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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 sept. 2024, n° 2023043621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023043621 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Cople exécutoire: TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI –
ME VIRGINIE TREHET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/09/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023043621
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ENTRE: SA MARKETING & DISTRIBUTION, RCS de Paris B 429 726 870, dont le siège social est […] Partie demanderesse: assistée de Me Bruno MARTIN membre de l’AARPI LERINS avocat (RPJ023657) (P480) et comparant par Me Virginie TREHET membre de
I’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES avocat (J119)
ET: SAS ME X FRANCE, RCS de Paris B 592 033 930, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: assistée de Me Orly REZLAN avocat (A764) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA MARKETING & DISTRIBUTION, ci-après « MD » est une agence de conseil en communication qui exerce son activité sous le nom de Cryptone. La SAS ME X FRANCE, ci-après « ME X », commercialise et assure le service- après-vente d’équipements de distribution automatique à service instantané tels que laveries automatiques, cabines photographiques, distributeurs automatiques de produits alimentaires, etc.
En 2019, ME X a confié à MD la création et la mise en œuvre de sa communication interne et externe. Elle était rémunérée par la facturation de la création d’outils et de contenus de communication sur la base de budgets établis par MD, ainsi que par une facturation forfaitaire mensuelle d’honoraires à hauteur de 8 000 euros HT mise en place à compter de juillet 2021.
A partir d’août 2022, les parties ont commencé à travailler sur les opérations de communication et le plan d’animation marketing pour 2022/2023. Lors d’une réunion du 21 décembre 2022, ME X a annoncé à MD que sa direction de la communication était en cours de restructuration à la suite du départ de sa directrice, et lui demandait de lui transmettre un récapitulatif des honoraires et des prestations facturés au cours des deux dernières années.
Le 22 décembre 2022, ME X a envoyé un courriel à MD lui annonçant la suspension immédiate de ses prestations forfaitaires. La suspension de l’ensemble des prestations a été confirmée lors d’une réunion du 27 janvier 2023.
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MD demandait en retour à ME X le règlement de factures émises et restées impayées au titre de quatre opérations de communication, et précisait qu’elle avait déjà engagé des travaux et des frais importants au titre de 2023. Un nouveau courriel de ME X du 20 février 2023 confirmait la suspension de ses dépenses marketing. Après de nouveaux échanges infructueux, MD prenait acte par courrier AR du 23 mai 2023 de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties et mettait en demeure ME X de lui régler 194 640 euros au titre de factures impayées. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 18 juillet 2023 à personne se déclarant habilitée, MD a assigné ME XE FRANCE devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 23 février 2024, MD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 442-1 Il du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1195, 1212 et 1240 du Code civil,
Déclarer la société MD recevable et bien fondée en son action.
Condamner la société ME X FRANCE à payer la somme de 194.640,00 € TTC à la société MD au titre des factures suivantes demeurées impayées :
• Facture n°FA001236 en date du 31 août 2022 d’un montant de 30.000 € HT soit
36.000 € TTC au titre des honoraires de création « TAG machine »,
• Facture n°FA001237 en date du 31 août. 2022 d’un montant de 25,000 € HT soit
30.000 € TTC au titre des honoraires de création « Follow Me »>,
• Facture n°FA001291 en date du 4 novembre 2022 d’un montant de 25.000 € HT soit
30.000 € TTC au titre des honoraires de création du film « Tu Veux Ma Photo »> n°2,
• Facture n°FA001357 en date du 9 janvier 2023 d’un montant de 15.000 € HT soit
18.000 € TTC au titre des honoraires de création < Laverie >>,
• Facture n°FA001329 en date du 12 décembre 2022 d’un montant de 24.000 € HT soit
28.800 € TTC au titre des honoraires de création du 1er trimestre 2023,
• Facture n°FA001292 en date du 4 novembre 2022 d’un montant de 64.800 € TTC au titre de la mise en œuvre et préparation du film « Tu Veux Ma Photo » n°2, déduction faite de l’avoir n°FV000632 du 16 juin 2023 d’un montant de 32.400 € HT soit 38.880 € TTC,
• Facture n°FA001272 en date du 4 novembre 2022 d’un montant de 64.800 € TTC au titre de la mise en œuvre et préparation du film « Tu Veux Ma Photo » n°2, déduction faite de l’avoir n°FV000633 du 16 juin 2023 d’un montant de 32.400 € HT soit 38.880 €
TTC, Dire et juger que la société ME X FRANCE a rompu brutalement ses relations commerciales établies de 4 ans avec la société MD en violation de l’article L.442-1 II du
Code de commerce.
Dire et juger que, compte tenu de l’ancienneté des relations et du volume d’affaires existant entre les parties, la société ME X FRANCE aurait dû respecter un préavis d’une durée de 8 mois.
Constater que la société ME X FRANCE n’a pas exécuté le moindre préavis à l’égard de la société MD.
En conséquence,
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Condamner la société ME X FRANCE à payer à la société MD une somme de 197.248,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation. Dire et juger que le comportement de la société ME X FRANCE à l’égard de la société
MD et de son dirigeant postérieurement à sa décision de suspendre certains budgets et afin d’entretenir cette dernière dans la croyance erronée d’une reprise de ses prestations est également fautif et engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Condamner la société ME X FRANCE à payer à la société MD une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes de la société MD sur le fondement de l’article L.442-1 II du Code de commerce, Dire et juger que la société ME X FRANCE a résilié fautivement la convention reconduite pour l’année 2023 ayant pour objet la gestion de la communication confiée à la société MD.
En conséquence, Condamner la société ME X FRANCE à payer à la société MD la somme de 199.080,00 € au titre de la perte de gains subie, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation. Condamner la société ME X FRANCE à payer à la société MD une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la terminaison fautive de son contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation. Dire et juger que le comportement de la société ME X FRANCE à l’égard de la société MD et de son dirigeant postérieurement à la résiliation du contrat liant les parties est également fautif et engage sa responsabilité.
Condamner la société ME X FRANCE à payer à la société MD une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. En tout état de cause,
Débouter la société ME X FRANCE de sa demande de condamnation pour procédure abusive, Débouter la société ME X FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société MD les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, Condamner la société ME X FRANCE à verser à la société MD une somme de
15.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ME X FRANCE aux entiers de dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Bruno Martin, avocat au barreau de Paris, AARPI LERINS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 3 mai 2024, ME X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société MARKETING & DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, La condamner à payer à la société ME X France la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; La condamner à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Orly REZLAN, avocat aux offres de droit.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 31 mai 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire avec une date d’audience fixée au 21 juin 2024 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, MD soutient que:
Sur les factures impayées
Les factures dont elle réclame le règlement sont conformes aux budgets et aux devis validés par la directrice de la communication de ME X. Elle rapporte la preuve que les prestations correspondantes ont bien été effectuées et transmises à sa cliente.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Les parties ont été en relation entre 2019 et fin 2022.
-
ME X a suspendu ces relations par un courriel du 22 décembre 2022, mais ne les a jamais reprises et n’a jamais fait courir de délai de préavis. . La brutalité de la rupture est aggravée par le fait que ME X avait confié des travaux à MD en prévision de l’année 2023, de telle sorte que celle-ci avait une croyance légitime en la continuité de ce courant d’affaires.
Compte tenu de l’ancienneté de la relation et du volume d’affaires entre les parties, le préavis raisonnable qui aurait lui être accordé est d’au moins 8 mois.
Elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de ses prestations, ce motif
-
tardivement invoqué par ME X ne peut être retenu. Sur la base du chiffre d’affaires annuel moyen des 3 dernières années, d’une marge
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brute moyenne de 70.9% et d’un préavis non effectué de 8 mois, son préjudice
s’élève à 197 248 euros.
A titre subsidiaire, sur la résiliation fautive de la convention
- Un contrat à durée déterminée portant sur la conception des opérations de communication de ME X pour 2023 a été formé entre les parties consécutivement à la validation par celle-ci du plan de communication 2023. Ce contrat a commencé à être exécuté par MD.
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ME X a interrompu la mission de MD avant son terme sans motif légitime et a ainsi empêché MD de facturer un certain nombre de prestations. Au visa de l’article 1212 du code civil, la responsabilité de ME Group est engagée et
-
l’oblige à réparer le préjudice subi par MD. Cette interruption de sa mission a ainsi entraîné pour MD une perte de chance de percevoir les gains liés à la réalisation des prestations prévues pour 2023. Sur la
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base d’une perte de chance de 50%, son préjudice s’élève à 199 080 euros.
Sur le préjudice moral subi par MD Le mépris et l’attitude vexatoire de ME Group à l’égard de MD justifient de réparer son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
ME X réplique quant à elle que :
Sur les factures impayées Les factures querellées portent sur des prestations qui n’ont été ni commandées ni réalisées. Elles ne lui ont pas été adressées à la date de leur établissement, ce qui conduit à douter de l’exactitude de leur date. Toutes les factures dont le paiement est réclamé ont été rédigées postérieurement au départ de la directrice de la communication de ME X et ont été antidatées pour
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dissimuler ce fait.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies En dehors de prestations ponctuelles en 2019 et 2020, il n’a existé de véritable courant d’affaires entre les deux sociétés que pendant 18 mois, ce qui ne permet pas
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de caractériser le caractère stable, suivi voire habituel de relations commerciales établies au sens de l’article L442-1 II du code de commerce.
Les relations n’ont pas été rompues mais seulement suspendues. La rupture était justifiée par le manquement de MD à son obligation essentielle de livrer des spots publicitaires conformes à leur destination; MD a ainsi commis une
-
faute en lui fournissant un spot publicitaire et un making-off qui ont violé la propriété intellectuelle d’autrui, ce qui a entraîné une procédure pour contrefaçon et parasitisme à l’encontre de ME X. Aucun préavis n’était donc dû dans le cadre de la rupture des relations entre les parties. S’il était considéré qu’un préavis était dû, la durée de ce dernier doit tenir compte du fait que la relation commerciale n’a duré que 18 mois et non pas 4 ans. Le taux de marge brute retenu par MD pour le calcul de son préjudice n’est étayé par aucun élément comptable et n’est pas un taux de référence dans le secteur de la
-
communication.
A titre subsidiaire, sur la résiliation fautive de la convention En l’absence de commande par ME Group de prestations pour 2023, la preuve du renouvellement de la prestation mensuelle et ainsi de la reconduction d’un contrat à
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durée indéterminée n’est pas établie. La prestation mensuelle est réclamée à double titre : dans le cadre de la demande portant sur les factures impayées d’une part, et d’une indemnité réparatrice d’autre
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part.
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Sur la procédure abusive
- MD a rédigé des factures postérieurement à leur établissement, et qui ne correspondent à aucune prestation réelle. Elle réclame une indemnisation pour défaut de préavis alors que ses manquements contractuels ont exposé ME Group à une procédure judiciaire longue et coûteuse. Sa mauvaise foi dans l’engagement de la présente procédure est avérée.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les demandes de donner acte
Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen.
Sur l’allégation de rupture brutale des relations commerciales établies
La demanderesse fonde ses demandes sur l’article L442-1 ! du code de commerce, qui dispose qu'«< engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre MD et ME X avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour MD.
A. L’existence de relations commerciales établies
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial. En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que leur relation commerciale a débuté fin 2019. Le flux d’affaires généré est le suivant : 2019 64 000 euros,
2020 31 400 euros,
2021 478 521 euros,
.2022 741 830 euros,
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avec une interruption entre mars et novembre 2020 et, à partir de cette date, un flux mensuel ininterrompu jusqu’en décembre 2022. La relation entre les parties n’a été formalisée par aucun contrat. Elle consiste en l’exécution de plusieurs missions concomitantes ou successives, au rythme des projets de communication confiés par ME X à MD. Une facturation mensuelle forfaitaire de
8 000 euros au titre de prestations de conseil avait également été mise en place à compter de juillet 2021. Il est constant d’une part, qu’une série successive de contrats à durée déterminée peuvent caractériser une relation commerciale établie et, d’autre part, que le caractère stable d’une relation commerciale n’interdit pas des périodes d’absence de commandes. La constance du chiffre d’affaires réalisé entre les parties, son volume et sa durée ainsi que les nombreux échanges entre les parties portant sur les projets de communication pour 2023 pouvaient laisser raisonnablement MD dans la croyance en une certaine continuité de relations commerciales, ce qui caractérise une relation commerciale établie. En raison du faible montant du flux d’affaires constaté en 2019 et de la durée importante de l’interruption de mars à novembre 2020, le tribunal retient que le caractère établi de la relation commerciale entre les parties n’est avéré qu’à compter de novembre 2020, et ce jusqu’à décembre 2022, et que MD a ainsi entretenu pendant 2 ans et un mois avec ME XE des relations commerciales établies au sens de l’article L442-1 Il du code de
Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles ont été rompues commerce. les relations commerciales entre les parties et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse.
B. Les conditions de la rupture alléguée
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif. La rupture pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts doit être brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente ; qu’en outre cette brutalité s’apprécie selon l’article L442-1 II du code de commerce en fonction de l’existence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée de préavis
raisonnable. Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis. En l’espèce, il est reproché par MD à ME X d’avoir rompu cette relation de manière brutale sans le moindre préavis en la notifiant de la suspension des prestations de conseil de
MD par un courriel du 22 décembre 2022 (pièce n°19 de MD). L’article L442-1 II du code de commerce, que « (…) Les dispositions du présent Il ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure >>. En l’espèce, ME X affirme que MD a manqué à son obligation essentielle de livrer des spots publicitaires conformes à leur destination et a commis une faute en lui fournissant un spot publicitaire et un making-off qui auraient violé la propriété intellectuelle d’autrui, ce qui a entraîné une procédure pour contrefaçon et parasitisme à son encontre. ME X produit à l’appui de ses dires une assignation et des conclusions (ses pièces n°4 et 5) à l’initiative d’UGC Images et de deux auteurs scénaristes à son encontre, qui démontrent l’existence d’un contentieux relatif au personnage d’Z AA et d’un film publicitaire intitulé « Tu veux ma photo?». ME X produit également ses propres conclusions en réplique dans le cadre de cette instance (sa pièce n°6).
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La lecture de ces documents révèle que le nom de MD n’y est jamais cité. ME X ne rapporte pas la preuve qu’elle ait appelé MD en garantie, et cette instance est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. ME X échoue donc à rapporter la preuve d’une faute commise par MD dans l’exécution de ses prestations, faute qui n’a en outre pas été mentionnée dans le courriel de notification de la suspension.
Malgré le terme de « suspension » employé par ME X dans son courriel du 22 décembre 2022, le flux d’affaire entre les parties a cessé en janvier 2023, pour ne jamais reprendre par la suite. En conséquence le tribunal retient que ME X, en mettant fin au flux d’affaires et en
n’accordant aucun préavis à son partenaire commercial MD lui permettant de se réorganiser, a commis une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L 442-1 II du code de commerce.
C. L’appréciation de la durée du préavis raisonnable
Si l’appréciation du caractère suffisant du préavis doit se faire notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation et en particulier de la substituabilité du marché sur lequel opère la victime, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, de l’emprise du chiffre d’affaires de l’auteur sur celui de la victime, susceptible de caractériser un état de dépendance économique du fournisseur, du caractère éventuellement saisonnier du produit, de la bonne foi et de la loyauté dont il a été fait preuve ainsi que des accords et usages professionnels.
En l’espèce, la relation commerciale est établie sur 2 ans et un mois.
Le taux d’emprise moyen de ME X dans le chiffre d’affaires de MD est de 25.6 % des ventes totales de ladite société, sur les 2 dernières années. Aucune dépendance économique n’est caractérisée ni alléguée. Le marché du conseil en communication est aisément substituable.
En fonction de ces considérations, le tribunal fixe à un mois le délai du préavis raisonnable que ME X aurait dû octroyer à son partenaire MD avant de rompre la relation commerciale qu’elle avait nouée avec elle.
D. La fixation du préjudice occasionné
En matière de préjudice causé par une rupture brutale des relations commerciales établies, il convient de déterminer la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
Selon l’attestation établie par l’expert-comptable de MD (sa pièce n°3), le chiffre d’affaires mensuel réalisé par MD avec son partenaire, au cours des 2 dernières années de relations complètes, à savoir 2021 et 2022 s’est élevé à 50 848 euros HT [(478 521 + 741 830)/24]. Selon la même attestation, le taux de marge brute pondéré réalisé par MD avec son client ME X est, pour ces deux mêmes années, de 70,2 %.
Tant les chiffres d’affaires que le taux de marge brute ne sont pas contestés par ME X lors de l’audience. Le tribunal retient ce taux de marge brute pour établir le montant du préjudice subi par MD qui s’élève ainsi à 35 695 euros (50 848 x 70,2 %). S’agissant de dommages et intérêts, le montant de la condamnation que prononcera le tribunal ne peut être assorti d’intérêts.
En conséquence, le tribunal, par application de l’article L442-1 II du code de commerce, condamnera ME X à payer à MD la somme de 35 695 euros à titre de dommages et
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intérêts sur le fondement de l’article L442-1 II du code de commerce, déboutant pour le surplus et pour les intérêts.
Sur les factures impayées
Le code civil dispose que : article 1103 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites ». article 1353: « 1/ celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 2/ réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation ». MD demande le règlement de sept factures pour un montant total, avoirs déduits, de 194 640 euros TTC. Ces factures portent sur des prestations qu’elle dit avoir effectuées dans le cadre des projets suivants : « TAG Machine », « Follow Me », « Tu veux ma Photo »> n°2,
< Laverie 10 ans », ainsi que des honoraires de création forfaitaires. ME X en conteste le bien-fondé au motif que les prestations objets des factures querellées n’ont été ni commandées ni réalisées, et qu’elles ont été rédigées postérieurement au départ de sa directrice de la communication et antidatées. MD produit de nombreux échanges de courriels entre elle-même et la directrice de la communication de ME X, sur la période du 30 août 2022 au 19 octobre 2022, et qui concernent, entre autres, les projets objets des factures querellées. MD, dans un courriel du 30 août 2022, récapitule les sujets abordés dans une réunion du jour-même. Les projets y sont cités et font l’objet d’accords de principe sur le fait de commencer à y travailler. Par un courriel du 19 octobre 2022 (pièce n°4/11), MD a envoyé à ME X le planning et le budget des opérations de communication prévues pour 2023. Le contenu du dossier de partage par lequel MD a envoyé ces éléments a fait l’objet d’un procès-verbal d’huissier (pièce MD n°39). Ce dossier de partage contient notamment un document intitulé
< enveloppe budgétaire – sujets 2023 » qui récapitule les budgets prévus pour chacune des opérations de communication; ces budgets correspondent, ou dépassent pour ce qui concerne le projet « Tu veux ma photo », les montants des factures querellées. Certains de ces montants sont identiques à des devis envoyés précédemment et produits aux débats par MD, et dont il n’est pas rapporté la preuve qu’ils aient été contestés tant sur les prestations que sur les montants. Par courriel du même jour, ME X répond « yes, merci ». MD ne rapporte pas la preuve qu’un accord formel lui ait été donné sur ces budgets, mais ME X ne rapporte pas non plus la preuve qu’une validation formelle des budgets était d’usage entre les parties, ni que des commandes aient été formellement passées les années précédentes, ni que les devis envoyés avant l’établissement du budget récapitulatif aient été contestés. D’autres courriels échangés entre le 26 octobre et le 21 novembre 2022 confirment l’accord de ME X pour le lancement du film « tu veux ma photo » n°2 et la validation de factures relatives à ce projet (pièces n°13/1 à 13/3 de MD). Par ailleurs, MD produit une attestation de l’ancienne directrice de la communication de ME
X (sa pièce n°40) qui confirme la validation des budgets. Dans ces conditions, le tribunal retient que les budgets 2023 ont fait l’objet d’une validation tacite par ME X et que les projets afférents ont bien été commandés. Le fait que certaines de ces factures aient été antidatées comme l’affirme ME X ne suffit pas à établir que MD aurait voulu « tirer profit du flou entourant le départ '> de la directrice de la communication pour facturer des prestations qui n’auraient été ni commandées ni réalisées. Pour statuer sur la réalité des prestations rendues par MD et que conteste ME X, le tribunal examinera successivement les différents projets dont les factures sont querellées.
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Sur la facture relative au projet « Tag Machine >>
Ce projet fait l’objet de la facture produite en pièce n°8 par MD, pour un montant de 36 000 euros TTC, identique au budget évoqué plus haut et au devis du 30 août 2022, pour une prestation intitulée « création de concept de communication '>. MD affirme avoir réalisé les prestations objets de la facture et produit à cet effet (sa pièce n°7) le dossier de présentation de cette opération de communication, envoyé à ME X le 3 octobre puis le 19 octobre 2022.
ME X affirme que la prestation n’a pas été rendue au motif que cette campagne n’a pas été mise en œuvre. Cependant, la prestation consistait à créer un concept comme le mentionnent le devis et la facture et non à exécuter la campagne elle-même. Ce dossier de présentation établit la réalité de la prestation rendue par MD et par conséquent le bien-fondé de sa facture. Il se déduit de ce qui précède que MD détient sur ME X une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 36 000 euros TTC au titre de sa facture n°FA001236.
Sur la facture relative au projet « laveries 10 ans '>
Ce projet fait l’objet de la facture produite en pièce n°10 par MD, pour un montant de 18 000 euros TTC, identique au budget évoqué plus haut et au devis du 13 octobre 2022, pour une prestation intitulée « honoraires de création laveries 10 ans ».
MD affirme avoir réalisé les prestations objets de la facture et produit à cet effet (sa pièce n°9) le dossier de présentation de l’opération de communication, envoyé à ME X le 3 octobre puis le 19 octobre 2022.
Ce dossier de présentation établit la réalité de la prestation rendue par MD et par conséquent le bien-fondé de sa facture.
Il se déduit de ce qui précède que MD détient sur ME X une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 18 000 euros TTC au titre de sa facture n°FA001357.
Sur la facture relative au projet « Follow-me >>
Ce projet fait l’objet de la facture produite en pièce n°12 par MD, pour un montant de 30 000 euros TTC, identique au budget évoqué plus haut et au devis du 31 août 2022, pour une prestation intitulée « honoraires de création follow-me hors-série ». MD affirme avoir réalisé les prestations objets de la facture et produit à cet effet (sa pièce n°11) le dossier de travaux de conception de ce magazine hors-série, envoyé à ME X le 19 octobre 2022.
Le fait que ce magazine n’ait jamais vu le jour, avancé par ME X pour contester le bien-fondé de la facture, ne relève pas de la responsabilité de MD dont la prestation consistait en des travaux de conception.
Le dossier produit par MD établit la réalité de la prestation rendue par MD et par conséquent le bien-fondé de sa facture.
Il se déduit de ce qui précède que MD détient sur ME X une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 30 000 euros TTC au titre de sa facture n°FA001237.
Sur les factures relatives au projet « Tu veux ma photo » n°2
Ce projet fait l’objet de quatre factures pour un montant total de 188 400 euros TTC (pièce 14 à 17 de MD) et de deux avoirs à hauteur de 77 760 euros TTC (pièces 32 et 33), soit un solde de 110 640 euros TTC.
Ces factures, conformes au budget convenu, mentionnent des prestations intitulées « honoraires de création film TVMP #2 », « tournage clip ou vidéo ou film », < honoraires de
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-outils connexes clip photomaton ». Les avoirs portent sur les factures de création « tournage clip ou vidéo ou film ». ME X conteste le montant demandé par MD au motif que le dossier fourni par cette dernière ne fait que quelques pages et que MD ne justifie d’aucun règlement au profit de sociétés sous-traitantes pour la fabrication du film. MD affirme quant à elle avoir réalisé une partie des prestations objets des factures et produit à cet effet (sa pièce n°13) le dossier de travaux préparé en vue de la réalisation du film ainsi que de nombreux courriels avec ME X ainsi qu’avec des prestataires extérieurs, qui attestent de l’existence de démarches préparatoires au tournage de ce film
(ses pièces 42 à 46). En raison de la décision de ME X de suspendre sa relation avec MD, le tournage a été annulé et le film n’a pu voir le jour, ce qui justifie les avoirs établis par MD. Une autre facture, n°FA001329, pour un montant de 28 800 euros TTC (pièce n°17) correspond à des honoraires mensuels de 8 000 euros HT pour le 1er trimestre 2023, pour une prestation de « création – outils connexes clip Photomaton '>. L’enveloppe budgétaire 2023 mentionnait ces honoraires forfaitaires mensuels pour la totalité de l’année et qui faisaient l’objet d’une facturation depuis plusieurs mois. Cependant, en raison de l’arrêt des relations commerciales entre les parties fin décembre 2023, les prestations correspondantes n’ont pu être rendues par MD, ce qui n’est pas contesté par cette dernière. Au surplus, il est établi que ME X aurait dû accorder un mois de préavis à son partenaire consécutivement à la rupture des relations et que l’absence de préavis sera réparée par la condamnation de ME X à payer à MD l’équivalent d’un mois de marge sur coûts variables, dont le calcul tient compte de la prestation mensuelle forfaitaire.
Le bien-fondé de cette facture n’est donc pas établi. Pour ce qui concerne les autres factures et en l’absence de chiffrage plus précis par ME X des prestations qui n’auraient pas été effectuées par MD à la suite de l’abandon du projet dont ME X est la seule responsable, le tribunal, après avoir relevé que les avoirs correspondent à 60% du montant initialement prévu et facturé pour la partie « tournage clip ou video ou film » du projet, fera sien le chiffrage de MD et dira que le montant demandé au titre du projet « Tu veux ma photo » n°2 correspond aux prestations effectuées. Il se déduit de ce qui précède que MD détient sur ME X une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 188 400 euros TTC au titre de ses factures n°FA001291,
FA001272, FA001292 et FA001329, et des avoirs n°FV00632 et FV0000633.
Au final, le tribunal condamnera ME X à payer à MD la somme de 165 840 euros
TTC au titre des factures:
- n°FA001236 (36 000 euros TTC),
" n°FA001237 (30 000 euros TTC),
n°FA001291 (30 000 euros TTC),
-> n°FA001357 (18 000 euros TTC),
- n°FA001292 (64 800 euros TTC), diminuée de l’avoir n°FV000632 (38 880 euros
TTC), n°FA001272 (64 800 euros TTC), diminuée de l’avoir n°FV000633 (38 880 euros
TTC), et déboutera pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts de MD pour préjudice moral
MD sollicite 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en affirmant que ME X a eu à son encontre une attitude méprisante et vexatoire en la laissant croire à
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une poursuite de leurs relations commerciales et en refusant de répondre à ses appels téléphoniques et à ses demandes de rendez-vous pour obtenir des explications. Cependant, elle ne justifie pas d’un préjudice différent de celui qui sera réparé par la condamnation au paiement d’une indemnité au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et de la plus grande partie des factures querellées.
En conséquence, le tribunal déboutera MD de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de ME X au titre de la procédure abusive
ME X sollicite 40 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au vu des condamnations qui précèdent et que le tribunal prononcera à son encontre, le bien-fondé de cette demande de ME X n’est pas établi.
En conséquence, le tribunal déboutera ME X de cette demande.
Sur les dépens
ME X, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
MD, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ME X à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes
Il n’est pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire s’applique de plein droit.
Il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
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Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Dit que la SAS ME X FRANCE, en n’accordant aucun préavis à son partenaire commercial la SA MARKETING & COMMUNICATION, a commis une rupture brutale
-
des relations commerciales établies au sens de l’article L442-1 II du code de
commerce, Condamne la SAS ME X FRANCE à payer à la SA MARKETING DISTRIBUTION la somme de 35 695 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L442-1 II du code de commerce, Condamne la SAS ME X à payer à la SA MARKETING & DISTRIBUTION la somme de 165 840 € TTC au titre des factures n°FA001236, FA001237, FA001291,
-
FA001357, n°FA001292 diminuée de l’avoir n°FV000632, n°FA001272 diminué de
l’avoir n°FV000633, Condamne la SAS ME X FRANCE à payer à la SA MARKETING DISTRIBUTION la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécute provisoire est de droit, Condamne la SAS ME X FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
-
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, devant M. AB AC, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
AD AE, AB AC et AF AG.
Délibéré le 28 juin 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme présent jugement a été signé par Q. AC En l’absence de Monsieur le Président empéché, Marina Nassivera, greffier.
A.
Le président Le greffier
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