judiciaire chiffre l’aide requise à une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel à 25% (soit 46h), et 12h pendant une année pour les gros travaux, soit 58h en tout.
X Y a été aidé par les membres de sa famille, l’as[…]tance requise ne nécessitant par ailleurs aucune compétence spécifique, de sorte que le taux horaire sera fixé par le tribunal à 16€.
En conséquence, il convient de calculer comme suit la somme allouée au titre de la tierce personne temporaire: 58h x 16€ = 928€.
Sur les frais de médecin conseil
X Y justifie de frais d’honoraires de médecin conseil à hauteur de 800€, non contesté
par les défenderesses.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande sur ce montant de 800€.
Sur les frais de déplacement
Il n’est pas contesté que X Y a réalisé 4 272km pour se rendre à ses différents rendez vous médicaux, ni que son véhicule bénéficie d’une puissance fiscale de 7 cv.
Au regard des barèmes kilométriques de 2019 et 2020 mentionnant un prix du kilomètre à 0,595€, ses frais de déplacement seront évalués par le tribunal à 2 541,84€.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judidiciaire a évalué les souffrances endurées par X Y à 3/7, soit des souffrances modérées, évaluées, de manière générale, entre 4 000€ et 8 000€- étant rappelé le caractère purement indicatif de ces montants. X Y sollicite la somme de 8 000€ de
ce chef.
X Y a subi deux interventions chirurgicales et des séances de kinésithérapie. Il est fait état d’une algodystrophie, et, outre des douleurs physiques induites par sa blessure, de conséquences sur son état psychique.
Ces éléments ont été intégrés par l’expert judiciaire pour coter à 3/7 les souffrances endurées, sans qu’il ne soit démontré de circonstances particulières justifiant de les indemniser au maximum des montants habituellement retenus.
Au regard par ailleurs de la durée relativement limitée entre la survenance de l’accident, et la date retenue pour la consolidation (de l’ordre de 16 mois), le tribunal évaluera les souffrances endurées par
X Y à la somme de 4 000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
X Y sollicite de ce chef la somme de 1 000€.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne « un dommage esthétique temporaire en rapport avec les pansements et le port d’attelles évalué à 2/7 pendant les périodes d’immobilisation ».
Au regard du caractère très localisé de l’altération de l’apparence physique de X Y (un doigt de la main gauche, étant relevé qu’il est droitier), sur une courte période, son préjudice esthétique temporaire sera évalué à 500€ par le tribunal.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert judiciaire mentionne un déficit fonctionnel permanent représenté par la perte de la flexion active de l’index gauche et les troubles trophiques associés au taux global de 6%.
Le référentiel indicatif des cours d’appel de 2020 propose, pour un homme âgé de 47 ans à la date de consolidation et un taux de 6%, un point d’indice de 1800€. Les défenderesses ne justifient nullement des raisons pour lesquelles ce point d’indice serait manifestement excessif au regard des conséquences de l’accident dans le quotidien de X Y.
Dès lors, le déficit fonctionnel permanent subi par X Y sera évalué à hauteur de 1 800 x 6 = 10 800€.
Sur le préjudice esthétique permanent
X Y sollicite la somme de 3 500€ au titre de son préjudice esthétique permanent, que les défenderesses estiment excessive.
L’expert judiciaire fait état d’un préjudice esthétique définitif lié à la cicatrice, aux troubles trophiques et à la perte de mobilité de l’index gauche, évalué à 2/7.
Au regard du caractère très localisé de l’altération de l’apparence physique de X Y (un doigt de la main gauche, étant relevé qu’il est droitier), le préjudice de ce chef sera évalué à la somme de 2 000€.
B
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, étant relevé que la limitation ou les difficultés à poursuivre ces activités est également prisesen compte.
X Y sollicite une indemnisation de 5 000€ de ce chef, indiquant qu’il est gêné pour les activités de bricolage et d’aménagement, compte tenu de la perte de mobilité de son index gauche.
A l’appui de sa demande, X Y ne verse qu’une attestation de son épouse, AA Y, ne permettant pas d’établir suffisamment que le bricolage était une activité régulièrment exercée par ce dernier, justifiant d’une indemnisation spécifique en sus de l’indemnisation déjà allouée au titre du déficit fonctionnel permament.
En conséquence, il sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
La société TELE-SHOPPING et la société AXA FRANCE IARD succombant majoritairement à
l’instance, elles seront condamnées in solidum à assumer la charge des dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL MATHIEU BOURACT AVOCAT.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à régler la somme de 4500€ à X
Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
- ACCLARE la société TELE- SHOPPING intégralement responsable des préjudices subis par
X Y sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux;
- FIXE le préjudice de X Y à la somme totale de 22 997,37€, se décomposant comme
suit:
au titre du déficit fonctionnel temporaire: 1 427,5€;
- au titre de la tierce personne temporaire: 928€;
-
au titre des frais de médecin conseil: 800€;
- au titre des frais de déplacement: 2 541,84€;
->
- au titre des souffrances endurées: 4 000€;
- au titre du préjudice esthétique temporaire: 500€;
- au titre du déficit fonctionnel permanent: 10 800€; au titre du préjudice esthétique permanent: 2 000€.
– CONDAMNE in solidum la société TELE-SHOPPING et la société AXA FRANCE IARD à régler
à X Y la somme de 22 997,37€;
-ACBOUTE X Y de ses demandes au titre de la perte de gains actuels et du préjudice
d’agrément;
ACCLARE le présent jugement opposable à la CPAM;
- CONDAMNE in solidum la société TELE-SHOPPING et la société AXA FRANCE IARD à verser
à X Y la somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE in solidum la société TELE-SHOPPING et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL MATHIEU BOURACT AVOCAT,
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Le greffier
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