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Sur la décision
| Référence : | JEX Nanterre, 18 déc. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE AW NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 18 AWCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge del’exécution, assisté de Jessica ALBERT, Greffier.
N° RG […]/00039 – N° PortalisDB3R-W-B7I-ZJ3Y
AWMANAWUR (adjudicataire):
Monsieur X Y agissant au nom et pour lecompte de la S.C.I AG48 rue AUAuteuil75016 PARIS
représenté par Me AN CAMPILLA, avocat au barreau deHAUTS-AW-SEINE, vestiaire : 570
AFFAIRE
AWFENAWUR(surenchérisseur):
Monsieur Z AA La Vil au vy 56800 PLOËRMEL
représenté par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI NORMANAVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-AW-SEINE, vestiaire : PN 426
Société LA MASSE AWSOBLIGATAIRES, LASOCIETE S.A. MY MONEYBANK, venant aux droits, à lasuite AUune fusion absorptionen date du 31 décembre 2020 etAUun apport de son patrimoine,de la société MY PARTNERBANK
CREANCIER POURSUIVANT :
C/
S.A.S. FREE INVEST
LA SOCIETE S.A. MY MONEY BANK, venant aux droits, àla suite AUune fusion absorption en date du 31 décembre 2020et AUun apport de son patrimoine, de la société MYPARTNER BANK20 avenue André Prothin92063 PARIS LA AWFENSE
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-AW-SEINE, vestiaire : 306
CREANCIER INSCRIT:
LA MASSE AWS OBLIGATAIRES17 avenue de l’Opéra75001 PARIS
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLECCORDANI, avocats au barreau de HAUTS-AW-SEINE, vestiaire :NAN391
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AWBITEUR SAISI :
S.A.S. FREE […] AVENUE AWS CHAMPS-ÉLYSÉES75008 PARIS
représentée par Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau deHAUTS-AW-SEINE, vestiaire : PN19
AUTRE PARTIE :
Madame AB AC […]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audiencepublique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, parmise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 décembre 2023 et publié le 29 janvier 20[…] au Service de lapublicité foncière de VANVES 2 Volume 20[…] S numéro 4, la société MY MONEY BANK a fait saisirdivers biens et droits immobiliers appartenant à la société FREE INVEST, situés à […] (92100) […], cadastré section G numéro […], pour une contenancede 3 ares et 42 centiares, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé augreffe.
Par acte du 11 mars 20[…], la société MY MONEY BANK, créancier poursuivant, a fait assigner lasociété FREE INVEST à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE, à l’audienceAUorientation du 16 mai 20[…].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution de Nanterre 14 mars20[…].
Selon jugement AUorientation en date du 18 juillet 20[…], le juge de l’exécution de céans a notamment:- mentionné que le montant retenu pour la créance de la société MY MONEY BANK s’élève à lasomme de 2.749.309, 77 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 octobre 2023, outreles intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.155,98 euros ;- autorisé la société FREE INVEST à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans lesconditions prévues aux articles R.[…].322-26 du code des procédures civiles AUexécution ;- dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 2.800.000 euros net vendeur ;- dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 14 novembre 20[…].
Le 30 octobre 20[…], la société LA MASSE AWS OBLIGATAIRES, créancier inscrit, a déclaré au greffedu juge de l’exécution une créance, pour la somme de 2.223.627 euros, en vertu AUune hypothèquejudiciaire provisoire.
Le 12 décembre 20[…], la société LA MASSE AWS OBLIGATAIRES, créancier inscrit, a déclaré augreffe du juge de l’exécution la même créance, en vertu AUune hypothèque judiciaire définitive.
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Selon jugement en date du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre anotamment :- accordé un délai supplémentaire de trois mois à la société FREE INVEST pour procéder à la venteamiable de son bien ;- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 avril 2025 ;- ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de vente, non privilégiés.
Par arrêt en date du 20 mars 2025, la cour AUappel de Versailles a notamment :- déclaré l’appel interjeté par la société Free Invest le 10 décembre 20[…] à l’encontre du jugement rendule 18 juillet 20[…] par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre irrecevable ;- condamné la société Free Invest à payer à la société My Money Bank la somme de 8 000 euros sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamné la société Free Invest aux dépens de l’appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.
Par jugement en date du 5 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre anotamment :
— constaté que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées parledit jugement d’orientation ;-ordonné en conséquence la reprise de la procédure ;-dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans lecahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le 25septembre 2025 ;-rappelé que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 3 155, 98 euros;
— condamné la S.A.S FREE INVEST à payer à la S.A MY MONEY BANK la somme de 1 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement statuant sur une contestation et AUadjudication en date du 25 septembre 2025, le juge del’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— déclaré irrecevable la demande principale de la société FREE INVEST ;-déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la société FREE INVEST ;-condamné la société FREE INVEST aux dépens de l’incident ;-condamné la société FREE INVEST à verser à la société MY MONEY BANK la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;-constaté qu’a été adjugé à la S.C.I AG, société en cours de formation, divers biens etdroits immobiliers situés à […] (92100), […],cadastré section G numéro […], pour une contenance de 3 ares et 42 centiares, plus amplementdésignés dans le cahier des conditions de vente mentionné précédemment, au prix de 1 910 000euros.
Par acte AUavocat déposé le 6 octobre 2025 au greffe du juge de l’exécution, Monsieur AD a déclaré surenchérir du dixième du prix principal de la vente.
Par notification en date du 8 octobre 2025, Monsieur AE AF a notifié sa déclaration desurenchère à :
— Maître Cécile TURON, avocat de la société S.A MY MONEY BANK, créancier poursuivant ;-Maître AN CAMPILLA, avocat de la société ENVERGURES, adjudicataire ;-Maître Liliane POH MANZAM, avocat de la société SAS FREE INVEST, débiteur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, Monsieur X Y, agissantpour le compte de la société dénommé S.C.I AG, en cours AUimmatriculation, a contesté ladéclaration de surenchère.
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Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SCI AG et Monsieur Yont fait assigner Madame AC AB en intervention forcée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 29 octobre 2025 aux finsAUintervention volontaire et de contestation de la surenchère, la SCI AG et Monsieur XY, représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution :
Sur la surenchère,A titre principal,
— De déclarer nulle et de nul effet la déclaration de surenchère du 6 octobre 2025 ;-De déclarer nulle et de nul effet la dénonciation faite le 8 octobre 2025 de la déclaration desurenchère du 6 octobre 2025 ;
A titre subsidiaire,
— De déclarer irrecevable la déclaration de surenchère du 6 octobre 2025 ;
En conséquence,
— De dire qu’en raison de la nullité/irrecevabilité de la surenchère qui sera prononcée, MonsieurX Y, agissant pour le compte de la S.C.I. AG en cours de formation,est bien adjudicataire du bien sis à […] (92100) rue Anna Jacquin,[…] ;
Sur l’occupation du bien saisi,
— De constater qu’il n’est pas établi que le bail, portant sur la bien saisi et daté du 1er août 2023,n’est pas simulé et effectivement antérieur à l’acte de saisi daté du 7 septembre 2023; -De déclarer en conséquence inopposable à l’Adjudicataire le bail litigieux daté du 1er août2023; -De déclarer que toute personne qui prétendrait résider dans le bien saisi est occupant sans droitni titre ;-D’ordonner l’expulsion de la Société FREE INVEST, Débiteur-saisi, et de tous les occupantsde son chef, en particulier les membres de la Famille AK, Madame AC ABcomprise, et tout autre occupant sans droit ni titre ; -De fixer à la somme mensuelle de QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS ETDIX SEPT CENTIMES (4.940,17 €) HT/HC l’indemnité AUoccupation qui sera due àl’Adjudicataire de la date AUadjudication au jour de la parfaite libération des locaux ; -De condamner solidairement la Société FREE INVEST et tout occupant de son fait, AM AC AB, au paiement de ladite indemnité AUoccupation ; -D’autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditionsde l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles AUexécution ; -D’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, ou la licitation sur place, au choixde l’Adjudicataire, et ce, en garantie des indemnités AUoccupation et autres sommes qui pourrontlui être dues ;
En toutes hypothèses,
— De recevoir la S.C.I. AG en son intervention volontaire ; -De recevoir l’intervention forcée de Madame AC AB ; -De donner à la S.C.I. AG de sa déclaration expresse tendant à la reprise des engagementspris pour son compte par Monsieur X Y ; -De dire que la S.C.I. AG hérite de tous les droits et obligations de Monsieur XY ayant agi pour son compte avant son immatriculation et rappeler que les actesaccomplis par ce dernier sont réputés avoir été accomplis par la S.C.I. AG ; -De reconnaître à la S.C.I. AG la qualité AUAdjudicataire ;
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— De mettre hors de cause Monsieur X Y ayant agi pour le compte de la S.C.I.AG en cours de formation ;-De condamner solidairement la Société FREE INVEST et Monsieur AE AF aupaiement AUune somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts; -De condamner solidairement la Société FREE INVEST et Monsieur AE AF auxentiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code,dont distraction à Maîtres AN AO et AP AQ sur simplejustification qu’ils en ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; -De condamner solidairement la Société FREE INVEST et Monsieur AE AF aupaiement AUune somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement des dispositionsde l’article 700 du Code de procédure civile; -De rappeler l’exécution provisoire s’il était fait droit aux prétentions ci-dessus, l’écarter le caséchéant.
Aux termes de ses écritures notifiées par le biais du RPVA le 19 novembre 2025, Monsieur AD, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— A titre principal, de déclarer irrecevable la contestation de surenchère formée par MonsieurX Y « pour le compte » de la SCI AG en cours AUimmatriculation, pourdéfaut de qualité à agir, faute de personnalité morale du représenté au jour de l’acte, sur lefondement de l’article 122 du code de procédure civile ;-A titre subsidiaire, de prononcer la nullité de l’acte de contestation accompli au nom AUunepersonne dépourvue de la personnalité morale ;-De dire n’y avoir lieu à statuer sur le fond de la contestation en cas AUaccueil de la fin de non-recevoir, conformément à l’article 122 du code de procédure civile ;-A titre infiniment subsidiaire, de débouter Monsieur Y « pour le compte » de la SCIAG en cours AUimmatriculation de l’ensemble de ses demandes et de sa demande ennullité pour interposition de personne ;-De déclarer la déclaration de surenchère et la dénonciation de déclaration de surenchèresvalables ;-De condamner Monsieur Y « pour le compte » de la SCI AG en coursAUimmatriculation à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses écritures notifiées par le biais du RPVA le 19 novembre 2025, la société FREEINVEST, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— De déclarer irrecevable la contestation de surenchère déposée le 16 octobre 2025 par MonsieurY pour le compte de la SCI AG en cours AUimmatriculation ;-De déclarer irrecevable la contestation de surenchère déposée le 29 octobre 2025 par la SCIAG ;-De condamner solidairement Monsieur Y et la SCI AG à verser une somme de5 000 euros à la société FREE INVEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédurecivile ;-De condamner solidairement Monsieur Y et la SCI AG aux dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition augreffe.
MOTIFS AW LA AWCISION
Sur la jonction AUinstance
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties oud’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges unlien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
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En l’espèce, Madame AC AB a été assignée en intervention forcée par la SCI AG etMonsieur Y par acte en date du 31 octobre 2025, laquelle assignation contient les mêmesdemandes que les conclusions de contestation AUincident.
Par conséquent, le lien existant entre les instances ouvertes justifie que leur jonction soit ordonnée.
Sur les demandes AUinterventions volontaire et forcée
Sur la demande AUintervention volontaire de la SCI AG
L’article 330 du code de procédure civile énonce que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie lesprétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la SCI AG sollicite son intervention volontaire à l’instance postérieurement à sonimmatriculation.
Or, à la suite de son immatriculation ayant permis la reprise de son acte en date du 16 octobre 2025effectué pendant la période de formation, la SCI AG est réputée avoir, dès l’origine, contesté ladéclaration de surenchère par elle-même (voir ci-dessous).
Dans ce contexte, sa demande AUintervention volontaire sera déclarée sans objet. De la même manière,la demande de mise hors de cause de Monsieur Y sera également déclarée sans objet, lesconclusions n°2 du 29 octobre étant une actualisation des précédentes, Monsieur Y n’ayantainsi jamais été partie à l’instance.
Sur la demande AUintervention forcée de Madame AC AB
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle serattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins decondamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il convient de relever que la SCI AG et Monsieur Y ont sollicité la mise encause de Madame AB aux fins de condamnation de cette dernière, à savoir une demande relativeà son expulsion et une demande relative à la fixation AUune indemnité AUoccupation, outre des demandesaccessoires à ces deux prétentions principales.
Or, ces demandes ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, qui doivent êtredéclarées irrecevables.
Dès lors, l’intervention de Madame AB ne se rattache pas aux prétentions de la SCI AGpar un lien suffisant.
Par conséquent, la demande AUintervention forcée sera déclarée irrecevable.
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Sur la validité de la contestation de la déclaration de surenchère
L’article R. 322-52 du code des procédures civiles AUexécution énonce qu’au plus tard le troisième jourouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justiceou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peined’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxièmealinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 yest jointe.La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
L’article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formationavant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si lasociété est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peutreprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
La jurisprudence considère qu’une enchère peut être valablement portée au nom et pour le compte AUunesociété en formation lors AUune audience AUadjudication, la société une fois immatriculée pouvantreprendre l’engagement en question (Cass. 2e civ., 19 déc. 2002, n° 00-20.250).
L’article 6 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 énonce que l’état des actes accomplis pour le comptede la société en formation avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pourla société est présenté aux associés avant la signature des statuts.Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société,lorsque celle-ci aura été immatriculée.En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieursd’entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte dela société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat,l’immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, aprèsl’immatriculation de la société, que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majoritédes associés.
Au soutien de sa demande AUirrecevabilité, se fondant notamment sur les articles 32 et 122 du code deprocédure civile, Monsieur AF fait valoir que les conclusions ont été faites au nom de MonsieurY, agissant pour le compte AUune société en cours de formation, de sorte que la société étaitdépourvue de la personnalité morale et donc du droit AUagir en justice.À titre subsidiaire, au soutien de sa demande de nullité, se fondant sur l’article 117 du code deprocédure civile, Monsieur AF indique que l’acte de contestation, à savoir les conclusions, estaffecté AUune irrégularité de fond, laquelle ne peut être régularisée.Monsieur AF indique enfin que les conclusions numéro 2 sont hors délai et donc irrecevables.
Au soutien de sa demande AUirrecevabilité, la société FREE INVEST fait principalement valoir quela contestation de la surenchère équivaut à une demande en justice, nécessitant la personnalité morale,ce dont la SCI AG était dénuée le 16 octobre 2025.
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’une contestation de la déclaration de surenchère a été effectuéele 16 octobre 2025 par « Monsieur X Y agissant pour le compte de la sociétédénommée SCI AG », SCI en cours AUimmatriculation, par voie de conclusions.
Il est donc constant qu’à la date de la contestation, la SCI AG ne disposait pas de la personnalitémorale, une carence parfois sanctionnée par la jurisprudence sur le fondement des articles 32 et 122 ducode de procédure civile et, plus régulièrement, sur le fondement de l’article 117 du code de procédurecivile pour défaut de capacité AUester en justice.
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S’agissant précisément des sociétés en formation, le législateur a cependant prévu un mécanisme dereprise des actes pour les personnes ayant agi au nom de la société en formation, avant sonimmatriculation, à l’article 1843 du code civil, s’agissant des sociétés non commerciales, ce qui est lecas en l’espèce.
La question est donc celle de savoir, AUune part, si un acte de procédure peut être réalisé pour le compteAUune société en formation sur le fondement de l’article 1843 du code civil et si, AUautre part, enprésence AUune telle possibilité, les conditions de la reprise AUun tel acte ont été respectées.
S’agissant du premier critère, il convient de relever que l’article 1843 du code civil ne définit pas avecprécision son champ AUapplication. Une lecture littérale de l’article précité a ainsi permis à lajurisprudence de déduire que les actes contractuels sont en tout premier lieu concernés par le mécanismede reprise, au regard du fait que les engagements souscrits sont réputés avoir été « contractés » dèsl’origine, excluant dès lors les actes de procédure.
Pour autant, et à ce jour, aucune décision de principe n’a consacré explicitement une telle limitation dudomaine de la reprise.
Au contraire, plusieurs éléments permettent de considérer qu’un acte de procédure peut être repris auxtermes des dispositions de l’article 1843 du code civil, à savoir :
— Que le législateur n’a consacré aucune exclusion spécifique des actes de procédure, l’article1843 du code civil renvoyant aux termes génériques « AUacte » ou « AUengagement », soit destermes qui ne se limitent pas au domaine conventionnel ;-Que le mécanisme de reprise ne se contente pas AUorganiser une simple ratification AUacte aposteriori mais fait rétroagir la personnalité morale de la société au jour de l’engagement,laquelle rétroactivité, consacrée par la lettre du texte, permet AUinclure les actes de toute nature,contractuelle comme processuelle ;-Que la jurisprudence judiciaire a AUores et déjà considéré que l’enchère, qui peut être assimiléeà un acte de procédure, peut faire l’objet AUune reprise une fois la société immatriculée ;-Que la jurisprudence administrative a quant à elle reconnu la faculté, pour une société enformation, AUagir en justice (CE, 23 janvier 2006, n° 284788, Blauzac) ;-Qu’enfin, la limitation du champ AUapplication de l’article 1843 du code civil aux seuls contratsaurait pour conséquence de priver la société en cours de formation de la possibilité de protégerjudiciairement son acte ou son engagement.
Au cas AUespèce, il apparaît ainsi incohérent de considérer différemment la société en formation dansune même procédure de saisie immobilière, en admettant son existence en germe au stade de l’enchère,lui permettant alors de souscrire un engagement au sens de l’article 1843 du code civil par le biais AUunepersonne physique agissant pour son compte, pour ensuite conclure à son inexistence totale lorsqu’ils’agit de contester la surenchère, laquelle inexistence est tout aussi temporaire et soumise à conditions(immatriculation et reprise) qu’au stade précédent.
Dès lors, l’ensemble des éléments précités permettent, aux termes de l’article 1843 du code civil, lareprise AUun acte juridique.
Par conséquent, l’immatriculation de la SCI AG permet la reprise des conclusions du 16 octobre2025, et nécessite l’examen du second critère.
S’agissant du second critère, à savoir le mécanisme de reprise, il résulte des statuts constitutifs de laS.C.I AG signés le 3 octobre 2025 que les soussignés ont donné mandat à Monsieur XY à l’effet AUeffectuer « au nom et pour le compte de la Société, toutes les démarches,procédurales, financières et administratives, nécessaires à l’acquisition du bien immobilier sis à[…] rue Anna Jacquin, n°14ter ».
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Dès lors, Monsieur Y avait mandat de la société AG pour contester la déclaration desurenchère le 16 octobre 2025, laquelle vise à l’acquisition du bien précité, l’immatriculation de lasociété étant finalement intervenue le 23 octobre 2025.
Ainsi, les conclusions du 16 octobre 2025 ont été valablement reprises, rétroactivement, par la SCIAG.
Les conclusions n°2 du 29 octobre 2025 ne s’analysent dès lors pas comme une nouvelle contestation,qui serait en effet hors délai, mais comme de nouvelles écritures s’agissant AUune instance en cours.
Par conséquent, Monsieur AF sera débouté de sa demande AUirrecevabilité de la contestation desurenchère et de sa demande de nullité de l’acte de contestation.
La société FREE INVEST sera également déboutée de sa demande AUirrecevabilité de la contestationde surenchère du 16 octobre 2025 et du 29 octobre 2025.
Sur la demande de nullité de la déclaration de surenchère et de sa dénonciation
L’article R. 322-52 du code des procédures civiles AUexécution énonce qu’au plus tard le troisième jourouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justiceou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peined’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxièmealinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 yest jointe.La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
Au soutien de sa demande de nullité, la SCI AG soutient que la déclaration de surenchère toutcomme la dénonciation de la surenchère ont été faites à la société ENVERGURES alors que lejugement AUadjudication a déclaré adjudicataire la S.C.I AG, société civile immobilière enformation, Monsieur X Y agissant au nom et pour le compte de la société.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur AF indique que la SCI AG ne justifie AUaucunpréjudice, outre qu’aucune nullité n’est prévue par les textes pour ce motif.
En l’espèce, il convient de relever que l’article R. 322-52 du code des procédures civiles AUexécutionprévoit une alternative dans ses modalités de dénonciation, celle-ci pouvant être valablement effectuéepar notification entre avocats.
Or, la dénonciation de la déclaration de surenchère a notamment été effectuée auprès de Maître ANCAMPILLA, lequel est l’avocat mentionné sur le jugement AUadjudication.
Ainsi, la mention erronée de l’identité de l’adjudicataire ne fait pas obstacle à la validité de ladénonciation par notification entre avocats.
Par conséquent, la SCI AG sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande de nullité de la surenchère pour interposition
L’article R. 322-39 du code des procédures civiles AUexécution énonce que ne peuvent se porterenchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :1° Le débiteur saisi ;2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ;3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.
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Il résulte AUune jurisprudence constante que les dispositions légales de l’article R. 322-39 du code desprocédures civiles AUexécution sont applicables à la procédure de surenchère.
Au soutien de sa demande de nullité de la surenchère, la SCI AG fait notamment valoir que lereprésentant légal du débiteur saisi et le surenchérisseur sont nés dans la même commune, à […] ; que le chèque de banque AUun montant de 215 000 euros n’a pas été tiré sur le compté dusurenchérisseur mais sur le compte de Madame AT AUAV AW AX, elle-mêmeassociée de la société débitrice saisie ; que le domicile de Madame AUAV AW AX, soit ladébitrice du compte, est le même que le bien saisi ; que les fonds proviennent en outre de la SASTRINQUET PLAGE dont le Président est Monsieur AK, représentant légal du bien saisi.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur AF fait valoir que la ville AUorigine n’emporteaucune conséquence juridique ; que l’email de la banque est une pièce couverte par le secret bancaireet doit être déclarée irrecevable ; que les dispositions légales exigent seulement une preuve effectivedu dépôt de la garantie de 10% ; que les dispositions relatives à l’interposition constituent une exceptionlimitant la liberté AUacheter qui doivent être interprétées strictement.
À titre liminaire, il sera rappelé que la procédure étant écrite, le juge de l’exécution ne peut statuer surla demande AUirrecevabilité de la pièce n°7 de la SCI AG, laquelle demande ne figure pas dansle dispositif des conclusions.
En l’espèce, il est constant qu’aucun lien de parenté n’est allégué entre Monsieur AF et lesorganes dirigeants du débiteur saisi, à savoir la société FREE INVEST, le seul constat AUune même villede naissance étant un argument inopérant pour établir la réalité AUune interposition.
Pour autant, il résulte de la pièce n°5 versée aux débats par la SCI AG que Madame ATAUAV AW AX est associée minoritaire de la société FREE INVEST, débitrice saisie.
Or, le juge de l’exécution ne peut ignorer que les fonds figurant au chèque de banque versé parMonsieur AF proviennent intégralement de Madame AUAV AW AX qui est, AUune part,l’épouse de Monsieur AK, Président de la société FREE INVEST, débitrice saisie et, AUautrepart et surtout, elle-même associée et directrice générale de la société FREE INVEST, débitrice saisie.
Par ailleurs, Monsieur AF n’apporte dans ses écritures aucune pièce de nature à établir qu’il esten mesure de financer la surenchère sur ses deniers propres et de supporter l’éventualité AUune carenceAUenchère, étant souligné que, dans une telle hypothèse, la somme s’élèverait à 1 910 000 euros,augmentée AUun dixième et des frais.
Ces éléments caractérisent ainsi à tout le moins un lien capitalistique direct entre le surenchérisseur etle débiteur saisi, si ce n’est une surenchère financée directement par le débiteur saisi, par personneinterposée et donc par fraude, en violation de l’article R. 322-39 du code des procédures civilesAUexécution.
Par conséquent, la déclaration de surenchère sera déclarée nulle.
Sur les demandes relatives à l’occupation du bien saisi par Madame AB
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce notamment que le juge de l’exécutionconnaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations quis’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’ellesn’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.[…]Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, descontestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’yrapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure dedistribution qui en découle.
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En l’espèce, la SCI AG a contesté la validité de la surenchère tout en formant plusieurs demandesà l’encontre de Madame AB, tenant notamment à son expulsion et à la fixation AUune indemnitéAUoccupation.
Or, le juge de l’exécution ne peut que constater que ces demandes ne sont pas des contestations de laprocédure de surenchère et ne sont pas des demandes se rapportant directement à la procédure de saisieimmobilière.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de la SCI AG relatives à Madame AB serontdéclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI AG
L’article 1[…]0 du code civil énonce que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui undommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la surenchère par personne interposée précédemment caractérisée constitue une faute etcause un préjudice à la SCI AG, la vente étant considérablement retardée.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur AF et la société FREEINVEST à payer à la SCI AG la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépensou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et noncompris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partiecondamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y alieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur AF et la société FREE INVESTaux dépens.
Monsieur AF et la société FREE INVEST seront déboutés de leurs demandes sur le fondementde l’article 700 du code de procédure civile et, au contraire, condamnés solidairement à verser à la SCIAG la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PARCES MOTIFS
LE JUGE AW L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputécontradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance ouverte sous le numéro de RG 25/0138 avec l’instance en cours ;
AWCLARE l’intervention volontaire de la SCI AG sans objet ;
AWCLARE la demande de mise hors de cause de Monsieur Y sans objet ;
AWCLARE irrecevable l’intervention forcée de Madame AB ;
AWBOUTE Monsieur AE AF de sa demande AUirrecevabilité de la contestation desurenchère et de sa demande de nullité de l’acte de contestation ;
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AWBOUTE la société FREE INVEST de sa demande AUirrecevabilité de la contestation de surenchèredu 16 octobre 2025 et du 29 octobre 2025 ;
AWBOUTE la SCI AG de sa demande de nullité de la déclaration de surenchère et de sadénonciation ;
PRONONCE la nullité de la déclaration de surenchère de Monsieur Z AFpour interposition ;
AWCLARE irrecevables les demandes formées par la SCI AG à l’encontre de MadameAB ou relatives à l’occupation du bien saisi ;
AWBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur AF et la société FREE INVEST à payer à la SCIAG la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur AF et la société FREE INVEST à payer à la SCIAG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur AF et la société FREE INVEST aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé le 18 Décembre 2025Et ont signé.
LE GREFFIERLE JUGE AW L’EXÉCUTION
copie le 18/12/2025 à :Me AN CAMPILLA CE TOQUEMaître Gilles BRACKA CCC TOQUEMe Liliane POH MANZAM CCC TOQUE Me Thierry TORDJMAN CCC TOQUE Maître Aurélia CORDANI CCC TOQUE Me Cécile TURON CCC TOQUE
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