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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 janv. 2023, n° 22/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00100 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Commission
d’Indemnisation des
Victimes d’Infraction
Requête de X
Y, Z
Y agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs Y
AA née le […] et Y AB né le […], AC AD épouse
Y agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs Y
AA née le […] et Y AB né le […], AE
Y
(AA Y)
CIV N° RG 22/00100 –
N° Portalis
352J-W-B7G-CWBFC
Audience en Chambre du Conseil du 26
Janvier 2023
IRRECEVABILITE
N° 4
Expédition le 23/03/2023 à REQ + FGT!
Copie le 23/03/2023
à AF AG
AH AI AJ
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de […]
DECISION DU 23 MARS 2023
La Commission prévue par l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, réunie le vingt six janvier deux mille vingt trois en Chambre du Conseil, composée de :
Monsieur NOËL, Président, Madame LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire, rapporteur et rédacteur,
Madame PEDEJOUAN, Assesseur,
Membres titulaires,
assistés de Madame CAM, Greffier, lors des débats et de Madame BAIL, Greffier, lors de la mise à disposition,
Statuant sur la requête de Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité française, domicilié 276, rue de Charenton 75012 […], enregistrée le 28 janvier 2022 et communiquée à la même date au Ministère Public et au Fonds de Garantie pour observations (requête enrôlée sous le n° 22/00100),
Et sur la requête de Monsieur Z Y né le […] en […], de nationalité française, de Madame AC AD, épouse Y, née le […] en […] de nationalité tunisienne, de Madame
AE Y, née le […] en […], de nationalité française, de Madame AA Y, née le […] de nationalité française
Page 1
représentée par ses parents et Monsieur AB Y, né le […] à […], de nationalité française, tous les cinq, domiciliés 276, rue de Charenton 75012 […], enregistrée le 07 avril 2012 et communiquée à la même date au Ministère Public et au Fonds de Garantie pour observations (equête enrôlée sous le n° 22/00292),
Vu les articles 706-3 à 706-15 et R.[…].50-28 du Code de procédure pénale,
Le 26 février 2018, en […], Monsieur X Y, âgé de 15 ans, circulait au volant d’une mini-moto sur une route reliant la ville d’Erriadh à celle de Sandri lorsqu’un individu, Monsieur AK AL, au volant d’une mobylette, survenait sur la droite depuis une voie sablonneuse. En raison de la violence du choc, Monsieur X Y était propulsé à plus de 3 mètres du lieu de l’impact, son crâne touchait le sol générant une fracture ouverte avec perte de matière immédiate. Il perdait connaissance et tombait dans le coma.
Il a été transporté à l’hôpital de Djerba où il était constaté qu’il souffrait d’un traumatisme crânien grave à savoir une triple fracture du crâne avec embarrure, génératrice d’un hématome sous-dural aigu fronto-pariétal bilatéral avec hémorragie méningée, d’un traumatisme du membre supérieur, qu’il présentait une palie occipitale ainsi qu’une plaie au niveau du genou. Le 03 mars, Monsieur X Y était transporté à l’hôpital Necker à […].
Le 20 mars 2018, Monsieur X Y était transféré à l’hôpital Saint Maurice en service de rééducation des pathologies neurologiques acquises de l’enfant.
Le 31 juillet 2018, il regagnait son domicile et continuait son suivi médical en hôpital de jour. Le dernier IRM, réalisé le 19 juin 2021, met en exergue l’importances des séquelles des contusions post traumatiques initialement hémorragiques.
Par arrêt d’appel correctionnel d’opposition rendu le 27 avril 2021 par la Cour d’appel de Médenine, Monsieur X Y a été déclaré non fautif dans la production de l’accident et qu’ainsi il a été prononcé un non-lieu à son encontre.
Concernant l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00100:
Par requête enregistrée le 28 janvier 2022, Monsieur X Y sollicite de la Commission: qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer son préjudice et propose une mission
. et lui soit allouée une provision de 60 000 € à titre de provision sur son indemnisation définitive.
Par mémoire reçu le 12 janvier 2023, le Fonds de Garantie demande à la Commission de :
Juger que Monsieur X Y a commis une faute ayant contribué à la survenue de ses préjudices et que son droit à indemnisation est sérieusement contestable,
Juger que la faute de Monsieur X Y est de nature à réduire
•
son droit à indemnisation de 50%, Constater que le Fonds de Garantie formule les plus expresses réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur X Y Rejeter la mission d’expertise proposée par Monsieur X Y
.
. Allouer à Monsieur X Y le somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, Débouter Monsieur X Y du surplus de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par conclusions en réponse n°1, en date du 24 janvier 2023, (RG 22/100), Monsieur X Y réitère ses précédentes écritures y ajoutant:
Page 2
Juger que Monsieur X Y n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
Juger en conséquence que le droit à indemnisation des préjudices de
•
Monsieur X Y résultant de l’accident est entier,
A titre subsidiaire Constater que Monsieur X Y a été victime de faits présentant le caractère matériel de plusieurs infractions, Juger que la faute de Monsieur X Y est sans lien causal avec la réalisation de son dommage, Juger en conséquence que le droit à indemnisation des préjudices de Monsieur X Y résultant de l’accident est entier
A titre infiniment subsidiaire Constater que Monsieur X Y a été victime de faits présentant le caractère matériel de plusieurs infractions, Juger que le droit à indemnisation de Monsieur X Y est limité à 2/3.
Concernant l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00292 :
Par requête enregistrée le 07 avril 2022, Monsieur Z Y, père de la victime, Madame AC AD épouse Y, mère de la victime, Madame AE Y, sœur de la victime, Madame AA Y, sœur de la victime et Monsieur AB Y, frère de la victime, demandent à la Commission de : Juger que les requérants sont des victimes par ricochet des faits occasionnés à Monsieur X Y présentant le caractère matériel d’une infraction,
Juger que leur droit à indemnisation est entier, Allouer à Monsieur Z Y
° 30 000 € en réparation de son préjudice d’affection, о 15 000 € en réparation de son préjudice exceptionnel des troubles dans les conditions d’existence,
Allouer à Madame AC Y о 30 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
0 15 000 € en réparation de son préjudice exceptionnel des troubles dans les conditions d’existence,
Allouer à Madame AE Y
12 000 € en réparation de son préjudice d’affection, 5 000 € en réparation de son préjudice exceptionnel des troubles о dans les conditions d’existence,
Allouer à Madame AA Y.
○ 12 000 € en réparation de son préjudice d’affection, 0 5 000 € en réparation de son préjudice exceptionnel des troubles dans les conditions d’existence,
Allouer à Monsieur AB Y 12 000 € en réparation de son préjudice d’affection, 5:000 € en réparation de son préjudice exceptionnel des troubles dans les conditions d’existence, Allouer aux requérants la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse n°1, en date du 24 janvier 2023, (RG 22/292), les requérants réitèrent leurs précédentes écritures y ajoutant : A titre subsidiaire Juger que la faute de Monsieur X Y est sans lien causal avec la réalisation de son dommage,
Juger en conséquence que le droit à indemnisation des requérants, victimes indirectes, est entier A titre infiniment subsidiaire Juger que le droit à indemnisation des requérants, victimes indirectes, est entier.
Page 3
:
Par mémoire reçu le 16 janvier 2023 le Fonds de Garantie fait valoir: queles Consorts Y n’apportent pas d’éléments confirmant leur lien avec la victime et demande donc à titre principal de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur X Y a commis une faute qui est de nature à réduire le doit à indemnisation des consorts Y de 50%, Sur les demandes des consorts Y :
Allouer à Monsieur Z Y la somme de 10 000 € à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection, débouter pour le surplus,
Allouer à Madame AC KERÔUIA, la somme de 10 000 € à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection, débouter pour le surplus,
Allouer à Madame AE Y, la somme de 5 000 € à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection, débouter pour le surplus,
Allouer à Madame AA Y, la somme de 5 000 € à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection, débouter pour le surplus,
Allouer à Monsieur AB Y, la somme de 5 000 € à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection, débouter pour le surplus,
Allouer à Monsieur Z Y la somme de 5 000 € à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son de son trouble dans les conditions d’existence, débouter pour le surplus,
Allouer à Madame AC Y, la somme de 5 000 € à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son de son trouble dans les conditions d’existence, débouter pour le surplus,
Allouer à Madame AE KEROUÏA, la somme de 2 000 € à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son de son trouble dans les conditions d’existence, débouter pour le surplus,
Allouer à Madame AA Y, la somme de 2 000 € à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son de son trouble dans les conditions d’existence, débouter pour le surplus,
Allouer à Monsieur AB Y, la somme de 2 000 € à titre de
•
provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son de son trouble dans les conditions d’existence, débouter pour le surplus,
Par mémoire n°2 en date du 24 janvier 2023 (RG 22/100), le Fonds de garantie réitère ses précédentes écritures tout en précisant : Qu’il apparait ainsi indispensable que le requérant produise un certificat de non recours à l’encontre de l’arrêt d’appel correctionnel d’opposition (enfants) de la Cour d’appel de MEDENINE du 27 avril 2021, le rapport d’enquête de l’accident, les auditions de Monsieur Y et de Monsieur AL et le jugement de première instance rendu par le Juge des enfants près le Tribunal de première instance de MEDENINE le 06 février 2021.
Qu’il ne considère pas que l’absence de port du casque a entrainé l’accident litigieux (choc entre deux motos) mais qu’il a concouru a causé les préjudices de Monsieur Y (traumatisme crânien). Le FGTI ne reproche donc pas à Monsieur Y une faute en lien de causalité direct et certain avec l’accident mais avec ses préjudices, ce qui est différent.
Par mémoire n°2 en date du 24 janvier 2023 (RG 22/292), le Fonds de garantie réitère ses précédentes écritures tout en précisant qu’il ne considère pas quel’absence de port du casque a entrainé l’accident litigieux (choc entre deux motos) mais qu’il a concouru à causer les préjudices de Monsieur Y (traumatisme crânien).
Page 4
Le FGTI ne reproche donc pas à Monsieur Y une faute en lien de causalité direct et certain avec l’accident mais avec les préjudices des requérants, ce qui est différent.
Par courrier arrivé le 04 octobre 2022, le conseil de Monsieur X Y et des consorts Y sollicite que la jonction des deux requêtes enrôlées sous les numéros 22/00100 et 22/00292 soient jointes.
Par avis du 25 janvier 2023, le Ministère Public s’en rapporte à la sagesse de la Commission pour les affaires enrôlées sous les numéros RG 22/100 et 22/292.
Le juge rapporteur a fait son rapport en présence de Monsieur X Y, de Monsieur Z Y et de leur conseil, du conseil du Fonds de Garantie et en l’absence du représentant du Ministère Public, dûment avisés de la date de l’audience tenue le 12 janvier 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS
Sur la jonction des requêtes enrôlées sous les numéros 22/100 et 22/292
Monsieur X Y a déposé une requête enregistrée le 28 janvier 2022 au terme de laquelle il demande qu’une expertise médicale soit ordonnée suite aux faits de blessures involontaires dont il a été victime le 26 février 2018 conformément à la mission qu’il propose et qu’une provision d’un montant de 60 000 € lui soit allouée à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 07 avril 2022, Monsieur Z Y, Madame AC AD épouse Y, ses parents, Madame AE Y, Madame AA Y et Monsieur AB Y tous deux représentés par leurs parents, ses frères et sœurs, ont déposé une requête pour demander la liquidation de leur préjudice d’affection et de troubles dans leur conditions d’existence suite à l’accident dont a été victime X Y le 26 février 2018.
C’est ainsi que pour une bonne administration de la justice, la Commission joindra ces deux affaires.
II. Sur la recevabilité de la requête présentée par Monsieur Xe Y
L’article 706-3 du Code de procédure pénale dispose que «< Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à
l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles;
2°Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1
Page 5
C, 225-4-1 à 5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
Monsieur X Y a été victime d’un grave accident de la circulation tel que cela ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Médenine statuant sur l’opposition formée par Monsieur X Y à l’encontre de la décision correctionnelle rendue par le tribunal pour enfant qui « l’avait condamné d’avoir commis une blessure involontaire consécutive à un accident de circulation à cause du manque de prise des précautions nécessaires pendant la conduite avec défaut d’assurance de la responsabilité civile conformément à l’article 89'du code de la route ».
La Cour d’appel de Médenine, le 27 avril 2021 a infirmé le jugement en premier ressort quant au fond et a prononcé un non-lieu à l’encontre de Monsieur X Y en précisant : «Il ressort au vu des pièces jointes au dossier, notamment le croquis approximatif de l’accident, des déclarations de l’enfant accusé et de l’enfant Z AL et du PV de constat n° 92 11, dressé par huissier de justice à Djerba en date du 31 janvier 2019 et les photographie y jointes, que l’enfant Z AL conduisait sa mobylette sur une voie sablonneuse et qua quand il prenait la route goudronnée, sans respecter la priorité de circulation, il a heurté l’enfant accusé X Y, lequel venait du côté gauche sur la route susmentionnée sur la file de droite de cette route dans la direction d’Erriadh vers Srandi (direction de l’enfant accusé). Que l’enfant X Y n’était pas fautif dans la production de l’accident, qu’il échet de rejeter le jugement du premier ressort le condamnant en ce volet et de prononcer à nouveau le non-lieu.
Monsieur X Y estime que les faits relèvent de l’infraction de blessures involontaires.
Au regard des éléments mentionnés par l’arrêt de Médenine du 27 avril 2021, les éléments constitutifs de l’infractions de blessures involontaires commises, par un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, prévue à l’article 222-19-1 du code pénal, semblent être réunis.
Néanmoins le procès-verbal d’enquête sur l’accident de circulation n°30 en date du 26 février 2018 établi par le capitaine AP AQ, chef de poste de la police de la circulation (à Jerba) par délégation joint au dossier précise (pièce n°1 deuxième du demandeur en effet le défendeur produit deux pièces n°1: la première intitulée « rapport médical, Polyclinique Djerba Internationale, 27.02.2018 », la deuxième intitulée «< procès-verbal d’enquête sur un accident de circulation » -traduite de l’arabe par un traducteur assermenté ) :
Lieu de l’accident: route non goudronnée à Jerba reliant les deux villes Srandi et Erriadh dont les travaux de goudronnage sont en cours et ce au niveau du domicile de Monsieur AR AL Infractions de Monsieur X Y :
o Ne pas céder la priorité
o Absence d’assurance
Infractions de AK AL :
。 Manquer à la prise de précautions nécessaires pendant la conduite,
Absence d’assurance
Le rapport d’enquête de l’accidents, les auditions des deux protagonistes et le jugement de première instance rendu le 06 février 2021 sont des documents indispensables pour comprendre le déroulement exact et précis des faits et déterminer s’il existe une faute imputable à la victime.
Page 6
Par ailleurs, au terme de l’article 706-3 précité, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
La Commission doit donc déterminer si, par son comportement, le requérant a pu favoriser la réalisation de ses préjudices et ainsi commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Le Fonds de garantie fait valoir qu’au terme de l’article 73 du code de la route tunisien, < tout conducteur d’un motocycle à deux roues autorisé à circuler doit utiliser un casque >> ;
Il ressort des pièces communiquées par le requérant que celui-ci n’était pas casqué au volant de sa moto comme cela est démontré par
Compte tenu des traumatismes qu’il a subi et qui sont décrit dans le compte-rendu de la clinique Jerba Internationale le 27 février 2018 qui indique qu’à l’examen il est constaté: plaie occipitale droite de 3 cm suturée, une plaie en regard du genou gauche de 1 cm suturée, un état hémodynamique stable et la tomodensitométrie (TDM) pratiqué le même jour révèle le bilan lésionnel suivant:
< Contusions ædémato-hémorragiques frontales bilatérales. Le plus volumineux hématome est frontal inter hémisphérique faisant 35 mm de grand axe,
Hémorragie méningées bilatérales diffuse, Hématome sous dural pariétal bilatéral faisant droite 6 mm d’épaisseur,
Pas de déviation de la ligne médiane,
Kyste arachnoidien tempo-polaire gauche, Embarrure fronto-temporale droite,
Fracture extra labyrinthique du rocher droit irradiant vers l’écaille occipitale,
Fracture transversale du jugum sphénoidal avec hémosinus,
Fracture de la paroi externe du sinus maxillaire gauche allant vers le plancher orbitaire ». Au terme du compte-rendu d’hospitalisation du 03/03/2018 au 20/03/2018 de l’hôpital Necker en date du 21 mars 2018 qui précise:
< Seul au volant d’un scooter, non casqué, Xe aurait percuté un autre scooter, impact frontal ». Au terme du compte-rendu d’hospitalisation-lettre de Liaison remis au patient le 31 juillet 2018 qui précise « (….) pour prise en charge de l’enfant X Y, en rééducation dans les suite d’un traumatisme crânien sévère survenu le 26 février 2018 suite à un accident de la voie publique en […] (scooter versus scooter, non casqué ». Au terme de tous les comptes rendus de consultation produits en date des 14 novembre 2018, 22 novembre 2019, 29 juin 2020 et 15 septembre 2021, il est précisé « non casqué »
Le requérant conteste cette analyse et fait valoir qu’il n’est pas apporté de pièces probantes quant au non port du casque mais force est de constater qu’il ne fournit pas les pièces sollicitées à savoir: L’entier rapport d’enquête de l’accident, Les auditions de Monsieur X Y et de Monsieur AK
•
AL (l’accident ayant eu lieu près de la maison de Monsieur AL selon le procès-verbal d’enquête n°30), Le jugement de première instance rendu par le juge des enfants le 06 février 2021,
Un certificat de non appel de l’arrêt de la cour d’appel de Médenine. Cette non production de document ne permet pas de comprendre les circonstances exactes de l’accident ni de qualifier les faits dont Monsieur X Y indique avoir été victime, circonstances que le jugement de première instance a appréciées souverainement en tenant compte des procès-verbaux de la police de la circulation de Jerba
Page 7
Par ailleurs, compte tenu de la nature des séquelles de Monsieur X Y, la Commission constate que le défaut du port du casque a nécessairement contribué à ses préjudices et que c’est cette faute de conduite, non port du casque, qui est à l’origine des graves séquelles que présentent Monsieur X KEROÛIA ce d’autant plus que les autres séquelles relevées n’ont aucun aspect de gravité :
< une plaie en regard du genou gauche de 1 cm suturée ».
C’est ainsi que la requête de Monsieur X Y sera déclarée irrecevable la matérialité de l’infraction n’étant pas avérée au regard du dossier-compte tenu de la non production des pièces demandées et non produites et plus particulièrement du jugement de première instance- et la faute de la victime étant relevée.
III. Sur la recevabilité de la requête présentée par les consorts Y
Les consorts Y sollicitent, en leur qualité de victimes par ricochet, la réparation de leur préjudice d’affection et la réparation de leurs troubles dans leurs conditions d’existence.
Ils fondent leur demande que l’article 706-3 précité.
Or le droit à indemnisation des consorts Y est lié au droit à indemnisation de la victime principale,
C’est ainsi que la Commission déclarera la requête des consorts Y irrecevable la matérialité de l’infraction, dont leur fils et frère aurait été victime,
n’étant pas, en l’état du dossier, avérée et sa faute étant relevée.
PAR CES MOTIFS
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de […],
Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 706-3 du Code de procédure pénale,
JOINT les requêtes enrôlées sous les numéros 22/100 et 22/292 concernant l’accident dont a été victime Monsieur X Y le 26 février 2018 en
[…] et celle présentée par ses parents et ses frères et sœurs suite aux préjudices qu’ils ont subis suite à l’accident précité. concernant les faits d’appels malveillants qui se sont déroulés entre le 1er avril et le 04 septembre 2018;
DECLARE irrecevable la requête présentée par Monsieur X Y;
DECLARE irrecevable la requête présentée par les consorts Y;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens et frais de procédure à la charge du Trésor Public ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Décision rendue par mise à disposition au greffe et signée par Olivier NOËL, Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, assisté de Romane BAIL, Greffier, LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS. Copie certifiée conforme à l’original
Le greffier LE GREFFER LE PRESIDENT
Olivier NOËL Romane BAL JUDICIAIRE
2920-0685 Page 8
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