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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 21 févr. 2023, n° 304/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 304/23 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 21/02/2023
Chambre des CI
N° minute : 304/23
No parquet 23051000015
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Monsieur WAROUX Loïc, juge,
Assesseurs : Madame THOMAS Marie-Véronique, juge,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame COUTAULT Camille, greffière,
en présence de Madame VAILLANT Rodène, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
A D, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître HERIVEAUX Gwendoline avocat au barreau de LE
MANS,
E F, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PROUST Jonathan avocat au barreau de LE MANS,
G H, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PROUST Jonathan avocat au barreau de LE MANS,
X Y, demeurant : […]
MANS, partie civile,
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non comparant représenté avec mandat par Maître PROUST Jonathan avocat au barreau de LE MANS,
ET
Prévenu
Nom B C né le […] à ESTERE (HAITI) de B Valérie
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné,
sans domicile fixe
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes
Mandat de dépôt en date du 20/02/2023
comparant extrait et assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis le 18 février 2023 à LE MANS
REBELLION faits commis le 18 février 2023 à LE MANS
MENACE DE O P Q DANGEREUSE POUR
LES PERSONNES MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE P AUTRE OBJET faits commis le 18 février 2023 à LE MANS
O P Q D’UN BIEN APPARTENANT A
AUTRUI faits commis le 18 février 2023 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de B C et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées P de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
B C a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
A D s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendue en ses demandes.
E F s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendu en ses demandes.
G H s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendu en ses demandes.
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X Y s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de B C a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
B C a été déféré le 20 février 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de comparaître à l’audience du 21 février 2023;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 février 2023, il a été placé en détention provisoire.
B C a compáru à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LE MANS, le 18 février 2023, en tout cas sur le territoire national et
-
depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes P menaces de nature à porter atteinte à leur dignité P au respect dû à leurs fonctions, outragé Monsieur. E F, Monsieur G H et Monsieur X
Y, dépositaires de l’autorité publique, dans l’exercice P à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce en leur disant notamment « enlève ta tenue tu vas voir ce qui va t’arriver », « fils de pute », « toi je vais te retrouver tu vas voir » (7886), faits prévus par I J,K C.PENAL. et réprimés par I J, […]
d’avoir à LE MANS, le 18 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, seul et sans arme, opposé une résistance violente à Monsieur E F, Monsieur G H et
Monsieur X Y, dépositaires de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois (7887)., faits prévus par
ART.433-7 K, ART.433-6 C.PENAL. et réprimés par ART.433-7 K, […]
d’avoir à LE MANS, le 18 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé A D de commettre un O P Q dangereuse pour les personnes, par écrit image P tout autre objet, en l’espèce notamment en allumant le gaz et un briquet et en disant « vous allez tous crever » et en menaçant de mettre le feu à son pull
(10194)., faits prévus par Z C.PENAL. et réprimés par Z, […]
d’avoir à LE MANS, le 18 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé P détérioré notamment un dressing et un radiateur au préjudice de A D (9833).,
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faits prévus par M K C.PENAL. et réprimés par M K, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer partiellement B C pour les faits qualifiés de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, faits commis le 18 février 2023 à LE
MANS à l’encontre de X Y et G H;
Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer B C pour les faits qualifiés de O P Q D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, faits commis le 18 février 2023 à LE MANS;
Il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à B C sous la prévention de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE, faits commis le 18 février 2023 à LE MANS, REBELLION, faits commis le 18 février 2023 à LE MANS et MENACE DE
O P Q DANGEREUSE POUR LES
PERSONNES MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE P AUTRE OBJET, faits commis le 18 février 2023 à LE MANS sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer, coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
La nature des faits tels qu’ils résultent de la procédure et des débats, ainsi que les antécédents judiciaires, justifient une peine d’emprisonnement ferme, assortie du sursis probatoire en application des articles 132-40 du Code Pénal et 132-41 du Code pénal;
Ainsi, le tribunal prononcera à son encontre une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, en astreignant le condamné aux obligations particulières suivantes : obligation de travail P de formation, obligation de soins, obligation de réparer les dommages causés, obligation de payer les sommes dues au Trésor public, interdiction d’entrer en relation avec Madame A D, interdiction de paraître au domicile de Madame A D ; cette peine sera assortie de l’exécution provisoire ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu que A D se constitue partie civile, et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer B C entièrement responsable du préjudice subi par A
D ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de condamner B C à payer à A D la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que A D, partie civile, sollicite la somme de six cents euros (600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Attendu que E F se constitue partie civile, et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer B C entièrement responsable du préjudice subi par E F ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de condamner B C à payer à
E F la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que G H se constitue partie civile, et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer B C entièrement responsable du préjudice subi par G H;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de condamner B C à payer à G H la somme de cent cinquante euros (150 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que X Y se constitue partie civile, et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer B C entièrement responsable du préjudice subi par X
Y;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de condamner B C à payer à X Y la somme de cent cinquante euros (150 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que E F, G H et X Y, parties civiles, sollicitent la somme globale de six cent soixante euros (660 euros) en vertu de l’article
475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais;
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qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme globale de six cent soixante euros (660 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de B C, A D, E F, G H et X
Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
N B C pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE – 7886 – commis le 18 février 2023 à
LE MANS à l’encontre de X Y et G H ;
N B C pour les faits de O P Q D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI – 9833- commis le 18 février 2023 à LE
MANS;
DÉCLARE B C coupable :
Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE commis le 18 février 2023 à LE MANS
Pour les faits de REBELLION commis le 18 février 2023 à LE MANS
Pour les faits de MENACE DE O P Q
DANGEREUSE POUR LES PERSONNES MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE
P AUTRE OBJET commis le 18 février 2023 à LE MANS
CONDAMNE B C à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans ;
DIT que B C est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle P suivre un enseignement P une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement P de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L, 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants P fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
l’application des peines au médecin P au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin P au psychologue, à leur demande P à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
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5° Réparer en tout P partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
9° S’abstenir de paraître au domicile de Madame A D ;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime, Madame A D;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de ontrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable B
C ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date P il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de A D ;
DÉCLARE B C responsable du préjudice subi par A D, partie civile;
CONDAMNE B C à payer à A D, partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne B C à payer à A D, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de E F ;
DÉCLARE B C responsable du préjudice subi par E F, partie civile;
CONDAMNE B C à payer à E F, partie civile, la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral;
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DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de G H;
DÉCLARE B C responsable du préjudice subi par G H, partie civile;
CONDAMNE B C à payer à G H, partie civile, la somme de cent cinquante euros (150 euros) en réparation du préjudice moral;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de X Y;
DÉCLARE B C responsable du préjudice subi par X Y, partie civile;
CONDAMNE B C à payer à X Y, partie civile, la somme de cent cinquante euros (150 euros) en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne B C à payer à E F, G H et X Y, parties civiles, la somme de 660 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Jun
Pour copie certifiée conforme.
Le Greffier
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