Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Montpellier, 22 avr. 2024, n° 19/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00109 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Montpellier
Tribunal judiciaire de Montpellier
Jugement du : 22 Avril 2024 COPIES
certifiée conforme RG n°: N° RG 19/00109 – N° Portalis exécutoire DBYB-W-B7D-MBHE (N° parquet : 181[…]000102 – n°2019/1114) dossier
service expertise N° minute : 2024/122
autre
délivrées le:
JUGEMENT CORRECTIONNEL INTÉRÊTS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal correctionnel de Montpellier, le 22 Avril 2024
Composé de Madame Gisèle BRESDIN, Vice-Présidente, présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article […]8 alinéa 3 du Code de procédure pénale,
assistée de Fathia GUEMAR, Greffier,
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS (PARTIE CIVILE) :
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis […][…] représentée par Maître Benoist BUSSON, avcoat au barreau de PARIS – 174, Boulevard Saint Germain 750[…] PARIS
OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE (OFB : ex-ONCFS), dont le siège social est sis […][…]
non comparant
ET,
1
DÉFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS (AUTEUR CONDAMNE) :
La SAS FINANCIERE OG, dont le siège social est sis 547, Quai des Moulins Espce Don Quichotte – […]200 SETE
Monsieur X Y né le […] à MAROUA (CAMEROUN), demeurant 26, Ter rue de la Caraussane à […]200 SETE
SAS HOMAIR VACANCES (ayant absorbée SAS VACANCESELECT HOLDING, anciennement dénommée VACALIANS HOLDING) dont le siège social est […][…]
représentés par Maître Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I.Z G., avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur AA AB né le […] à ROMANS SUR ISERE (26100), demeurant […][…]
représenté par Maître Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS PALAVAS PLEIN AIR exploitait, depuis 2015, le camping dénommé Palavas Camping, ou encore Camping Tohapi, sur un terrain de la commune de […] ([…]) appartenant à la SNC PALAVAS CAMPING.
La société-mère et dirigeante de ces deux sociétés était la SAS VACALIANS HOLDING, appartenant au groupe VACALIANS, détenteur de la marque TOHAPI.
La présidente du directoire de cette société-mère était la SARL FINANCIERE OG, ayant pour gérant X Y.
La SAS PALAVAS PLEIN AIR et la SNC PALAVAS CAMPING ont ensuite été radiées du RCS après fusion-absorption, la SAS VACALIANS HOLDING a changé de dénomination au profit de « VACANCESELECT HOLDING » puis a été absorbée par la SAS HOMAIR VACANCES, et la SARL FINANCIERE OG a changé de forme sociale pour devenir une SAS.
*****
Le 20 février 2013, l’ancien propriétaire de Palavas Camping était verbalisé, puis condamné par arrêt du 17 novembre 2016 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier, à l’enlèvement de 192 bungalows illégalement installés sur le domaine public maritime et dans la bande des 100 mètres du littoral.
Selon procès-verbal en date du 20 mai 2016, un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de l’Hérault constatait au Palavas Camping, en plus des Résidences Mobiles de Loisir (RML) illégales dont la présence avait déjà été
2 Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
constatée en 2013, l’installation de 20 nouvelles RML (désignées en interne comme des « vacanciales ») dans la bande de 100 mètres du littoral, malgré l’obligation prévue dans le Plan d’Occupation des Sols (POS) de respecter ce recul de 100 mètres pour toutes les constructions.
Les travaux de désensablement pour l’aménagement de ces RML étaient effectués par la SARL AB TP, dont le dirigeant est AA AB. Ils consistaient à transvaser le sable du camping jusqu’à la plage à l’aide d’une tractopelle.
Le même agent de la DDTM constatait, selon procès-verbal en date du 2 mai 2017, l’implantation nouvelle, sans autorisation d’urbanisme, notamment de deux chalets en bois (désignés en interne comme des « Topi club »), d’une emprise au sol de 41,5 m² chacun, et accompagnés chacun d’une terrasse couverte de 26,8 m².
Étaient jointes aux deux procès-verbaux des photographies des constructions et des mobil-homes (posés sur des parpaings, conservant leurs essieux mais démunis de roues), ainsi que des plans et des croquis matérialisant leur position.
Dans ses avis du 22 juin 2016 et du 5 mai 2017 accompagnant ces procès-verbaux, la DDTM sollicitait des poursuites à l’encontre de la SNC PALAVAS CAMPING, propriétaire foncier, et de PALAVAS AC AD (entreprise personnelle) occupant les lieux. Elle précisait que la commune de Palavas-les-Flots était soumise, d’une part, aux dispositions de la loi dite Littoral, codifiée aux articles L. 121- 1 et suivants du code de l’urbanisme, et, d’autre part, au règlement national d’urbanisme, notamment l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme qui prohibe les constructions en dehors des zones urbanisées. Elle ne sollicitait pas la remise en état des lieux.
Par arrêté en date du 21 septembre 2017, le préfet de l’Hérault ordonnait la fermeture administrative de l’établissement Palavas Camping à compter du 1er octobre 2017.
Selon constats d’huissier du 14 novembre 2017, les 20 RML étaient enlevés, les chalets entièrement démontés et leurs fondations en cours de démontage.
Les auditions des représentants et organes de direction du groupe de sociétés, notamment celle de X Y, permettaient d’établir que la décision d’implanter les 20 nouvelles RML et les chalets avait été prise en toute connaissance de la législation applicable, mais que l’ensemble de ces constructions et « vacanciales » avait finalement bien été retiré.
*****
Le 1er mars 2017, des agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS, aujourd’hui intégré au sein de l’OFB, Office National de la Biodiversité), alertés par la DDTM de l’Hérault, constataient l’existence d’un chantier d’ampleur, non autorisé par les services de la préfecture, sur la plage se trouvant face au Palavas Camping.
Les travaux étaient effectués au moyen d’un bulldozer de la SARL AB TP, qui retirait le sable du camping pour le déverser sur la plage et le rivage.
3 Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
Le même jour, le maire de Palavas-les-Flots demandait verbalement l’arrêt des travaux, qui étaient tout de même repris le 10 mars 2017 et terminés le 13 mars 2017.
Les services de l’ONCFS constataient que sur les 450 mètres de plage concernés par les travaux, l’habitat d’une espèce de la flore dunaire, la plante AE AF, avait été modifié voire détruit.
Le 2 juin 2017, ces enquêteurs découvraient de nombreux pieds d’AE AF sur les zones non affectées par les travaux, mais aucun devant le camping où les travaux de désensablement et de terrassement avaient eu lieu, malgré leur mention au répertoire de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et du Logement (DREAL) dans cette zone. Ils notaient : « il ne fait aucun doute que ces travaux ont entièrement détruit la banque de graines d’AE AF et donc la station en elle-même. Ne restent que les spécimens à l’entrée de la plage qui ont survécu car n’ayant pas été touchés par les travaux. »
L’audition des représentants et organes de direction du groupe de sociétés permettait d’établir que la décision de continuer les travaux avait été prise de manière transversale par plusieurs personnes, toutes participant au même projet d’entreprise d’aménagement de la plage, et ce malgré les difficultés signalées et les différentes mises en gardes extérieures.
*****
Par jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal correctionnel de Montpellier, statuant sur le volet de l’affaire relatif au droit de l’urbanisme, a, sur l’action publique :
- requalifié l’infraction en ce sens que la période de prévention est celle du 20 mai 2016 au 14 février 2017, au lieu du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 ;
- relaxé la SAS CAXCAPITAL des fins de la poursuite ;
- relaxé AG AH des fins de la poursuite ;
- constaté l’extinction de l’action publique pour les sociétés PALAVAS PLEIN AIR et PALAVAS CAMPING ;
- déclaré la SARL FINANCIERE OG et la SAS VACALIANS HOLDING coupables des faits de : infraction, par personne morale, aux dispositions du plan local d’urbanisme ; exécution, par personne morale, de travaux non autorisés par un permis de construire ; exécution irrégulière, par personne morale, de travaux soumis à déclaration préalable ;
- condamné la SARL FINANCIERE OG et la SAS VACALIANS HOLDING chacune au paiement d’une amende de soixante mille euros (60.000 €) ;
- déclaré X Y coupable des faits de : infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ; exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ; exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des directives territoriales d’aménagement ;
- condamné X Y au paiement d’une amende de trente mille euros (30.000 €) ;
- Ordonné la remise en état des lieux. Sur l’action civile, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 21 octobre 2019.
4 Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
Par un second jugement du même jour (21 mars 2019), le même tribunal, statuant sur le volet de l’affaire relatif au droit de l’environnement, a, sur l’action publique :
- relaxé AG AH des fins de la poursuite ;
- relaxé la SAS CAXKAPITAL des fins de la poursuite ;
- constaté l’extinction de l’action publique pour les sociétés PALAVAS PLEIN AIR et PALAVAS CAMPING ;
- déclaré la SARL FINANCIERE OG, la SAS VACALIANS HOLDING, et
X Y coupables des faits de : atteinte non autorisée par personne morale à la conservation d’espèce végétale non cultivée ou de ses fructifications
– espèce protégée ;
- condamné la SARL FINANCIERE OG et la SAS VACALIANS HOLDING chacune au paiement d’une amende de soixante mille euros (60.000 €), et X Y à une amende de trente mille euros (30.000 €) ;
- déclaré M. AA AB coupable des faits de : altération ou dégradation non autorisée de l’habitat d’une espèce végétale protégée non cultivée ;
- condamné M. AA AB au paiement d’une amende de cinq mille euros (5.000 €). Sur l’action civile, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 21 octobre 2019.
Sur appel principal du premier de ces jugements, interjeté le 1er avril 2019 par la SAS
FINANCIERE OG (anciennement SARL), la SAS VACANSELECT HOLDING
(anciennement SAS VACALIANS HOLDING) et X Y, et sur appel incident interjeté le même jour par le ministère public, la cour d’appel de Montpellier a, par arrêt correctionnel en date du 22 août 2023 : En la forme, déclaré recevable l’exception de nullité des actes d’appels du ministère public, soulevée par les prévenus, rejeté l’exception de nullité, et déclaré recevables les appels des prévenus et du ministère public. Au fond, sur l’action publique :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- renvoyé la SARL FINANCIERE OG, la SAS VACANCESELECT HOLDING et X Y des fins de la poursuite des chefs d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire commis du 20 mai 2017 au 14 novembre 2017 à PALAVAS LES FLOTS en ce qui concerne :
o des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol de 30m² et 23,7 m²,
o deux terrasses couvertes de 26,8 m²,
o deux terrasses de 30m² et 27,7 m² ;
- renvoyé les mêmes parties des fins de la poursuite des faits d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, commis du 20 mai 2016 au
14 novembre 2017 à PALAVAS LES FLOTS en ce qui concerne :
o un chalet en bois d’une emprise au sol de 17,6 m²,
o trois terrasses couvertes d’une emprise au sol de 9,25 m² pour deux d’entre elles et de 12,7 m² pour la troisième ;
- requalifié les faits d’exécution, par personne morale, de travaux non autorisés par un permis de construire, commis du 20 mai 2017 au 14 novembre 2017 à PALAVAS LES FLOTS en ce qui concerne des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol de 41m², reprochés à la SARL FINANCIERE OG, à la SAS VACANCESELECT HOLDING et à X Y, en faits d’exécution irrégulière, par personne morale (sauf pour
5
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
X Y), de travaux soumis à déclaration préalable, commis du 20 mai 2016 au 14 février 2017 à PALAVAS LES FLOTS ;
- dit que les faits d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à PALAVAS LES FLOTS en installant
20 résidences mobiles de loisirs, reprochés à la SARL FINANCIERE OG, à la SAS VACANCESELECT HOLDING et à X Y, ont été commis le 20 mai 2016 ;
- dit que les faits d’exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des directives territoriales d’aménagement commis du 20 mai 2016 au 14 novembre 2017 à PALAVAS LES FLOTS en installant 20 résidences mobiles de loisirs, reprochés à X Y, ont été commis le 20 mai 2016 ;
- déclaré la SARL FINANCIERE OG, la SAS VACANCESELECT HOLDING et X Y coupables des chefs de : infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme commis le 20 mai 2016 à PALAVAS LES FLOTS ; exécution irrégulière, par personne morale (sauf pour X Y), de travaux soumis à déclaration préalable commis du 20 mai 2016 au 14 février
2017 à PALAVAS LES FLOTS en ce qui concerne des constructions nouvelles de type chalets en bois d’une emprise au sol de 41 m² ; et X Y d’exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des directives territoriales d’aménagement commis le 20 mai 2016 ;
- pour ces faits, condamné la SARL FINANCIERE OG et la SAS VACANCESELECT HOLDING au paiement d’une amende de 100.000 euros, et X Y au paiement d’une amende de 45.000 euros. Sur l’action civile, la cour a :
- rectifié les erreurs matérielles intervenues dans le jugement et en conséquence déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association
France Nature Environnement ;
- confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, en ce qui concerne X
Y, la SARL FINANCIERE OG et la SAS VACANSELECT HOLDING et France Nature Environnement ;
- y ajoutant, a condamné X Y, la SAS FINANCIERE OG et la
SAS VACANSELECT HOLDING à payer à l’association France Nature
Environnement la somme de 1.200 euros par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Sur appel du second des jugements du 21 mars 2019, cette cour, saisie dans les mêmes modalités, a, par arrêt correctionnel en date du 22 août 2023 : En la forme, déclaré recevable l’exception de nullité des actes d’appels du ministère public, soulevée par les prévenus, rejeté l’exception de nullité, et déclaré recevables les appels des prévenus et du ministère public. Au fond, sur l’action publique :
- confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la SAS FINANCIERE OG et la SAS VACANSELECT HOLDING coupables des faits de : atteinte non autorisée par personne morale à la conservation d’espèce végétale non cultivée ou de ses fructifications – espèce protégée ;
- confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré X Y coupable des faits de : atteinte non autorisée à la conservation d’espèce végétale non cultivée ou de ses fructifications – espèce protégée ;
6
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
– l’a infirmé sur les peines, et statuant à nouveau,
- condamné la SAS FINANCIERE OG et la SAS VACANSELECT HOLDING au paiement d’une amende de 80.000 euros ;
- condamné X Y au paiement d’une amende de 40.000 euros. Sur l’action civile, la cour a rectifié les erreurs matérielles intervenues dans le jugement et en conséquence :
- déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association France Nature Environnement ;
- constaté que l’Office français de la biodiversité n’est pas constitué partie civile ;
- confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, en ce qui concerne X Y, la SAS FINANCIERE OG et la SAS VACANSELECT HOLDING et l’association France Nature Environnement ;
- y ajoutant, a condamné X Y, la SAS FINANCIERE OG et la SAS VACANSELECT HOLDING à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 1.200 euros par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le renvoi sur intérêts civils dans ces deux affaires ne concerne que les prévenus déclarés coupables (ce qui exclut donc AG AI et la SAS CAXCAPITAL, relaxés), et la partie civile (ce qui exclut donc l’OFB, qui ne s’est pas constitué).
Les deux affaires ont été enrôlées et jointes sous le numéro RG commun 21/322 le 26 janvier 2023.
A l’audience de plaidoiries du 12 février 2024, fixée après plusieurs renvois, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et averties que l’affaire était mise en délibéré au 22 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été publiquement prononcée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association France Nature Environnement, demanderesse sur intérêts civils, conclut et soutient ses demandes à l’audience tendant à voir : Recevoir sa constitution de partie civile. Déclarer les prévenus entièrement responsables de ses préjudices. Condamner in solidum Monsieur X Y, la SARL FINANCIERE OG et la SAS VACALIANS HOLDING à lui verser la somme de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS) au titre de la réparation de son préjudice moral sur le volet urbanistique. Condamner in solidum Monsieur X Y, Monsieur AG AH, la SARL FINANCIERE OG, la SAS PALAVAS PLEIN AIR, la SAS VACALIANS HOLDING et la SAS CAXCAPITAL à lui verser la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre de la réparation de son préjudice moral sur le volet environnemental. Condamner Monsieur AA AB à lui verser la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de la réparation de son préjudice moral sur le volet environnemental. Ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages et intérêts alloués. Désigner un expert afin d’identifier l’ensemble des mesures à mettre en œuvre pour assurer la réparation intégrale en nature du préjudice écologique.
7
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
Ordonner les missions suivantes qui consisteront à caractériser :
- l’état actuel de l’environnement et son niveau d’altération, tant au regard de l’état initial de l’environnement avant travaux infractionnels que de l’état de l’environnement dégradé par ces travaux infractionnels tel qu’identifié lors des constats d’infraction, et les pertes intermédiaires de fonctionnalité des écosystèmes intéressés, tant pour le passé que pour l’avenir (au regard de l’efficacité raisonnablement attendue des obligations de réparation mobilisable en cette matière écologique) ;
- les obligations de résultat (ou état final futur de l’écosystème à restaurer) à déterminer pour reconstituer cet écosystème dunaire et toutes ses fonctionnalités préexistantes (recréation du corps de la dune par apport de sable, mise en défense pour favoriser le retour de la végétation dunaire et gérer a circulation du public, réensemencement, recréation de la dynamique fonctionnelle), notamment en terme d’objectifs, calendriers et maîtrise foncière associés (constitutif de la réparation primaire qui doit toujours être privilégiée).
- Le cas échéant les obligations de résultat complémentaires (ou état final futur d’autres sites abritant des écosystèmes de même nature situés à restaurer, par priorité sur le littoral méditerranéen proche) à déterminer pour réparer par compensation toutes les fonctionnalités préexistantes de cet écosystème dunaire
(dans la mesure où la réparation primaire sur le site dégradé serait insuffisante au regard notamment de toutes les pertes intermédiaires identifiées), notamment en terme d’objectifs, calendriers et maîtrise foncière associés (constitutif de la réparation complémentaire) ;
- Les obligations de moyens (ou modes d’intervention techniques) le cas échéant à privilégier pour favoriser l’atteinte de ces résultats, et en toute hypothèse les prescriptions techniques environnementales utiles et nécessaires pour prévenir voire réduire ou compenser les impacts nouveaux sur l’environnement découlant de ces travaux de restauration écologique ;
- Les obligations de suivi écologique à mettre en œuvre pour mesurer l’impact favorable des mesures de réparation du préjudice écologique sur la dynamique de l’écosystème et l’effectivité des mesures de réparation du préjudice écologique, notamment en termes d’objectifs et calendriers associés ;
- Le coût prévisionnel de l’ensemble de ces mesures, y compris le coût de suivi opérationnel pour l’association victime et demanderesse des mesures de réparation écologique, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué (par le juge) de l’opération de restauration du patrimoine naturel (qui ne lui appartient pas) ;
- Toutes autres observations utiles et nécessaires à la réparation intégrale du préjudice écologique caractérisé en l’espèce, tel que visé par les articles 1246 et suivants du code civil. Mettre à charge des prévenus l’avance de la rémunération de l’expert. Ordonner la publication d’un avis faisant état par extrait de la décision à intervenir à l’entrée du CAMPING PALAVAS ainsi que sur le site https://www.vacanceselect.group/. Condamner les prévenus, chacun, à payer à l’association la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La SAS FINANCIERE OG, de la SAS HOMAIR VACANCES (ayant absorbé la SAS
VACANCESELECT HOLDING, anciennement dénommée VACALIANS
8
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
HOLDING), et de X Y, défendeurs sur intérêts civils, conclut et soutient ses demandes à voir : Sur le volet urbanistique, débouter l’association France Nature Environnement de sa demande présentée au titre du préjudice moral à de plus justes proportions. Sur le volet environnemental, ramener la demande présentée au titre du préjudice moral à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder l’euro symbolique. Débouter l’association France Nature Environnement de sa demande aux fins d’expertise. Débouter l’association France Nature Environnement de sa demande tendant à voir ordonner la publication de la décision à intervenir. Débouter l’association France Nature Environnement de toutes demandes plus amples ou contraires.
AA AB, défendeur sur intérêts civils, conclut et soutient ses demandes à voir : A titre principal, rejeter la demande de condamnation de l’association France Nature Environnement à Monsieur AA AB au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de la réparation de son préjudice moral sur le volet environnemental. Écarter l’exécution provisoire. Juger la mise hors de cause de Monsieur AA AB. A titre subsidiaire, prendre acte de ce que Monsieur AA AB émet toute protestation et réserve quant à sa responsabilité recherchée dans la procédure d’expertise sollicitée. En toute hypothèse, condamner l’association France Nature Environnement au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 dispose que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que le préjudice directement imputable à une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
9
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
Par arrêts en date du 22 août 2023 devenus définitifs, la cour d’appel de Montpellier a déclaré la SAS VACANCESELECT HOLDING, anciennement SAS VACALIANS HOLDING, en tant que dirigeante à la fois de la société exploitant le camping et de la société propriétaire du terrain, la SAS FINANCIERE OG, anciennement SARL, en tant que dirigeante de la SAS VACANCESELECT HOLDING, et X Y, en tant que gérant de cette société, coupables des faits de :
- infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ;
- exécution irrégulière, par personne morale (sauf X Y), de travaux soumis à déclaration préalable ;
- atteinte non autorisée, par personne morale (sauf X Y), à la conservation d’espèce végétale non cultivée ou de ses fructifications – espèce protégée ;
- en ce qui concerne seulement X Y : exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des directives territoriales d’aménagement.
Par jugement en date du 21 mars 2019 devenu définitif à son encontre, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré AA AB coupable des faits d’altération ou dégradation non autorisée de l’habitat d’une espèce végétale protégée non cultivée.
La constitution de partie civile de l’association France Nature Environnement, association reconnue d’utilité publique, a été valablement déclarée recevable, par application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de l’environnement, au regard du renouvellement de son agrément de protection de l’environnement par arrêtés ministériels du 20 décembre 2012, du 15 novembre 2017 et du 12 décembre 2018.
Compte tenu des éléments du dossier pénal, les défendeurs sont déclarés solidairement responsables des préjudices de cette association (seulement en ce qui concerne ceux résultant de l’infraction au droit de l’environnement s’agissant de AA AB).
Pour rappel, ces défendeurs sont uniquement ceux dont les prétentions ont été exposées ci-avant dans le paragraphe dédié, car les autres parties à la procédure pénale, comme AG AH, la SAS PALAVAS PLEIN AIR, et la SAS CAXCAPITAL, ont été mises hors de cause par la relaxe ou la constatation de l’extinction de l’action publique. Les demandes de l’association à leur encontre ne pourront donc pas prospérer.
Il convient de statuer en premier lieu sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral (I), puis sur la demande relative à la réparation d’un préjudice écologique (demande d’expertise judiciaire) (II) et enfin sur les demandes accessoires (III).
I – SUR LE PRÉJUDICE MORAL DE L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT :
L’article L. 142-2 du code de l’environnement dispose que les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages et à l’urbanisme.
10
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
La présente affaire, telle qu’elle a été entendue devant la formation du tribunal correctionnel sur intérêts civils suite à la jonction des procédures le 26 janvier 2023, réunit les volets d’urbanisme et d’environnement sur lesquels il a été statué définitivement sur l’action publique.
L’association France Nature Environnement formule à ce titre des demandes d’indemnisation d’un préjudice moral, à hauteur de 40.000 euros s’agissant de celui résultant des infractions au droit de l’urbanisme, et à hauteur de 20.000 euros s’agissant de celui résultant des infractions au droit de l’environnement, outre 1.000 euros de manière autonome à la charge de AA AB, demandes qu’il convient d’examiner à tour de rôle.
A. Sur le préjudice moral résultant des infractions au droit de l’urbanisme :
La législation relative au droit de l’urbanisme a pour objet de préserver le territoire français, patrimoine commun de la Nation (articles L. 101-1 du code de l’urbanisme et L. 110-1 du code de l’environnement), et vise notamment à atteindre « une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels » (article L. 101-2 du code de l’urbanisme).
La commune de Palavas-les-Flots fait partie des communes soumises aux dispositions de la loi dite Littoral de 1986, codifiée aux articles L. 121-1 du code de l’urbanisme, qui régit les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres, ainsi qu’à l’article L. 111-3 du même code, qui prohibe les constructions en dehors des zones urbanisées.
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, a renforcé l’adaptation des dispositions de la loi Littoral aux particularités locales, en permettant de mieux faire face à l’ampleur des enjeux actuels.
La protection du littoral s’inscrit dans le cadre de plusieurs stratégies de niveau national, local et même européen, notamment la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC), de 2012, actualisée en 2017, et consacrée par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, qui prévoit d’adapter les territoires littoraux en s’appuyant sur les services rendus par les écosystèmes côtiers.
Cet espace fait donc l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics, d’une part, en raison de sa grande attractivité, par l’importante diversité de paysage qu’il offre, la richesse de sa biodiversité, et la croissance démographique et économique qu’il connaît actuellement, et, d’autre part, en raison de sa vulnérabilité au regard des menaces auxquelles il est confronté, tant venant de l’activité humaine que des risques naturels, dans un contexte d’urbanisation grandissante et de réchauffement climatique, entraînant notamment un recul du trait de côte et une érosion.
Aux termes du premier article de ses statuts, l’association France Nature Environnement a pour objet « la protection directe et indirecte de la nature et de l’environnement, notamment en contribuant à :
11
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
– Conserver, gérer et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, terrestres, aquatiques et marins, les fonctions et services écologiques et écosystémiques, les espèces animales et végétales et leurs interactions entre elles et avec les écosystèmes ; les continuités écologiques, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, les sites et paysages diurnes et nocturnes, le cadre de vie ;
- Participer à la sauvegarde du domaine public naturel, fluvial et maritime ainsi que des chemins ruraux […] ;
- Promouvoir une occupation soutenable du territoire, notamment par un urbanisme économe, harmonieux et équilibré » (souligné par le tribunal).
En l’espèce, les défendeurs sur intérêts civils ont été définitivement condamnés, d’une part, pour avoir, le 20 mai 2016, installé 20 mobil-homes en violation des dispositions du POS (dispositions de la zone 5 NA B, article NA6) et de la Loi littoral, et, d’autre part, pour avoir, du 20 mai 2016 au 14 février 2017, implanté sans autorisation d’urbanisme (prévue à l’article R. 421-9, b) du code de l’urbanisme) deux constructions nouvelles de type chalets en bois, présentant une superficie de 41 m², supérieure à la limite de 35 m² fixée par l’article R. 111-38 du code de l’urbanisme.
Ces installations ont été effectuées suite à des travaux de désensablement de la dune avec une tractopelle.
Les 20 RML ont été installées sur le sable à proximité immédiate de la mer (à moins de 100 mètres du rivage haut), et les deux chalets dépassent la taille maximale autorisée pour la dispense d’autorisation d’urbanisme, de sorte qu’ils ont causé une atteinte à la conservation de l’aspect naturel de la plage et à l’harmonie du paysage, surtout en ce qui concerne les RML (les chalets se trouvant quant à eux dans l’enceinte même du camping).
Les constructions litigieuses n’ont pas eu lieu en zone urbanisée, commerciale ou industrielle (secteur « densément bâti »), mais bien sur une plage naturelle, baignée par la mer Méditerranée et traversée d’un cordon dunaire, zone fragile avec une certaine richesse biologique, et protégée à plusieurs titres.
Au regard de ce qui précède, les infractions commises portent donc directement atteinte aux intérêts collectifs de l’association France Nature Environnement, tels que définis par ses statuts et rappelés ci-avant, ainsi qu’à l’objectif d’utilité publique qu’elle protège.
Contrairement à ce que soutient la défense, cette atteinte en matière d’urbanisme ne saurait être confondue avec celle visée dans le volet environnemental de l’affaire, car l’association victime ne vise pas dans ses statuts la protection des espaces naturels par une formulation générale, mais détaille chacun de ses composants en faisant explicitement la distinction entre ses objectifs en matière d’urbanisme et ceux en matière d’environnement.
Il y a donc bien une atteinte à des intérêts différents.
12
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
Dans son arrêt du 22 août 2023, la cour d’appel de Montpellier a, par des motifs précis et objectifs que le tribunal adopte, écarté les moyens de la défense au sujet d’un espace urbanisé dans lequel se trouverait le camping et qui ferait obstacle à la prohibition des constructions, ainsi que ses prétentions au sujet des conséquences d’un droit acquis depuis 1971 pour l’implantation de tentes et caravanes, que la défense réitère dans sa plaidoirie devant le présent tribunal.
La cour a exactement jugé que les travaux litigieux avaient été entrepris sans aménagement dans le respect du droit de l’urbanisme, alors que les prévenus avaient connaissance des règles de droit applicables, que ce soit via le service juridique du groupe ou par le rappel du cadre légal dans les procès-verbaux d’infractions portés à leur connaissance, ou encore par le contexte judiciaire des poursuites et des condamnations à l’encontre de l’ancien dirigeant du camping pour des faits similaires.
La cour retient ainsi l’obstination coupable et la désinvolture des prévenus, uniquement motivés par des intentions lucratives, leurs agissements ayant généré un chiffre d’affaires considérable, qu’elle évalue à environ 630.000 euros, montant qui n’a pas été démenti par les parties.
Devant le présent tribunal, les défendeurs estiment que la demande d’indemnisation de la victime est excessive car elle serait de l’ordre des montants maximum alloués à un parent au titre de son préjudice d’affection en raison du décès de son enfant.
De tels moyens sont inopérants, en ce qu’ils font référence à des préjudices juridiquement différents dans leur nature et dans leur régime, ainsi que dans leur cible (parents personnes physiques privées contre association personne morale d’utilité publique).
Pour autant, la demande est en effet légèrement excessive, en ce qu’elle ne se fonde pas uniquement sur les faits de la prévention ayant conduit à la condamnation des défendeurs, mais également sur ceux pour lesquels le tribunal correctionnel les avait condamnés mais que la cour d’appel a écarté en infirmant le jugement et en prononçant la relaxe : la construction de trois chalets en bois d’une emprise au sol de 30 m² et 23,7 m², deux terrasses couvertes de 26,8 m², et deux terrasses de 30 m² et 27,7 m².
Cette appréciation de son préjudice par la demanderesse est toutefois peu exagérée, puisque, d’une part, ce sont les nombreuses RML installées sur la bande des 100 mètres du rivage qui constituent, de loin, l’atteinte la plus importante à ses intérêts en matière d’urbanisme, et, d’autre part, seules les constructions de trois chalets sur cinq ont été écartées des poursuites et les deux restant sont les plus volumineux (41 m²).
La circonstance selon laquelle ces chalets étaient présents dans l’enceinte même du camping n’est pas, contrairement à ce que prétend la défense, étrangère à l’objet de l’association France Nature Environnement, puisque ce dernier comprend la promotion d’une « occupation soutenable du territoire, notamment par un urbanisme économe, harmonieux et équilibré » sur l’ensemble du territoire national.
Par ailleurs, la durée du préjudice subi par une victime n’est pas limitée à la période de prévention de l’infraction, et la cessation de cette dernière n’entraîne pas en elle-même
13
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
celle du préjudice. Une infraction instantanée ou de courte durée peut ainsi causer un préjudice long et, ou durable.
En conséquence, si les constructions en cause ont été conçues de manière à être démontables (la défense qualifiant les RML de « réversibles »), et ont d’ailleurs finalement été retirées selon constats d’huissier du 14 novembre 2017, cette circonstance n’a pas pour effet de faire disparaître le préjudice comme s’il n’avait jamais existé.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’atteinte au site naturel causant un préjudice moral important à la victime est bien établie, et ne saurait valablement être qualifiée de « théorique ».
Afin d’évaluer tout l’impact de cette atteinte, il doit également être tenu compte du contexte dans lequel elle s’inscrit, puisque le 17 mai 2023, la DDTM a dressé un nouveau procès-verbal d’infraction, à l’encontre du repreneur de VACANCESELECT, pour l’installation de 1[…] RML dans la bande littorale des 100 mètres, à nouveau en violation de la loi Littoral et en méconnaissance des règlements de la zone N du plan local d’urbanisme du 20 juin 2018.
Sans qu’ils ne puissent aucunement être tenus comme responsables de ces nouvelles infractions, ni de celles antérieures à la période de prévention, les agissements des défendeurs sur intérêts civils, eux-mêmes dans la continuité de ceux de l’ancien propriétaire du camping dont ils avaient pleinement connaissance, s’inscrivent dans un cadre de répétition des mêmes infractions, sur le même site, dont la sanction n’a pas eu, au contraire, pour effet de les décourager, ni eux ni le repreneur du camping, et qui fait perdurer le préjudice subi par l’association.
Or le préjudice de la victime s’apprécie au jour du jugement. Il doit donc être évalué dans ce contexte précis, et c’est alors à bon droit que la demanderesse évoque, au soutien de ses prétentions, les installations illégales de RML dans la même zone depuis plus de dix ans.
Ces circonstances sont également marquées par la commission d’autres infractions, par les mêmes défendeurs, relatives à la destruction d’une espèce végétale protégée, qui s’inscrivent dans le cadre d’une même politique globale d’aménagement de la plage, exempte de considération des impératifs de protection de l’environnement, et uniquement fondée sur l’objectif, atteint, de réaliser d’importants bénéfices financiers.
La jurisprudence de la chambre correctionnelle sur intérêts civils de la cour d’appel de Montpellier du 13 mai 2022, versée aux débats par la demanderesse au soutien de ses prétentions, et critiquée en défense en ce qu’elle condamne les défendeurs à 100.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral de l’association, n’est certes pas complètement transposable au présent litige, bien qu’elle concerne des infractions et fautes similaires (ancien article L. 146-6 du code de l’urbanisme), car elle s’applique à des faits de construction, sur un site remarquable, d’une résidence hôtelière de 4.000 m², composée de 54 logements, cependant la victime en prend toute la mesure en formulant une demande bien moins importante que dans cet arrêt (40.000 euros).
14
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
Compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment de l’ampleur des travaux réalisés sur la plage, pour l’installation d’un nombre important de RML, en l’espèce 20, à moins de 100 mètres de la mer, et de 2 chalets de 41 m² sans autorisation, de l’atteinte à la protection du site naturel du littoral qui en a résulté, intérêt collectif défendu par une association agrémentée et reconnue d’utilité publique, dans une zone manifestement non urbanisée, vulnérable et protégée, ainsi que de sa durée dans le temps et de son contexte délétère global, le préjudice moral de la demanderesse, résultant des infractions en matière d’urbanisme commises par les défendeurs sur intérêts civils, est indemnisé à hauteur de 30.000 euros.
B. Sur le préjudice moral résultant des infractions au droit de l’environnement :
La Chartre de l’environnement, promulguée le 1er mars 2005 et intégrée au bloc de constitutionalité, et la législation relative à l’environnement, ont pour objet de protéger « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et les odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité », lesquels « font partie du patrimoine commun de la Nation » (article L. 110-1 du code de l’environnement).
La protection du littoral, notamment la conservation et l’utilisation durable de sa biodiversité, s’inscrit dans plusieurs stratégies nationales, locales, et européennes, dont la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article 6 de la Convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, ratifiée par la loi n° 94-477 du 10 juin 1994 et codifiée à l’article L. 110-3 du même code.
L’AE AF est une espèce végétale dunaire, classée protégée comme figurant sur la liste en annexe n° 2 de l’arrêté ministériel modifié du 20 janvier 1982, qui en son article 2 interdit « de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l’exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l’annexe II du présent arrêté », et en son article 3 soumet à autorisation ministérielle « le ramassage ou la récolte, l’utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux » de ces mêmes plantes.
Cette espèce figure également dans la « liste rouge » des 742 espèces de plantes de la flore vasculaire de France Métropolitaine menacées ou quasi-menacées de disparition, liste élaborée en collaboration par le Comité français de l’union internationale pour la conservation de la nature, l’Agence Française pour la Biodiversité, et le Museum National d’Histoire Naturelle.
Aux termes du premier article de ses statuts, l’association France Nature Environnement a pour objet « la protection directe et indirecte de la nature et de l’environnement, notamment en contribuant à :
- Conserver, gérer et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, terrestres, aquatiques et marins, les fonctions et services écologiques et écosystémiques, les espèces animales et végétales et leurs interactions entre elles et avec les écosystèmes (souligné par le tribunal) ; les continuités écologiques, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, les sites et paysages diurnes et nocturnes, le cadre de vie ;
15
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
– Participer à la sauvegarde du domaine public naturel, fluvial et maritime ainsi que des chemins ruraux […] ;
- Prévenir les dommages écologiques et en assurer le cas échéant la réparation intégrale, prévenir les risques naturels, biologiques, technologiques et sanitaires. »
En l’espèce, les défendeurs sur intérêts civils ont été définitivement condamnés pour avoir, entre le 27 février et le 15 mars 2017, sur le fondement des articles L. 411-1, I, 2°, et L. 415-3, 1°, b), du code de l’environnement, porté atteinte à la conservation de l’AE AF par des travaux effectués au bulldozer sur 450 mètres de plage le long du rivage.
L’enquête a en effet permis d’établir que les travaux avaient causé la disparition de la plante, qui poussait habituellement dans les dunes touchées. Sa présence les années précédentes est démontrée par l’ONCFS et répertoriée par la DREAL depuis 2011, alors qu’en 2017, seuls les pieds situés dans les stations hors de la zone de travaux ont germé.
Cette disparition s’explique par les moyens déployés, les défendeurs ayant eu recours à un engin lourd pour creuser en profondeur dans le sable et le déplacer, arrachant ainsi les pieds et graines d’AE AF de leur milieu naturel.
En ce qu’ils sont à l’origine de la destruction d’une partie des spécimens d’une espèce végétale protégée, ces faits portent directement atteinte aux intérêts collectifs définis par les statuts de l’association demanderesse et à l’objectif d’utilité publique qu’elle défend.
Dans son arrêt du 22 août 2023, la cour d’appel de Montpellier a, par des motifs précis et objectifs que le tribunal adopte, rejeté les prétentions de la défense, qu’elle réitère devant le présent tribunal, au sujet de la présence de certains spécimens à proximité immédiate du camping, et notamment contre la clôture, puisque que cette dernière se trouve hors de la zone de travaux, qui ne pouvaient s’effectuer contre elle sans la détruire ou l’endommager. La cour en a exactement déduit que les spécimens aperçus se situent à la limite extérieure de la zone de travaux.
En effet, les deux zones visées par l’huissier dans son constat du 19 juillet 2021 sur les points GPS (représentées en dernière page de l’acte sur le plan du camping), dans lesquelles il a constaté la présence de l’AE AF, correspondent à des zones linéaires longeant des grillages, qui ont été épargnées par les travaux, et se trouvent en outre dans un espace, en référence à l’échelle utilisée, très limité comme étant inférieur à 100 mètres, alors que les travaux ont été effectués sur 450 mètres de plage.
Il convient d’ajouter que les enquêteurs spécialisés de l’ONCFS ont, par des procès- verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, constaté que la plante avait intégralement disparu de l’ensemble de la zone des travaux, en raison de la destruction de la « banque naturelle de graines stockées dans le sable ». Or la fiche technique de l’AE AF, versée au dossier pénal (PV n° 0592017SD0[…]), indique que cette plante « se maintient pendant la période hivernale sous forme de graines dans le substrat sablo- graveleux ». La destruction de cette réserve de graines en plein hiver (du 27 février au 15 mars) a donc altéré les possibilités de reconquête de son milieu naturel par cette
16
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
plante, qui est, du reste, déjà fragile et menacée lorsqu’elle se trouve dans les meilleures conditions de vie.
La preuve d’un retour de l’AE AF dans la zone concernée par les travaux n’est donc pas apportée.
Au surplus, il n’est pas démontré par la défense, en réponse à ces procès-verbaux, que les spécimens que l’huissier de justice a photographiés sont nouveaux.
De même, la cour d’appel a rejeté les moyens de la défense s’appuyant sur d’autres causes pouvant selon elle expliquer la disparition de l’AE AF, à savoir le piétinement des touristes, les tempêtes hivernales, et les travaux illégaux précédents, en ce que ces prétendues causes n’ont pas empêché cette plante de germer dans les zones situées hors de celle des travaux (ce qui ressort d’ailleurs du constat d’huissier du 19 juillet 2021, et contredit ainsi les arguments de la défense qui le verse elle-même aux débats).
Or ces zones épargnées par les travaux sont, en raison de leur proximité avec la zone touchée, a priori concernées par les mêmes phénomènes météorologiques et touristiques, ce dernier élément n’étant d’ailleurs pas étranger au comportement des défendeurs, puisqu’ils sont à l’origine d’une augmentation de la fréquentation des touristes dans le cadre de l’extension illégale du camping. Les travaux précédents (2013) ne sont quant à eux pas concomitants à la disparition de la plante en cause.
L’unique cause de la disparition de l’AE AF dans la zone concernée est donc bien les travaux entrepris pour lesquels les défendeurs ont été condamnés.
Si l’article de presse régionale du 12 février 2022, que la défense produit, indique que des pieds d’AE AF ont été découverts « sur les plages de Palavas-les-Flots », il ne permet pas de savoir précisément où. Il n’a, d’ailleurs, pas été question d’une disparition totale de la plante sur les plages de la commune, mais seulement dans une zone précise de 450 mètres, de sorte que cet article n’apporte pas d’élément pertinent.
Les défendeurs ne peuvent pas plus se fonder sur le guide de conservation de l’AE AF qu’ils produisent pour relativiser le préjudice de la victime, puisque cette pièce mentionne, outre les multiples causes possibles de disparition de la plante, écartées ci-avant, une répartition de la plante sur le territoire français en large régression, et ce dès le début des années 1980. Ce guide indique en effet que la plante a quasiment disparu du littoral atlantique en dehors d’une localité située au nord des Sables-d’Olonne, et qu’une seconde localité « semble se maintenir » au nord de Bayonne, dans la commune de Tamos, « ainsi que sur le littoral méditerranéen
[…] mais une nette régression est là-aussi observée ». Ce constat déjà explicite de la rareté et de la fragilité de la plante est daté de septembre 2003.
Par ailleurs, tel que rappelé dans les développements précédents, les infractions environnementales de l’espèce sont marquées par la commission d’autres infractions, en matière de droit à l’urbanisme, et s’inscrivent dans une politique globale d’aménagement illégal de la plage, exempte de toute considération des impératifs
17
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
écologiques et uniquement fondée sur l’objectif, atteint, de réaliser d’importants bénéfices financiers.
A ce titre, dans son jugement du 21 mars 2019, le tribunal correctionnel statuant sur l’action publique, confirmé sur ce point par la cour d’appel, a relevé que le procès- verbal de synthèse et de clôture de l’enquête avait évalué un enrichissement réalisé grâce aux travaux litigieux avoisinant les 1.228.800 euros, avec un chiffre d’affaires pour la société PALAVAS CAMPING en hausse de 21,32 % en seulement un an (de 2016 à 2017).
Ce bénéfice considérable tiré de l’exploitation irrégulière du camping participe au préjudice, de nature morale, que l’association a subi, en ce qu’il tend à montrer injustement une rentabilité de la destruction illégale de la nature au mépris des enjeux environnementaux dont elle sert la cause.
Compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment de l’ampleur des travaux réalisés (450 mètres de front de mer), de la destruction, sans retour naturel, sur cette large bande de la plage, d’une station d’AE AF, espèce végétale rare, menacée, et protégée à plusieurs titres, de l’atteinte qui en a résulté à la préservation de son milieu naturel, intérêt collectif défendu par une association agrémentée et reconnue d’utilité publique, ainsi que de sa durée et de son contexte délétère global, le préjudice moral qui en résulte pour la demanderesse, dans sa dimension environnementale, est indemnisé à hauteur de 20.000 euros.
*****
Le délit est imputable tant au propriétaire du fonds qui ordonne les travaux qu’à l’entrepreneur qui les réalise, et il en va de même pour le préjudice qui en découle en l’espèce.
AA AB, en tant que gérant de la SARL AB TP, exécutant les travaux, a été définitivement condamné pour une infraction similaire à celle de ses co-défendeurs, et dans la même période de prévention (altération ou dégradation non autorisée de l’habitat d’une espèce végétale protégée non cultivée du 27 février au 15 mars 2017).
Le dommage auquel il a participé n’est donc pas différent de celui qu’ils ont provoqué.
AA AB n’est, par conséquent, pas condamné à indemniser la victime d’un préjudice moral autonome, mais, en application de l’article 480-1 du code de procédure pénale, solidairement condamné avec les autres défendeurs à l’indemnisation du même préjudice moral, et ce à hauteur de 1.000 euros tel que sollicité.
II – SUR LE PREJUDICE ÉCOLOGIQUE (DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE) :
Aux termes de l’article 1247 du code civil, le préjudice écologique réparable consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
18
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
L’association France Nature Développement a notamment pour objectif de « prévenir les dommages écologiques et en assurer le cas échéant la réparation intégrale » (article premier de ses statuts).
En l’espèce, les défendeurs sont responsables du désensablement d’une partie de la dune de la plage de Palavas-les-Flots, au moyen de travaux de grande envergure, qui ont permis l’installation de 20 RML dans la bande des 100 mètres du littoral et ont causé la destruction, sur 450 mètres de plage, d’une station d’AE AF.
L’association France Nature Développement rappelle à juste titre que la dune a un rôle important dans la prévention des risques naturels, d’une part, par la limitation des phénomènes de submersion marine et d’érosion du trait de côte en atténuant l’effet des vagues, et, d’autre part, par la protection des terres contre les vents marins et leur apport de sable (notamment lors des tempêtes).
En ce sens, endommager la dune comme l’ont fait les défendeurs revient non seulement à porter atteinte, au sens de l’article précité, aux éléments des écosystèmes (AE AF), mais également aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement (prévention des risques naturels), et ce de manière non négligeable.
L’existence d’un préjudice écologique résultant des infractions commises est donc établie.
*****
L’article 1249 du code civil dispose que la réparation du préjudice écologique s’effectue en priorité en nature.
Aux termes de l’article 10 du code de procédure pénale, lorsque l’action civile est exercée devant la juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’association France Nature Développement sollicite à ce titre une mesure d’expertise afin d’estimer la faisabilité et, le cas échéant, les modalités de remise en état du site touché par les travaux, en proposant le système de réparation dégressif prévu à l’article L. 162-9 du code de l’environnement (réparation primaire en priorité, réparation complémentaire à titre subsidiaire, et réparation compensatoire à titre plus subsidiaire).
Une telle remise en état a été considérée comme souhaitable et réalisable par les services de la DREAL suite à une réunion avec un représentant de l’association sur le site le 11 octobre 2019, dont la demanderesse verse le compte-rendu aux débats.
19
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
La défense s’oppose à cette mesure au motif qu’elle serait inutile, car la présence de l’AE AF a été constatée aux abords du camping par constat d’huissier du 19 juillet 2021 et son absence en 2024 pouvant en tout état de cause être due à plusieurs autres facteurs.
Il a toutefois été démontré, dans les développements précédents, d’une part, que la preuve d’un retour de l’AE AF dans la zone concernée n’était pas apportée, et, d’autre part, que les prétendus autres facteurs de disparition de l’AE AF étaient étrangers à celle causée dans la station en cause.
Les défendeurs soutiennent par ailleurs que l’association dépasse l’objet du litige en demandant la réparation du cordon dunaire sur 450 mètres linéaires, au motif qu’ils n’ont été condamnés que pour le fait d’avoir porté atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées, au sens de l’article L. 415-3, 1°, b), du code de l’environnement, et non pour une atteinte à la conservation d’habitats naturels, visée par le paragraphe c) de ce même article.
Cependant, la distinction, par cet article, entre la conservation d’espèces végétales non cultivées, dans son paragraphe b), et la conservation d’habitats naturels, dans son paragraphe c), a pour objet de prévoir dans ce dernier paragraphe une notion large de l’habitat naturel, en y incluant notamment celui des animaux. En effet, la présentation générale de cet article, pris dans son intégralité, démontre qu’il entend protéger à la fois des espèces (animales et végétales) et des lieux (habitats et sites d’intérêt géologique) divers.
Or dans le cas précis d’une espèce végétale fragile telle que l’AE AF, qui ne pousse qu’à certains endroits en stockant ses graines dans le sable dunaire, l’atteinte portée à son milieu naturel, comme dans le cadre du présent litige, est la cause de la disparition de l’espèce (ce qui ne serait pas forcément le cas d’une autre espèce, animale ou végétale, qui aurait des capacités d’adaptation plus élevées, d’où la distinction dans l’article précité, qui permet de prévenir une multitude de faits).
A plus forte raison, si la cour d’appel, dans son arrêt du 22 août 2023, vise bien l’article L. 415-3, 1°, b), du code de l’environnement, elle mentionne explicitement, dans la qualification détaillée de la prévention, l’atteinte à la conservation de l’espèce « en effectuant des travaux qui ont impacté 450 mètres de plage le long du rivage ».
Les défendeurs ne peuvent pas sérieusement se prévaloir d’une condamnation pour une infraction précise en occultant les faits commis pour la caractériser, en l’occurrence des travaux de désensablement de grande envergure.
Enfin, si l’absence de cordon dunaire est établie à divers endroits proches du camping antérieurement aux travaux litigieux, comme le soutient la défense, cette circonstance n’est pas de nature à exclure l’intervention d’un expert pour les endroits où il y avait bien une dune, touchée par les travaux, et dont la mission ne concernera une remise en état que de ces endroits-là.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’expertise judiciaire sollicitée par l’association France Nature Environnement n’est pas inutile et ne dépasse pas l’objet du
20
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
litige. Ses motifs, en vue de répondre à une question d’ordre technique pour la réparation de son préjudice écologique, sont parfaitement justifiés.
Il convient donc d’ordonner une telle mesure d’expertise judiciaire.
*****
Une expertise judiciaire peut être confiée à une ou plusieurs personnes figurant sur une liste dressée par les cours d’appels, ou, à titre exceptionnel, par décision motivée, à un ou plusieurs experts ne figurant sur aucune liste.
La demanderesse soutient qu’aucun expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier en 2022, notamment dans la section « Aménagement et équipement rural », ne serait particulièrement qualifié pour effectuer la mission sollicitée. Elle propose alors une liste de personnes spécialisées pouvant être désignées par le tribunal, établie sous le conseil de la DREAL suite à la réunion du 11 octobre 2019.
Toutefois, l’inscription pour la période de 2023 à 2027 de Mme AJ AK sur la liste de la cour d’appel de Montpellier démontre la possibilité de désigner un tel expert en aménagement et équipement rural (dont préservation des milieux naturels). Mme AJ AK est également experte en aquaculture, ainsi que, dans une autre mesure, en disparition de certaines espèces, puisqu’experte en matière de pollution de l’air, de l’eau et des sols. Elle est titulaire d’un Master Environnement et développement durable – biodiversité et gestion des ressources vivantes, ainsi d’une d’une Maîtrise biologie des populations et des écosystèmes.
Si la restauration d’un écosystème dunaire sur le littoral méditerranéen, par le retour de l’AE AF, est un objectif bien spécifique, une telle experte témoigne des compétences requises pour évaluer ce projet, et pourra toujours, si elle l’estime nécessaire, s’adjoindre de l’avis de sapiteurs, notamment parmi la liste des personnes qualifiées proposée par l’association.
La désignation d’un expert judiciaire indépendant et assermenté de cette liste est par ailleurs nécessaire au regard des enjeux du litige.
Le tribunal désigne donc Mme AJ AK, experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de Montpellier, afin de procéder à une expertise judiciaire en aménagement et équipement rural – préservation des milieux naturels (restauration de l’écosystème dunaire), sur la zone de la plage de Palavas-les-Flots impactée par les travaux litigieux.
La défense ne critique pas les missions de l’expert proposées par la demanderesse, ni sa méthode d’évaluation et de réparation de son préjudice écologique, que le tribunal reprendra pour l’essentiel dans la mission, détaillée ci-après dans le dispositif.
L’avance des frais d’expertise revient à l’association demanderesse, et non aux défendeurs.
21
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
Aucun élément ne justifie d’écarter AA AB de la cause suite au prononcé de cette expertise, puisqu’il est solidairement responsable du préjudice écologique causé à la demanderesse, même dans une moindre mesure que ses co-défendeurs.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’association France Nature Environnement formule des demandes relatives, premièrement, à la publication d’une partie du jugement sous forme de communiqué judiciaire, deuxièmement, à l’article 475-1 du code de procédure pénale, et, troisièmement, à l’exécution provisoire du jugement.
A. Sur la publication du jugement :
L’article L. 480-5, alinéa 3, du code de l’urbanisme dispose qu’en cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. […]. 610-1, le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera.
Cette règle procède du principe plus large de publicité de la justice, garantie notamment par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme dans le cadre d’un procès équitable.
En l’espèce, les défendeurs ont bien été condamnés pour les infractions prévues et réprimées par les articles L. […]. 610-1 du code de l’urbanisme, expressément visés par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 22 août 2023.
Ces infractions au droit de l’urbanisme, outre le fait qu’elles entrent directement dans le domaine légal de la publication du jugement, comportent un aspect important en matière d’atteinte à la protection de l’environnement, à laquelle la sensibilisation du public par l’éducation, la formation, et l’accès aux informations détenues par les autorités publiques constitue une liberté à valeur constitutionnelle garantie par les articles 7 et 8 de la Chartre de l’environnement du 1er mars 2005.
Les défendeurs s’opposent à la publication en raison de son caractère prétendument humiliant, en comparaison à un « pilori », alors qu’elle vise un objectif d’information du public, légitime dans une société démocratique, qui dépasse tout aspect punitif qu’elle pourrait soi-disant revêtir.
Compte tenu du rappel ci-avant de ses fondements textuels, les défendeurs ne peuvent pas valablement soutenir que cette mesure ne répondrait qu’à des fins militantes et serait dépourvue de considérations juridiques.
La demande de publication du présent jugement est donc parfaitement fondée. Au vu de sa taille relativement importante, elle se fera par extraits sous la forme d’un communiqué judiciaire.
22
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
Cette publication constitue par ailleurs une mesure de réparation complémentaire du préjudice subi par l’association France Nature Environnement, qui s’inscrit dans un contexte répétitif.
Au regard de ce qui précède, il convient d’ordonner la publication du communiqué suivant :
« Le tribunal correctionnel de Montpellier a, par jugement du 22 avril 2024, condamné M. X Y, la SAS FINANCIERE OG, et la SAS HOMAIR VACANCES venant aux droits de la SAS VACANCESELECT HOLDING, en tant que dirigeants directs et indirects de l’exploitant du Palavas Camping, à payer à l’association France Nature Environnement, partie civile, en indemnisation de son préjudice moral, la somme de 30.000 € suite aux travaux illégaux dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, et la somme de 20.000 € suite à la destruction de la banque de graine de l’AE AF, flore protégée. La réparation du préjudice écologique, ordonnée au travers de la restauration de l’écosystème dunaire sur une distance de 450 mètres, ainsi que la publication du présent communiqué, ont été ordonnées à titre de réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs défendus par cette association reconnue d’utilité publique. »
Ce communiqué devra être publié sur le site internet du groupe, sur la page https://www.vacanceselect.group/, ainsi que, a fortiori, https://www.europeancampinggroup.com, puisque c’est à cette seconde page que la première renvoie, et ce de manière facilement et rapidement accessible, en caractères cohérents et de taille au moins équivalente à celle des autres écritures du site.
Un lien hypertexte à la suite de ce communiqué devra donner aux internautes qui cliquent dessus accès au dispositif complet du jugement.
En outre, le communiqué devra être affiché de manière écrite à l’entrée du Palavas Camping, de manière tout autant lisible et accessible.
Ces publications seront effectuées aux frais des défendeurs, et devront être maintenues pendant une durée de six mois, suivant un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. Cette limitation dans le temps exclut tout caractère disproportionné desdites publications par rapport au préjudice subi.
B. Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale et les dépens :
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Par exception, en application de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge.
La SAS FINANCIERE OG et la SAS HOMAIR VACANCES supporteront donc la charge des dépens.
23
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer à l’association France Nature Développement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
C. Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il convient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement, à juge unique, sur les seuls intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de l’association France Nature Environnement, par jugement contradictoire à l’encontre de la SAS FINANCIERE OG, de X Y, de la SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la SAS VACANCESELECT HOLDING, anciennement SAS VACALIANS HOLDING, et de AA AB ;
VU les jugements du 21 mars 2019 du tribunal correctionnel de Montpellier ;
VU les arrêts du 22 août 2023 de la cour d’appel de Montpellier ;
VU la déclaration de recevabilité de la constitution de partie civile de l’association France Nature Environnement ;
DÉCLARE la SAS FINANCIERE OG, X Y, et la SAS HOMAIR VACANCES solidairement responsables des préjudices subis par l’association France Nature Environnement.
DÉCLARE AA AB solidairement responsable avec la SAS FINANCIERE OG, X Y, et la SAS HOMAIR VACANCES du préjudice écologique subi par l’association France Nature Environnement et de son préjudice moral sur le volet environnemental.
CONDAMNE solidairement la SAS FINANCIERE OG, X Y, et la SAS HOMAIR VACANCES à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce en indemnisation du préjudice moral subi du fait des infractions au droit de l’urbanisme sanctionnées par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 22 août 2023.
CONDAMNE solidairement la SAS FINANCIERE OG, X Y, et la SAS HOMAIR VACANCES à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce en indemnisation du préjudice moral subi du fait des infractions au droit de l’environnement sanctionnées par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 22 août 2023.
24
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
CONDAMNE AA AB à payer à l’association France Nature Environnement, sur cette somme de 20.000 euros, la somme 1.000 euros solidairement avec la SAS FINANCIERE OG, X Y, et la SAS HOMAIR VACANCES, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’infraction au droit de l’environnement sanctionnée par jugement du tribunal correctionnel Montpellier en date du 21 mars 2019.
CONDAMNE la SAS FINANCIERE OG, X Y, la SAS HOMAIR VACANCES et AA AB à payer à l’association France Nature Environnement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
ORDONNE la publication, à l’entrée du Palavas Camping et sur le site internet du groupe, à la page https://www.vacanceselect.group/, ainsi que https://www.europeancampinggroup.com, pour une durée de six mois suivant un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, de manière facilement et rapidement accessible, en caractères cohérents et de taille au moins équivalente à celle des autres écritures, accompagné d’un lien hypertexte renvoyant les internautes au dispositif complet du présent jugement, le communiqué suivant :
« Le tribunal correctionnel de Montpellier a, par jugement du 22 avril 2024, condamné M. X Y, la SAS FINANCIERE OG, et la SAS HOMAIR VACANCES venant aux droits de la SAS VACANCESELECT HOLDING, en tant que dirigeants directs et indirects de l’exploitant du Palavas Camping, à payer à l’association France Nature Environnement, partie civile, en indemnisation de son préjudice moral, la somme de 30.000 € suite aux travaux illégaux dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, et la somme de 20.000 € suite à la destruction de la banque de graine de l’AE AF, flore protégée. La réparation du préjudice écologique, ordonnée au travers de la restauration de l’écosystème dunaire sur une distance de 450 mètres, ainsi que la publication du présent communiqué, ont été ordonnées à titre de réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs défendus par cette association reconnue d’utilité publique ».
ORDONNE, avant dire droit sur le préjudice écologique de l’association France Nature Environnement, une mesure d’expertise judiciaire.
DÉSIGNE pour y procéder :
Madame AJ AK Experte près la cour d’appel de Montpellier Demeurant : […] Tel : […] 23 21 00 58 Mèl : laetitia.AL.fr
Laquelle en qualité d’experte, serment préalablement prêté, si elle n’en est légalement dispensée, aura pour mission de procéder à une expertise judiciaire en aménagement et équipement rural – préservation des milieux naturels (restauration de l’écosystème
25
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
dunaire), sur la zone de la plage de Palavas-les-Flots impactée par les travaux illégaux sanctionnés par les jugements du 21 mars 2019 et les arrêts du 22 août 2023.
AVEC LA MISSION SUIVANTE :
- Se faire remettre, après en avoir demandé communication, notamment :
o les procès-verbaux du 20 mai 2016, du 2 mai 2017, et du 17 mai 2023 de la DDTM de l’Hérault ;
o les procès-verbaux du 1er mars 2017 et du 2 juin 2017 de l’ONCFS ;
o le compte-rendu de la réunion des services de la DREAL avec l’association FNE du 11 octobre 2019 ;
o les constats d’huissier de justice du 14 novembre 2017 et du 19 juillet 2021 ;
o l’ensemble des documents utiles à la réalisation de sa mission.
- Se rendre sur la plage de Palavas-les-Flots aux abords du Palavas Camping, et examiner les lieux impactés par les travaux en cause, notamment la zone dans laquelle les 20 mobil-homes illégaux avaient été implantés et les 450 mètres de littoral où les plants d’AE AF ont été détruits.
- Décrire l’état actuel de l’environnement et son niveau d’altération, tant au regard de l’état initial de l’environnement avant travaux infractionnels, que de celui dégradé par ces travaux, tel qu’identifié lors des constats d’infraction, ainsi que les pertes intermédiaires de fonctionnalité de l’écosystème dunaire.
- Mesurer, au regard de l’efficacité raisonnablement attendue des obligations de réparation mobilisables en matière écologique, la faisabilité du projet de restauration de l’écosystème dunaire et de ses fonctionnalités préexistantes (recréation du corps de la dune par apport de sable, mise en défense et réensemencement pour favoriser le retour de l’AE AF, gestion de la circulation du public, recréation de la dynamique fonctionnelle de la dune, notamment en matière de prévention des risques environnementaux).
- Le cas échéant, déterminer les obligations de résultat (ou l’état final futur de l’écosystème à restaurer) pour reconstituer cet écosystème dunaire dans son état initial, notamment en termes d’objectifs, de calendriers et de maîtrise foncière associés, dans le cadre de la réparation dite primaire.
- A titre subsidiaire, en cas d’impossibilité, d’insuffisance, ou de défaut de recommandation de la réparation primaire, déterminer les obligations de résultat (ou état final futur d’autres sites abritant des écosystèmes de même nature, par priorité sur le littoral méditerranéen proche) pouvant fournir un niveau de fonctionnalités de cet écosystème comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial, notamment en termes d’objectifs, de calendriers et de maîtrise foncière associés, dans le cadre de la réparation dite complémentaire.
- A titre plus subsidiaire, en cas d’impossibilité, d’insuffisance, ou de défaut de recommandation de la réparation primaire et de la réparation complémentaire,
26
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
déterminer les obligations de moyens (ou modes d’intervention techniques) pour favoriser l’atteinte de ces résultats ; et, en toute hypothèse, déterminer les prescriptions techniques environnementales utiles et nécessaires pour prévenir, voire réduire, ou compenser les impacts nouveaux sur l’environnement découlant de ces travaux de restauration écologique, dans le cadre de la réparation dite compensatoire.
- Déterminer les obligations de suivi écologique à mettre en œuvre pour mesurer l’impact favorable et l’effectivité des mesures de réparation du préjudice écologique sur la dynamique de l’écosystème.
- Chiffrer le coût prévisionnel de l’ensemble de ces mesures, y compris celui du suivi opérationnel pour l’association victime, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué de l’opération.
- Faire toutes autres observations utiles et nécessaires à la réparation intégrale du préjudice écologique caractérisé en l’espèce.
RAPPELLE que l’expert pourra s’adjoindre, s’il l’estime nécessaire et après en avoir avisé les parties, l’avis d’un ou plusieurs sapiteur(s) dans une spécialité distincte de la sienne, en l’espèce notamment les personnes particulièrement qualifiées en matière de restauration de cordon dunaire, travaillant à l’EID Méditerranée, à l’Agence Études de l’ONF, à la fondation Tour du VALLAT, ou encore à l’association Les écologistes de l’Euzière, dont une liste est proposée par l’association France Nature Environnement, conseillée sur ce point par les services de la DREAL, et qu’elle devra synthétiser ses conclusions dans son rapport en en tenant compte pour l’évaluation du préjudice écologique de l’association victime, le rapport du sapiteur devant alors être annexé à celui de l’expert.
DIT que de ses opérations, l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal de judiciaire de Montpellier (service des expertises), au plus tard le 31 décembre 2024 et en fera tenir une copie aux avocats des parties.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
DIT que l’association France Nature Environnement avancera la somme de 5.000 euros TTC au titre des frais d’expertise et qu’elle les consignera à la Régie du Greffe du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en garantie des frais d’expertise au plus tard le 31 juillet 2024.
DIT que, faute d’effectuer les consignations ainsi fixées dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
DÉSIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise. 27
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les entiers dépens de la présente procédure sont à la charge de la SAS FINANCIERE OG et de la SAS HOMAIR VACANCES, par application de l’article 800-1, alinéa 3, du code de procédure pénale.
RENVOIE la cause ainsi que les parties à l’audience de mise en état du tribunal correctionnel statuant à juge unique sur intérêts civils qui se tiendra le lundi 17 février 2025 à 9 heures (audience de mise en état).
Rappelle qu’en application des articles […]4 et 707 du code de procédure pénale, il appartient à la partie civile de faire porter à la connaissance du ou des condamné(e)s la présente décision par voie de signification ;
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
28
Jugt du: 22 Avril 2024-N° minute: -RG n°N° RG 19/00109 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MBHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aliéner ·
- Aliénation ·
- Logement ·
- Construction ·
- Public ·
- Habitation ·
- Économie mixte ·
- Conseil d'administration ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Café ·
- Commerce ·
- Exploitation ·
- Décret ·
- Dommage ·
- Lien ·
- Expert
- Risque ·
- Marches ·
- Actif ·
- Communiqué ·
- Notation ·
- Résultat ·
- Collatéral ·
- Communication ·
- Montant ·
- Scellé
- Porcelaine ·
- Cahier des charges ·
- Opérateur ·
- Représentativité ·
- Kaolin ·
- Savoir-faire ·
- Zone géographique ·
- Céramique ·
- Homologation ·
- Réputation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Lettre simple ·
- Avocat ·
- Électronique
- Concurrence ·
- Secret des affaires ·
- Mobilité ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Notification
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Développement durable ·
- Cartes ·
- Urbanisation ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Urssaf ·
- Faute ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Publication
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.