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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 23 oct. 2024, n° 24/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024/00705 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 octobre 2024 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ORLÉANS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS ORDONNANCE STATUANT
SUR UN RÉFÉRÉ DÉTENTION
La Première Présidente ORDONNANCE DE MISE A EXECUTION
DE L’ORDONNANCE DE PLACEMENT SOUS CONTROLE
JUDICIAIREREFERE DETENTION
DOSSIER N°2024/00705
ORD. 6/2024
PROCEDURE CRIMINELLE
NOUS, Anne-Lise COLLOMP, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de Madame le Premier Président.
Vu les articles 137 et suivants, 144, et 187-3 du Code de Procédure Pénale,
Vu l’information suivie contre :
X Y
Née le […] à LE LOCLE (SUISSE), De nationalité Suisse, domicile élu au cabinet de Maître MAREMBERT, avocat au barreau de Paris
Détenue au Centre pénitentiaire d’ORLEANS-SARAN Ordonnance de placement en détention provisoire du 04 mai 2024, Mandat de dépôt du 04 mai 2024, Ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 22 octobre 2024,
Mise en examen des chefs de complicité du crime d’assassinat,
Ayant pour avocats: Maître MAREMBERT Thierry, Maître PERICAT Anaïs, avocats au barreau de Paris
Maître BAERISWYL Laurent, avocat au barreau de Genève
Vu l’Ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue le 22 octobre 2024 par Madame Camille LAURENS, vice-président chargé de l’instruction au tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Vu la déclaration d’appel de Procureur de la République en date du 22 octobre 2024 à
9h57;
Vu les réquisitions de M. le procureur de la République du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du même jour, Nous saisissant d’un référé-détention ;
Vu les observations écrites de M. le procureur de la République du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 octobre 2024;
MaîtreVu les convocations adressées par courriers électroniques le 22 octobre 2024 à Thierry MAREMBERT et Maître Anaïs PERICAT, avocats au barreau de Paris et à Maître
Laurent BAERISWYL, avocat au barreau de Genève et au greffe du Centre pénitentiaire d’ORLEANS-SARAN pour notification à X Y;
Vu les réquisitions orales Monsieur l’avocat général prises devant Nous ce 23 octobre
2024 tendant à la suspension des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Vu les observations orales de Maître Anaïs PERICAT, conseil de X
Y,
Mme X Y a formé une demande de mise en liberté le 16 octobre 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté de Mme Y et l’a placée sous contrôle judiciaire avec obligations de : informer le juge d’instruction de tout déplacement hors de Suisse, notamment par la communication de ses plans de vols au juge d’instruction; se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de DIVONNES LES BAINS (01) à compter du lendemain de sa libération; s’abstenir d’entrer en relation avec les membres de la famille de Z
AA et AB AC;
- fournir un cautionnement de 3000 euros avant sa libération.
SUR CE:
En application de l’article 187-3 du code de procédure pénale, si le Premier Président ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire, au vu d’au moins deux des critères prévus par les dispositions de l’article 144 du même code jusqu’à ce que la chambre de l’instruction statue sur l’appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l’ordonnance de mise en liberté jusqu’à cette date.
En l’espèce, s’il est exact que Mme Y ne s’est présentée ni aux services de police français, ni aux convocations du magistrat instructeur, et que c’est seulement en exécution d’un mandat d’arrêt, délivré le 3 octobre 2023, qu’elle a pu être interpelée plusieurs mois plus tard, il convient de relever qu’elle n’était pas restée taisante puisqu’elle a répondu, directement ou par la voie de son conseil, à ces convocations, qu’elle s’est finalement expliquée devant le juge d’instruction, qu’elle a un domicile fixe et un emploi stable, fussent- ils en Suisse, et qu’elle est astreinte à un contrôle judiciaire strict qui l’oblige à un pointage hebdomadaire en France dès le lendemain de sa libération, de sorte que le risque qu’elle se soustrait à la justice avant que la chambre de l’instruction statue n’apparaît pas caractérisé.
En second lieu, les faits, bien que particulièrement graves, pour lesquels elle est mise en examen ont été commis en mars 2021 donc il y a plus de 3 ans, dans une commune dans
laquelle elle n’a pas vocation à se rendre. Enfin, il lui est fait interdiction, par la mesure de contrôle judiciaire, de rencontrer la famille de la victime. Il n’est ainsi pas établi qu’au vu du critère tenant au trouble grave et persistant à l’ordre public, le maintien de Mme Y en détention provisoire soit nécessaire jusqu’à ce que la chambre de l’instruction statue.
Dès lors, le maintien en détention de la personne mise en examen jusqu’à ce que la Chambre de l’Instruction statue sur l’appel du Ministère Public n’apparaît pas nécessaire et il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons que l’ordonnance de mise en liberté susvisée soit mise à exécution.
Fait à ORLÉANS le 23 octobre 2024,
P/Le Premier Président,
Anne-Lise COLLOMP
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POUR EXPEDITION CONFORME
Le Greffier, L E D’ORL P P 'A D
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