Tribunal d'instance de Vanves, 6 décembre 2016, n° 12-16-000299
TI Vanves 6 décembre 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le locataire n'a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, entraînant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a autorisé l'expulsion du locataire, considérant que la clause résolutoire était acquise et que les conditions légales étaient remplies.

  • Accepté
    Créance non contestable

    La cour a jugé que la créance était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement des loyers dus.

  • Accepté
    Occupation illicite des lieux

    La cour a reconnu le droit des bailleurs à une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle le locataire a occupé les lieux sans droit.

  • Accepté
    Clause pénale excessive

    La cour a jugé que la clause pénale était excessive et a réduit le montant à payer par le locataire.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné le locataire à rembourser les frais de procédure des bailleurs, considérant que la charge de ces frais ne devait pas leur incomber.

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Sur la décision

Référence :
TI Vanves, 6 déc. 2016, n° 12-16-000299
Juridiction : Tribunal d'instance de Vanves
Numéro(s) : 12-16-000299

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL […]E

MERUPA ORDONNANCE DE REFERE DU DE 6 décembre 2016 VANVES

Minute n° 437/2016

Références: RG n° 12-16-000299

DEMANDEURS :

Monsieur X Y, né le […] à […], […], […], représenté par la SELARL SALMONET CHRISTIN (Me CHRISTIN Antoine), avocat du barreau des HAUTS DE SEINE
Madame Z A, épouse X, née le […] à PARIS, […], […], représenté par la SELARL SALMONET CHRISTIN (Me CHRISTIN

Antoine), avocat du barreau des HAUTS DE SEINE

DEFENDEUR :

Monsieur B C, […], […], non comparant

COMPOSITION

JUGE FRANCHI Marie-Hélène

GREFFIER MAUNIER Michel

*

DEBATS:

Audience publique du: 18 octobre 2016

DECISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée en audience publique le 6 décembre 2016

14 DEC. 2016 à SALMON CHRISTIN Copie exécutoire délivrée le : à SALMON CHRISTIN Copie délivrée le : 14 DEC. 2016 Copie dossier



PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation du 28 juillet 2016, Monsieur X Y et Madame Z A, épouse X ont fait citer Monsieur B C devant le juge du tribunal d’instance de 18 octobre 2016 statuant en matière de référé

Ils demandent, en application du bail en date du 26 décembre 2012 liant les parties,

de constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail,

- d’ordonner l’expulsion du défendeur des lieux loués sis […], […] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux, aux frais, risques et périls de la partie expulsée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4.815 euros, hors frais, au titre des loyers impayés et charges au juillet 2016 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 3.390,46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,

- de le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 10% des sommes dues au titre de la clause pénale,

Ils sollicitent enfin la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience, le bailleur réactualise sa créance à la somme de euros arrêtée à la date du .

Monsieur B C ne comparaît pas. Il a été cité à étude et les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ont été observées. Il est statué par décision réputée contradictoire.

Il ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par la Préfecture des Hauts de Seine.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité

L’assignation a été dénoncée au Préfet des Hauts de Seine, le 29 juillet 2016 dans les conditions visées

à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié de la saisine le 26 mai 2016 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur la demande de provision

Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte que Monsieur B C demeure redevable de la somme de 4.815 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2016 inclus. En raison du caractère non sérieusement contestable de la créance, le juge des référés le condamne, à titre provisionnel, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2016 sur la somme de 3.390,46 euros et de l’assignation pour le surplus.

3. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

Le bail contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.



Par acte d’huissier du 25 mai 2016, le bailleur a fait délivrer à Monsieur B C un commandement de payer la somme de 3.390,46 euros, ledit acte visant la clause résolutoire insérée au bail. Monsieur B C ne s’est pas acquitté du règlement de cette somme dans le délai de deux mois. Dès lors, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est désormais acquise depuis le 25 juillet 2016.

Il convient en conséquence d’autoriser l’expulsion de Monsieur B C ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques du défendeur.

4. Sur l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1152 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de faits propres à l’affaire l’indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.

5. Sur les autres demandes

La majoration contractuelle prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer s’analyse en une clause pénale que le juge peut, sur le fondement de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, réduire si elle apparaît excessive. En l’espèce, la demande à ce titre apparaissant manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par le bailleur, il convient de la réduire à la somme de 100 euros, au paiement de laquelle Monsieur B C sera condamné

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur B C à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.

La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.

Il est inéquitable de laisser à Monsieur et Madame X la charge des frais de procédure. Monsieur B C sera donc condamné à leur verser la somme de 1000 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l’urgence,

Constate que le bail en date du 26 décembre 2012 liant Monsieur X Y,
Madame Z A, épouse X à Monsieur B C est résilié de plein droit à la date du 25 juillet 2016 par l’acquisition de la clause résolutoire visée audit bail,

- En conséquence ordonne à Monsieur B C de quitter les lieux au plus tard deux mois


après un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Passé ce délai, autorise l’expulsion de Monsieur B C ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques du défendeur sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges et condamne
Monsieur B C en son paiement jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamne Monsieur B C, à titre provisionnel, au paiement de 4.815 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2016 sur la somme de 3.390,46 euros et de l’assignation pour le surplus

Condamne Monsieur B C à payer à Monsieur et Madame X Y, la somme de

100 euros au titre de la clause pénale,

Condamne Monsieur B C à payer à Monsieur et Madame X la somme de

1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne Monsieur B C aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de

payer.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE JUGE DES REFERES LE GREFFIER

Dellier En conséquence, La République Française mande et ordonne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécutien. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir le main. A tous Conmendients et Officiers de la Force Publique

d’y prêter main-lo te lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de qual, la résonte grosse, certifiée conforme à la Minute ditugement a été signée, scellée et délivréepar Nous

Grefier en Chef soussigné. […]

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